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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 23/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 02 mai 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03466 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLSI
[T] [K]
C/
S.A.R.L. NAO, S.C.P. BR ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIES
— copie exécutoire délivrée à
Me CHOLLET
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [K]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET, membre de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. NAO
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
S.C.P. BR ASSOCIES
RCS de [Localité 15] n° 481308401
[Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
RCS [Localité 17] 980 525 232
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [D] [L] & ASSOCIES
RCS [Localité 16] 877 486 837
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
******
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, M. [T] [K] a assigné la SARL NAO devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
— Condamner la SARL NAO à restituer à M. [K] la somme de 3 100 € versée à titre d’acompte ;
— Condamner la SARL NAO à verser à M. [K] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL NAO à verser à M. [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 sous le numéro de RG 23/03466.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [T] [K] a assigné en intervention forcée la SCP BR ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/03466 ;
— Ordonner l’intervention forcée de la SCP BR ASSOCIES ;
— Condamner la SCP BR ASSOCIES au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 sous le numéro de RG 24/00787.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, M. [T] [K] a assigné en intervention forcée la SELARL [D] [L] & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/03466 ;
— Ordonner l’intervention forcée de la SELARL [D] [L] & ASSOCIES ;
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 sous le numéro de RG 24/01794.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, M. [T] [K] a assigné en intervention forcée la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la société NOA, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/03466 ;
— Ordonner l’intervention forcée de la SELARL ML ASSOCIES ;
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 € au profit de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les affaires ont été renvoyées pour être utilement entendues lors de l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [T] [K] actualise ses demandes comme suit :
— Condamner in solidum la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL NAO, la SELARL [D] [L] & ASSOCIES en sa qualité de d’administrateur de la SARL NAO, et la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SARL NAO, à restituer à M. [K] la somme de 3 100 € versée à titre d’acompte ;
— Condamner in solidum la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL NAO, la SELARL [D] [L] & ASSOCIES en sa qualité de d’administrateur de la SARL NAO, et la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SARL NAO, à verser à M. [K] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum la SCP BR ASSOCIES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL NAO, la SELARL [D] [L] & ASSOCIES en sa qualité de d’administrateur de la SARL NAO, et la SELARL ML ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SARL NAO, à verser à M. [K] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que propriétaire d’un véhicule BMW, il s’est rapproché de la SARL NAO aux fins d’installer un carport. La SARL NAO a édité un devis le 22 septembre 2022, signé le 24 septembre 2022, pour un montant ttc de 6 200 €. Le 24 septembre 2022 M. [K] a signé un bon de commande. M. [K] a versé un acompte de 3 100 €. La prestation devait être réalisé dans un délai de 10 à 12 semaines. La livraison n’ayant pas eu lieu M. [K] a adressé à la société NAO plusieurs mises en demeure. En l’absence de réponse il a sollicité la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé. Un jugement du 23 janvier 2024 du tribunal de commerce il a été prononcée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NAO. Par l’intermédiaire de son conseil de M. [K] a procédé à la déclaration de créance. Par jugement du 4 juillet 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation.
A l’appui de ses demandes, au visa de l’article 1228 du code civil et L 216-1 du code de la consommation M. [K] sollicite la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 3 100 €. Au visa de l’article 1231-1 du code civil il soutient qu’il a subi un préjudice moral en raison du défaut de livraison du carport et sollicite son indemnisation.
En défense, la SARL NAO, la SCP BR ASSOCIES, la SELARL [D] [L] & ASSOCIES et la SELARL ML ASSOCIES n’étaient ni présentes, ni représentées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les interventions forcées :
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "
Par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 23 janvier 2024, la SARL NAO a fait l’objet d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La SELARL [D] [L] & ASSOCIES a été désigné « administrateur » et la SCP BR ASSOCIES « mandataire judiciaire ».
Par jugement du tribunal de commerce de TOULON du 04 juillet 2024, la SARL NAO a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. La SELARL ML ASSOCIES a été désignée comme « liquidateur ».
Il sera en conséquence, constaté les interventions forcées de SELARL [D] [L] & ASSOCIES, de la SCP BR ASSOCIES et de la SELARL ML ASSOCIES.
Sur la jonction :
Conformément à l’article 367 du code civil, " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
Les faits de l’espèce, nécessitant de les juger ensemble, il sera fait droit aux demandes de jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 23/03466, RG 24/00787, RG 24/01794.
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
La SARL NAO, la SCP BR ASSOCIES, la SELARL [D] [L] & ASSOCIES et la SELARL ML ASSOCIES ayant été régulièrement assignées et n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [T] [K].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de remboursement :
Conformément l’article 1228 du code civil, Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. "
Conformément à l’article L 216-1 du code de la consommation, " Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. "
En l’espèce, M. [K] verse un devis du 22 septembre 2022 et un bon de commande du 24 septembre 2022 pour la livraison d’un carport d’un montant de 6 200 € TTC. Il verse des justificatifs de versement de l’acompte de 3 100 € versé en deux fois le 29 septembre 2022 et le 18 novembre 2022, un courriel de la société NOA s’excusant du retard et indiquant que la livraison s’effectuerait dans un délai de 4 semaines à compter du 02 mars 2023, puis fin mai 2023. Enfin il produit plusieurs mises en demeure du 09 juin 2023, du 22 juin 2023, du 17 juillet 2023 et du 24 juillet 2024 pour absence de livraison du carport.
C’est donc à bon droit que M. [K] sollicite la résolution du contrat entre les parties et le remboursement de l’acompte versé.
Le tribunal constate que la créance de M. [K] est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société NAO du 23 janvier 2024 et que M. [K] a déclaré sa créance le 06 février 2024.
En conséquence, eu égard au jugement de liquidation judiciaire de la société NOA du 04 juillet 2024, le tribunal constate la créance de M. [K] à hauteur de 3 200 € en remboursement de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les dires de M. [K] ne suffisant pas à caractériser un préjudice moral lié à la non livraison du carport, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à 800 € l’intégralité des frais exposés pour la présente instance.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La société NAO partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate les interventions forcées de SELARL [D] [L] & ASSOCIES, de la SCP BR ASSOCIES et de la SELARL ML ASSOCIES ;
Prononce la jonction des affaires référencées sous les numéros de RG 23/03466, RG 24/00787, RG 24/01794 ;
Prononce la résolution du contrat entre M. [T] [K] et la SARL NAO et fixe la créance de M. [T] [K] à la somme de 3 100 € correspondant à l’acompte versé ;
Fixe la créance de M. [T] [K] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL NAO aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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