Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOB
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/01789
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Maître Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX et Maître Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS,
DÉFENDERESSES
La SCCV THE ONE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SARL QUIETIS GESTION
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est:
[Adresse 3],
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat plaidant au barreau de Marseille
ET
RG 24/02485
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Maître Eugénie SIX et Maître Chistophe MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le [Adresse 22], domicilié [Adresse 9] prise en la personne de son syndic la Société SNG, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 14] [Adresse 17] [Localité 21],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat plaidant au barreau de Marseille
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur Dommages Ouvrage
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MMA IARD,
es qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 juillet et 1er août 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01789, Monsieur [T] a fait assigner la SCCV THE ONE et la SARL QUIETIS GESTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 15 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02485, Monsieur [T] a fait assigner le [Adresse 22], ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01789 et de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Monsieur [T] expose au soutien de ses demandes avoir, suivant acte authentique du 25 novembre 2019, acquis de la SCCV THE ONE, un appartement en duplex en état futur d’achèvement, au sein du bâtiment B de l’immeuble dénommé Résidence [24], situé [Adresse 8] [Localité 23] [Adresse 20], dont la livraison est intervenue, avec réserves, le 6 mai 2021, et dont il a confié la gestion locative à la SARL QUIETIS GESTION. Il expose que son appartement a subi le 17 juin 2021 un important dégât des eaux ayant causé l’effondrement des plafonds des deux chambres situées à l’étage, ayant donné lieu à des travaux de réparation, et précise que de nouveaux dégâts ont été constatés en juillet 2022 par son locataire, lequel a en conséquence délivré congé. Il déplore de n’avoir pas été tenu informé des désordres par la SARL QUIETIS GESTION, dont il indique qu’elle n’a jamais pris aucune disposition pour y remédier, en méconnaissance des termes de son mandat. Il fait valoir que la persistance des désordres justifie l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SARL QUIETIS GESTION et le [Adresse 22] ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [T].
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs dommages-ouvrage ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise formée par Monsieur [T], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de leur garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV THE ONE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01789 et 24/02485, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 29 juin 2021 et 19 juin 2024, ainsi que du rapport préliminaire dommages-ouvrage en date du 11 avril 2024, Monsieur [T] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01789 et 24/02485 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [T] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [T] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Saisine
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Intention ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Vote du budget ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Vote
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Quai ·
- Défaut de paiement ·
- Port ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Cabinet
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Conjoint ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Rémunération ·
- Régie ·
- Désignation ·
- Avance
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Propriété ·
- Créanciers ·
- Mariage
- Reportage ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Image ·
- Commissaire de justice ·
- Video ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.