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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02265 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUOW
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
L’association déclarée SOCIETE HIPPIQUE LANGON-LIBOURNE
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société LANDES DE CRIME, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARCAS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance SMA, SA
ès qualité d’assureur de la société ARCAS
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [O] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [N], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), société mutuelle d’assurance
En qualité d’assureur de la société ARCAS
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualité d’assureur de Monsieur [C] [N] et de Monsieur [O] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 22]
et par signification
[Adresse 18]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA France IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Déplorant de nombreux désordres tenant notamment à des fissures et infiltrations affectant les travaux de réhabilitation d’un bâtiment et du dallage, l’Association déclarée SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE a, par actes des 17 et 18 octobre 2024 (N° 24/02265) assigné les différents intervenants à ces travaux et des assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également la communications d’attestations d’assurance des sociétés LANDES DE CRIME, ALIENOR INGENIERIE et Monsieur [M] et Monsieur [N] sous astreinte.
Par actes des 22 janvier 2025, (25/00190) la SAS ARCAS et la SMABTP ont appelé en cause devant le Juge des Référés d Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la MAF aux fins de leur rendre contradictoire les opérations d’expertise judiciaire
Par actes des 15 mai 2025,(25/01113) la SAS ARCAS et son assureur SMABTP ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de leur rendre contradictoire les opérations d’expertise judiciaire
Les deux premiers dossiers ont été joints le 14 avril 2025 et le troisième le 23 juin 2025, le tout sous le numéro unique 24/02265
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SAS ARCAS, la SMA SA et la SMABTP ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage . Elles ajoutent que la SMA SA doit être mise hors de cause car l’assureur de la SAS ARCAS est la SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société LES LANDES DE CRIMEE s’en remet à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [R] et Monsieur [M] sollicitent de :
JUGER ET CONSTATER que Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [N] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE, sous les protestations et réserves d’usage.
COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
— Proposer un apurement de compte entre les parties.
— Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la SAS ARCAS et la SARL LANDES DE CRIME, à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La SA ABEILLE IARD & SANTE , la SA AXA FRANCE IARD, la MAF et la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE n’ont pas constitué Avocat.
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA et l’intervention volontaire de la SMABTP
Il sera fait droit à l’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur de la société ARCAS et dès lors la SMA SA sera mise hors de cause
Sur les demandes de communication y compris sous astreinte
Il convient d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la SAS ARCAS et la SARL LANDES DE CRIMEE et Monsieur [N] et Monsieur [M], à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance y compris responsabilité civile professionnelle et décennale de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres, et ce sans qu’il soit pertinent d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte
Sur l’ expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
Les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’ Assistance Expertise BATIMENT du 31 mai 2024 signent pour la requérante l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La requérante conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la mise hors de cause de la SMA SA et Constate l’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS ARCAS .
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder
Monsieur [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 24]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la
construction ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; 16
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été
effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément
d’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
— En cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ; donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 euros la consignation que l’association déclarée SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE devra verser par virement entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
AUTORISE l’ association déclarée SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE en cas d’urgence ou de épril en la demeure reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par le désordre litigieux, a faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra,les mesures consevatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de leur choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux
DIT que l’expert devra évaluer tous les péjudices subis par la requérante y compris ceux qui résulteront éventuellement des travaux de réparation
ENJOINT à l’ensemble des constructeurs assignés, à savoir la SASU ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, la SAS ARCAS et la SARL LANDES DE CRIMEE ainsi que Monsieur [N] et Monsieur [M] , à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance y compris responsabilité civile professionnelle et décennale de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres, et ce sans qu’il soit pertinent d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que l’association SOCIETE HIPPIQUE DE LANGON-LIBOURNE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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