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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 18 mars 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. IMMOLOTOM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DOSSIER N° RG 25/00542 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6M
Minute n° 25/ 117
DEMANDEUR
Madame [X] [T]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEUR
S.C.I. IMMOLOTOM, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [Z], co-gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 18 mars 2025
Formule exécutoire à SCI IMMOLOTOM
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er novembre 2020, la SCI IMMOLOTOM a donné à bail à Madame [X] [T] un logement sis à ARCACHON (33).
Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [T].
Par acte du 23 janvier 2025, la SCI IMMOLOTOM a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 24 janvier 2025, Madame [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 4 mars 2025, elle sollicite un délai de 12 mois.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a sollicité l’attribution d’un logement social et formalisé une demande DALO outre le bénéfice d’un contingent prioritaire avec l’aide d’une assistante sociale. Elle indique que son fils vit également dans le logement depuis sa sortie de détention et purge la fin de sa peine sous le régime d’une détention à domicile sous surveillance électronique pendant encore plusieurs mois. Elle indique enfin rencontrer des difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle.
A l’audience du 4 mars 2025, la SCI IMMOLOTOM représentée par Monsieur [V] [Z], co-gérant, conclut au rejet de la demande.
La SCI IMMOLOTOM indique devoir acquitter chaque mois des mensualités d’emprunt alors que l’arriéré de loyer s’établit à la somme de 4.559 euros. Elle souligne que Madame [T] vit en partie chez son conjoint ainsi qu’elle l’indique à l’audience et dispose donc d’une solution de relogement, le bail n’ayant pas été conclu par son fils mais par elle-même. Elle souligne que Madame [T] a perçu des allocations logement sans les lui reverser.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [T] produit une décision de rejet de sa demande de DALO fondée sur l’absence de démarche tenant à obtenir un hébergement auprès du SIAO de la Gironde. Elle justifie d’une attestation d’une assistante sociale du 10 février 2025 indiquant qu’une demande de contingent prioritaire vient d’être effectuée. Elle ne produit aucune pièce quant à sa demande de logement social et relativement à la situation pénale de son fils. Il sera par ailleurs relevé que ce dernier n’est pas bénéficiaire du bail et que Madame [T] ne conteste pas demeurer au moins à mi-temps chez son compagnon à [Localité 5].
S’il est incontestable que Madame [T] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 4.559 euros ainsi qu’en justifie la SCI IMMOLOTOM, il doit être constaté que seuls quelques paiements ponctuels sont intervenus, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail. Madame [T], qui ne produit aucun élément sur sa situation financière et indique rencontrer des difficultés de nature professionnelle dans l’exploitation de son salon de beauté, ne fournit en outre aucun élément de nature à rassurer les bailleurs qui justifient quant à eux, acquitter des mensualités de prêt.
Madame [T] ne justifie par ailleurs pas de l’impossibilité de se reloger qu’elle allègue, alors qu’elle peut être hébergée par son conjoint chez qui elle demeure partiellement et que sa demande de DALO a précisément été rejetée en raison de l’absence de démarches auprès des organismes idoines.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [X] [T],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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