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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 21/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 21/00635 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FXYC
NAC : 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C]
née le 13 Novembre 1975 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 22 ter rue Clairaut – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Antoine SIFFERT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MIKA AUTO venant aux droits de la société MIKA 76, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 540.075.850, dont le siège social est sis 1 rue du Docteur Coty – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Renaud COURBON substitué par Me Mathilde THEUBET, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, Madame [M] [C] a acquis auprès de la SARL MIKA AUTO (ci-après la Société) un véhicule d’occasion FIAT 500 immatriculé AE-841-LZ au prix de 6 220,50 €, mis en circulation le 30 octobre 2009.
Se plaignant rapidement de désordres affectant le véhicule, Madame [C] a sollicité la Société afin de mettre en œuvre la garantie de trois mois souscrite lors de la vente, avant de la mettre en demeure d’annuler le contrat.
Madame [C] a fait procéder à une expertise extrajudiciaire et non contradictoire du véhicule, dont le rapport a été rendu le 27 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2021, Madame [C] a fait assigner la Société devant le tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [F] [U]. L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2024.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs audiences de mise en état avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [C] était assistée de Maître [W] qui s’est rapporté oralement à ses conclusions. La SARL MIKA AUTO était représentée par Maître COURBON, substitué par Maître THEUBET qui s’est rapportée aux conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [C] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société MIKA AUTO ;
— En conséquence, ordonner la restitution du véhicule et le remboursement de la totalité du prix soit condamner la société MIKA AUTO au versement de la somme de 6 220,50 euros ;
— Condamner la société MIKA AUTO au versement d’un somme de 898,56 euros en application de l’article 1645 du code civil ;
— Condamner la société MIKA AUTO à lui payer la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société MIKA AUTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Condamner la société MIKA AUTO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés, Madame [C] fait valoir que le véhicule qu’elle a acquis était affecté de multiples vices concernant le groupe moteur et la boîte de vitesses, qui étaient cachés au moment de la vente.
Madame [C] invoque également l’inexécution du contrat et la non-conformité du bien vendu.
Concernant ses demandes indemnitaires, Madame [C] indique, d’une part, qu’elle a dû payer des frais d’assurance pour le véhicule litigieux entre le 11 janvier 2020 et le 11 octobre 2021. D’autre part, elle explique avoir subi un préjudice de jouissance qu’elle estime à 100 euros par jour sur la même période compte tenu de l’absence d’utilisation du véhicule en raison des vices dont il est affecté.
Aux termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de :
— Débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [C] aux dépens ;
— Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la Société expose que Madame [C] ne fonde ses prétentions que sur un rapport d’expertise extrajudiciaire, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve des vices cachés qu’elle allègue. Au surplus, la Société fait valoir que ce rapport n’est pas probant et que les détériorations constatées résultent uniquement de l’usure normale d’un véhicule, qui plus est lorsqu’il est acheté d’occasion. Elle ajoute que Madame [C] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de ces détériorations.
En outre, la Société expose que Madame [C] ne peut pas agir sur le double fondement de la garantie des vices cachés et du manquement à l’obligation de délivrance conforme, outre le fait qu’elle ne démontre pas le caractère non-conforme du véhicule acquis. Enfin, elle indique que Madame [C] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle allègue.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il convient de rappeler que répond à la définition du vice caché tout défaut qui n’est pas apparent, qui rend le bien impropre à son usage ou qui a des conséquences importantes sur cet usage et qui préexistait à la vente.
Il résulte des articles 1642 et 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, mais qu’il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, qui constitue une évaluation objective et contradictoire de la situation du véhicule litigieux, met en lumière de multiples désordres affectant le véhicule, à savoir le fait que sont hors d’usage le tube intermédiaire d’échappement, les deux amortisseurs avant, le triangle inférieur avant droit et les quatre pneus, qu’une fuite d’huile et graissage affecte la boîte de vitesses et le moteur, et, surtout, que les angles de chasse et le parallélisme du train roulant avant sont en dehors des valeurs optimisées par le constructeur.
Comme le souligne justement l’expert, le dysfonctionnement affectant le train roulant avant nuit gravement à l’usage que Madame [C] pouvait faire du véhicule, en ce qu’il porte atteinte à la direction et à la tenue de route du véhicule, qui sont des éléments fondamentaux en termes d’utilisation sécurisée d’un véhicule.
Selon l’expert judiciaire, ce vice résulte de la vétusté du véhicule, découlant de son kilométrage et de son ancienneté, ce qui permet de caractériser son antériorité à l’acquisition du véhicule par Madame [C].
Enfin, ce vice était caché, dans la mesure où il concerne un élément non visible lors de l’achat du véhicule et qu’il se détecte uniquement lors de son usage, comme l’indique l’expert dans son rapport. Il conclut que le véhicule est dangereux et impropre à l’usage auquel il était destiné. Il précise que le véhicule n’a subi ni diagnostic ni révision avant sa mise en vente, un professionnel ne pouvant ignorer les désordres constatés.
La Société ne répond pas aux conclusions de l’expert judiciaire, se contentant de persister à contester les conclusions du premier expert et à affirmer que les désordres résultent d’une usure normale du véhicule.
Il s’ensuit que, compte tenu de la gravité du vice, le véhicule étant, selon l’expert, économiquement non réparable, Madame [C] est bien fondée à demander la résolution du contrat, qui doit donc être prononcée.
En application des articles 1352 et suivants du code civil, il est ordonné à Madame [C] de restituer le véhicule et la Société est condamnée à lui rembourser le prix d’achat, à savoir la somme de 6 220,50 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice matériel
En application de l’article 1645 du code civil, la Société étant tenue de la garantie des vices cachés, elle est également tenue d’indemniser l’acheteur des préjudices subis du fait de l’acquisition d’un véhicule atteint de ces vices.
Madame [C] demande à être indemnisée des frais engagés pour assurer le véhicule de janvier 2020 à octobre 2021. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats deux courriers de son assurance automobile établissant que la cotisation mensuelle était de 42,24 € puis, à compter du mois du 7 avril 2021, de 44,16 €, cotisation prélevée automatiquement sur son compte bancaire.
Toutefois, si elle soutient avoir dû exposer des frais d’assurance pour un véhicule inutilisable, il apparaît que, sur la période dont l’indemnisation desdits frais est demandée, Madame [C] a fait usage du véhicule.
En effet, afin d’apprécier les troubles dans l’utilisation du véhicule, il convient d’en regarder le kilométrage. A la date d’acquisition par Madame [C] le 10 janvier 2020, le véhicule comptait 110 764 kilomètres. Le 28 octobre 2020, il en comptait 114 592, selon le rapport d’expertise extrajudiciaire. Selon une photographie versée aux débats et que Madame [C] date du 21 février 2022, le véhicule comptabilisait 119 198 kilomètres, kilométrage constaté par l’expert judiciaire le 10 mai 2023.
Ainsi, le kilométrage du véhicule ayant augmenté suite à son acquisition, Madame [C] en a fait usage et devait donc l’assurer. Les frais d’assurance dont elle demande le remboursement sont donc pleinement justifiés.
Par conséquent, Madame [C] ne démontrant pas la réalité de son préjudice, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [C] sollicite que lui soit accordée la somme de 2 100 € au titre de son préjudice de jouissance. Pour justifier sa demande d’indemnisation, elle indique que, compte tenu de la dangerosité résultant de l’état du véhicule, elle l’a peu utilisé.
Il découle de l’évolution du kilométrage ci-dessus rapportée que, sur trois ans et quatre mois, le véhicule a parcouru moins de 9 000 kilomètres, ce qui est une distance relativement faible et nécessairement imputable, du moins partiellement, aux vices affectant le véhicule, le tribunal n’ayant pas connaissance des habitudes de conduite de Madame [C]. C’est d’ailleurs ce que relève l’expert judiciaire lorsqu’il souligne que le véhicule est inapte à la circulation.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par Madame [C] peut être évalué à hauteur de 1 500 €, dans la mesure où elle a tout de même utilisé le véhicule pendant une certaine période.
Par conséquent, la Société est condamnée à payer à Madame [C] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à la cause, la Société est condamnée aux dépens, qui comprennent notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société est condamnée à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la durée de la procédure et de la multiplicité des échéances judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 10 janvier 2020 entre Madame [M] [C] la société à responsabilité limitée MIKA AUTO ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MIKA AUTO à restituer à Madame [M] [C] la somme de 6 220,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à Madame [M] [C] de restituer à la société à responsabilité limitée MIKA AUTO le véhicule FIAT 500 immatriculé AE-841-LZ ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MIKA AUTO à payer à Madame [M] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MIKA AUTO aux dépens, en ce compris notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée MIKA AUTO de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MIKA AUTO à payer à Madame [M] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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