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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EONJ
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 379.502.644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, elle-même venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE,
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [Z] [K]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Madame Nahida SMAHI,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Le 23 janvier 2024, la S.A. Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Nord, en vertu d’un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardennes, a fait signifier à M. [W] [K] et Mme [M] [V], un commandement de payer la somme totale de 42 723,78 euros en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 20 avril 2006 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 16] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14], cadastré section C, n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 9], pour une contenance total de 3 a et 8 ca.
Le commandement a été signifié au domicile respectif des débiteurs.
Le commandement valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 12] 1 le 11 mars 2024 sous les références Volume 2024 n° 11 et 12.
Par acte du 7 mai 2024, la S.A. Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Nord, a fait assigner les débiteurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l’audience d’orientation du 27 juin 2024 aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance en principal, frais et autres accessoires à la somme de 42 723,78 euros, sauf mémoire, dire la saisie régulière et ordonner le cas échéant, en l’absence de vente amiable, la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée au domicile respectif des débiteurs.
Le 13 mai 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Les débiteurs ont chacun constitué avocat.
A l’audience du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a demandé au créancier poursuivant de justifier des motifs et produire les pièces adéquates pour vérifier sa qualité pour agir en ce qu’il venait aux droits du Crédit immobilier de France Nord, elle-même venant aux droits de la société financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardennes.
L’affaire a fait l’objet par la suite de renvois successifs dans l’hypothèse d’une proposition de vente amiable.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties ont indiqué s’orienter vers une vente amiable du bien saisi. Le juge de l’exécution a toutefois relevé que le cahier des conditions de vente ne comportait pas de titre exécutoire ni les conditions générales des prêts fondant la créance. Sur ce point, le Crédit immobilier de France Développement a, par le biais de son conseil, indiqué que les pièces manquantes figuraient au dossier déposé ce jour au tribunal.
Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge de l’exécution a réouvert les débats à l’audience du 22 mai 2025, sollicitant des parties leurs observations sur le caractère abusif de la clause des conditions générales des offres de prêt relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance du terme (p. 18), sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue par la clause des conditions générales des offres de prêt relative à la défaillance de l’emprunteur (p. 20) ; ainsi que celles du créancier sur les conditions de son action venant aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Nord, en vertu d’un acte de fusion absorption publié le 9 novembre 2016, elle-même venant aux droits de la société financière de Crédit immobilier de Picardie Champagne Ardennes.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, le créancier poursuivant a réitéré ses prétentions et actualisé sa demande de fixation de la créance à titre principal, à 46.668,88 euros, arrêtée au 20 mai 2025, en principal, intérêts et accessoires ; à titre subsidiaire, 11.065,73 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 30 avril 2025, ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [K] [W] a sollicité du juge de « juger » que la clause relative à l’exigibilité de la créance et à la déchéance de terme est une clause abusive, et réputée non écrite ; et que l’indemnité contractuelle de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur est excessive, sollicitant d’en ramener le taux à plus juste proportion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [V], représentée par son conseil, n’a pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 25 septembre 2025 à la demande d’un des défendeurs.
Les parties ont été représentées. La décision sera donc rendue de manière contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-16 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Il ressort de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose en outre que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Il ressort de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lm’homme et de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui statue sur une demande de vente forcée immobilière doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il est d’interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation que pour apprécier la proportionnalité de la mesure d’exécution choisie par le créancier au regard du montant de la créance, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié de vente d’immeuble reçu le 20 avril 2006 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 16] (08), assorti de deux prêts consentis à M. [W] [K] et Mme [M] [V], à savoir :
un prêt n° 70140015312001 d’un montant de 50 179,00 euros, portant intérêts au taux de 4,94% l’an ; un prêt n° 70140015312002 d’un montant de 10 998,23 euros sans intérêts.
Aux termes de son assignation du 7 mai 2024, le créancier poursuivant se prévaut de la déchéance du terme prononcée de manière automatique à la suite de mises en demeure préalables adressées aux débiteurs le 19 octobre 2023 se référant aux conditions générales du contrat de prêt, réceptionnées le 26 octobre 2023.
Les conditions générales du prêt prévoient en page 18 et 20 des dispositions relatives à la déchéance du terme , à l’exigibilité du prêt ainsi qu’à l’indemnité d’exigibilité, dispositions susceptibles de faire l’objet d’un contrôle du juge, quant à leur caractère éventuellement abusif, tel qu’il a été évoqué dans la jugement avant-dire droit du 28 avril 2025.
L’appréciation pouvant résulter de ce contrôle est susceptible de comporter une incidence sur le montant de la créance finalement retenu, conformément aux articles L. 311-2 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que seules les échéances de prêt impayées ainsi que les intérêts conventionnels pourront être considérés comme exigibles et partant susceptible d’exécution forcée.
Or, le créancier sollicitant la mise en vente du bien immobilier, correspondant de fait au domicile familial de M. [K] et Mme [V], il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à faire valoir leurs observations quant au caractère disproportionné de la mesure d’exécution choisie par le créancier au regard du montant de la créance pouvant être retenu in fine, dont il sollicite le recouvrement.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNNE la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h qui aura lieu au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Site Sévigné, [Adresse 2] à Charleville-Mézières ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’exécution forcée choisie au regard du montant de la créance pouvant être retenu ;
DIT que le présent jugement vaut convovation à l’audience précitée ;
RESERVE les autre demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
La greffière, Le juge de l’exécution
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