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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 24/11055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5T
Minute : 25 /
S.A. BNP
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [F], [H] [I]
Copie exécutoire délivrée à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, et représentée Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [H] [I],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [I] était titulaire dans les livres de la SA BNP PARIBAS d’un compte bancaire portant les références [XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [I] un prêt personnel n°60984810, d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable au taux nominal de 4,51 % en 80 mensualités de 454,99 euros, avec assurance.
Le compte bancaire a fonctionné en débit permanent, à compter du 30 novembre 2022, et Monsieur [F] [I] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt à compter de l’échéance du 15 janvier 2023.
La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée au 10 juin 2025 pour réassignation, le procès-verbal de recherches infructueuses ne correspondant pas à l’accusé réception pli avisé non réclamé.
La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, afin de voir constater la déchéance du terme à titre principal et prononcer la résolution judiciaire des contrats à titre subsidiaire, et de le voir condamner, à lui payer :
la somme de 848,66 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal, à compter du 24 avril 2023,la somme de 29.847,46 euros, au titre du crédit personnel n°60984810, avec intérêts au taux contractuel de 4,51 % l’an à compter du 24 avril 2023la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette audience, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la non-conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d’office.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Monsieur [F] [I], régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité du contrat, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02]
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [F] [I] est débiteur de la somme 848,66 euros au 19 mai 2023.
Il convient de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 848,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le prêt n°60984810
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 janvier 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, pour un montant de 1474,63 euros, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 20 mars 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 24 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne verse pas le document justifiant de la consultation de ce fichier.
Dès lors, la banque n’a pas satisfait aux obligations légales susvisées.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans les proportions fixées par le juge.
Sur le montant de la créance
En conséquence, Monsieur [F] [I] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
Capital emprunté à l’origine : 30.000 euros,Sous déduction des versements : 4.368,30 euros,Soit une somme totale de 25.631,70 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [F] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 25.731,70 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,51 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient proches de ce taux conventionnel. Dès lors, la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 848,66euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
Sur le prêt n° 60984810
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [F] [I] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Monsieur [F] [I] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REDUIT la clause pénale à 100 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 25.731,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11055 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I5T
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [F], [H] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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