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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 23 juin 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me DUMOUCHEL DE PREMARE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2025
Commune COMMUNE DE [Localité 14], Etablissement public METROPOLE [Localité 13] COTE D’AZUR
c/
[H] [U]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00937 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJSQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son maire en exercice.
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
La METROPOLE [Localité 13] COTE D’AZUR, représentée par son président en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [U]
Parcelles AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2025.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Autorisées à cette fin par ordonnance rendue sur requête par Madame la 1ère vice-président du tribunal judiciaire de Grasse le 12 juin 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var et la métropole Nice Côte d’Azur ont fait assigner Monsieur [H] [U] en référé à heure indiquée, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025 à 16h20, à l’effet de voir, au visa des articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile :
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [H] [U] et de tout occupant de son chef, des lieux qu’ils occupent à [Localité 15], sur le talus attenant à la route métropolitaine 6098 Mistral, avec le concours de la force publique, s’il y a lieu.
Elles exposent que le requis occupe sans droit ni titre depuis quelques semaines un campement installé sur un talus attenant à la route métropolitaine 6098 Mistral, sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à la commune et gérées par la métropole, soit dans le périmètre des travaux d’extension de la ligne de tramway de la bretelle Mistral, qui ont dû être arrêtés en raison de ce squat, que l’occupant de ce campement n’a pu être identifié que récemment par les services de la police municipale, qui ont également constaté que ce campement constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes qui s’y trouvent, en raison de la présence d’un avaloir en contrebas de la bretelle, lieu du squat, et d’un risque manifeste de submersion, ainsi qu’une atteinte à la salubrité publique du fait des déchets et objets divers jonchant le sol.
Les demanderesses rappellent que le juge judiciaire est compétent en cas d’atteinte au respect de l’intégrité du domaine public routier, que le talus occupé illégalement soutient la bretelle de la route métropolitaine et relève du régime du domaine public par accessoire. Elles soutiennent que leur demande d’expulsion est fondée, tant en raison de l’absence de toute autorisation d’occupation du domaine public, constituant un trouble manifestement illicite, qu’en raison du risque majeur pour la sécurité des personnes du fait de la présence de l’avaloir, de l’atteinte à la salubrité publique et des conséquences que cette occupation engendre sur le bon déroulement des travaux de la ligne 4 du tramway, caractérisant un dommage imminent qu’il convient de prévenir.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, la commune de [Localité 15] et la métropole [Localité 13] Côte d’Azur, par la voix de leurs conseils, sollicitent l’entier bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [U] n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Les demanderesses justifient que :
— les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartiennent à la commune de [Localité 15] (cf. relevés de propriété),
— ces parcelles constituent un talus soutenant la bretelle Mistral, qui constitue l’emprise des travaux du tramway gérés par la métropole [Localité 13] Côte d’Azur,
— ces parcelles sont actuellement occupées sans autorisation, à proximité immédiate d’un avaloir, par un campement de fortune, ainsi que cela a été constaté lors d’une patrouille de la police municipale du 23 mai 2025, puis par divers autres passages sur les lieux ; le rapport établi le 26 mai 2025 précise que ce vallon est une zone de collecte des eaux de ruissellement, que le campement était d’ailleurs à cette date partiellement inondé et que des déchets, objets divers et matériaux de fortune jonchent le sol, créant un risque d’insalubrité pour les personnes ; il conclut que le campement présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et une atteinte à la salubrité publique, justifiant une évacuation du site dans les plus brefs délais ;
— Monsieur [H] [U] est l’occupant de ce campement, ainsi que cela a été constaté le 6 juin 2025 et consigné dans un rapport en date du même jour, qui relève l’existence de risques immédiats, constitués par un risque d’inondation soudaine en cas de fortes pluies ou de montée d’eau rapide, par la configuration des lieux rendant difficile l’évacuation rapide, surtout de nuit, et par l’exposition aux flux automobiles du fait de l’environnement routier proche et de l’absence de barrières de sécurité en bordure de la bretelle ;
— les travaux d’extension de la ligne 4 du tramway actuellement en cours et gérés par la métropole [Localité 13] Côte d’Azur, ont dû être interrompus par le maître d’oeuvre, suivant ordre de service n°39 en date du 5 juin 2025, du fait de la présence de ce campement dans la zone des travaux.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’occupation sans autorisation des parcelles litigieuses par le campement établi par Monsieur [H] [U].
Cette occupation sans droit ni titre de parcelles appartenant à la commune est constitutive d’un trouble manifestement illicite, ainsi qu’un d’un dommage imminent au regard des risques majeurs encourus du fait de la présence d’un large avaloir à proximité immédiate du campement, de l’exposition immédiate aux flux routiers que Monsieur [H] [U] doit traverser pour rejoindre son campement, de l’insalubrité de l’installation et du fait que cette installation se trouve dans le périmètre des travaux d’extension du tramway, qui ont dû être interrompus.
Il appartient donc au juge des référés du tribunal judiciaire de prendre toutes mesures de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite et à prévenir ce dommage imminent.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de la commune de [Localité 15] et de la métropole [Localité 13] Côte d’Azur et d’ordonner l’expulsion du défendeur sans délai et, au besoin, avec le concours de la force publique.
2/ Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [H] [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 544 du code civil et 835 du code de procédure civile,
Constate l’occupation illicite, constitutive d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, par Monsieur [H] [U] du talus attenant à la route métropolitaine 6098 Mistral (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11]) appartenant à la commune de [Localité 15] ;
Ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [U] et de tous occupants de son chef des lieux susvisés qu’il occupe sans droit ni titre et avec si besoin le concours de la force publique ;
Condamne Monsieur [H] [U] aux entiers dépens.
Le greffier Le juge des référés
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