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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 août 2025, n° 25/53733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53733 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TWU
N° : 1/MC
Assignation du :
23 Mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 août 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BIGOT JOLY de l’AARPI Influxio, avocat au barreau de PARIS – #E2164
DEFENDERESSES
Société INOF PRODUCTION (président Monsieur [Z] [V])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Société C8 (Président Monsieur [W] [Y])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS – #P0224
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Vu les assignations délivrées le 23 mai 2025, à la société INOF PRODUCTION et à la société C8, à la requête de [U] [X], qui nous demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil :
— de juger recevable et bien fondée son action,
— de constater qu’en diffusant le reportage “100 jours avec les douanes aux frontières”, la société C8 et la société INOF PRODUCTION ont gravement porté atteinte au respect de sa vie privée et son droit à l’image,
En conséquence :
— de condamner solidairement la société C8 et la société INOF PRODUCTION à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— de faire interdiction à la société C8 et à la société INOF PRODUCTION de diffuser à l’avenir les séquences litigieuses, ou de les céder à des tiers, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— de condamner la société C8 et la société INOF PRODUCTION à verser à [U] [X] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société C8 et la société INOF PRODUCTION aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société INOF PRODUCTION transmises par rpva le 16 juin 2025 et soutenues à l’audience, qui nous demande :
In limine litis :
— de juger que le trouble a cessé,
— de juger qu’il n’y a pas lieu à provision et en conséquence, de se juger incompétent et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que le demandeur n’établit pas l’existence de la matérialité de l’atteinte à la vie privée et en conséquence, de déclarer irrecevable la présente assignation et débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— de juger que la séquence litigieuse ne porte pas atteinte à la vie privée de [U] [X],
— de juger qu’il n’établit pas l’existence d’un préjudice et en conséquence, de juger qu’il n’y a pas lieu à provision et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de condamner [U] [X] à payer à la société INOF PRODUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société C8 transmises par voie électronique le 16 juin 2025 et soutenues à l’audience, qui nous demande :
A titre principal :
— de constater que [U] [X] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
— de constater que [U] [X] n’est pas identifiable dans la séquence en cause du documentaire “100 jours avec les douanes aux frontières”, avec l’évidence requise en référé,
En tout état de cause :
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de débouter [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner [U] [X] à verser à la société C8 la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la société INOF PRODUCTION à relever et garantir C8 de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de [U] [X].
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 17 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
Il est constant que, le 26 janvier 2025, était diffusé sur la chaîne C8 un documentaire intitulé «100 jours avec les douanes aux frontières », produit et livré à la société C8 éditrice du service de communication audiovisuelle éponyme par la société INOF PRODUCTION, société d’édition spécialisée dans la production de contenus audiovisuels dirigée par [Z] [V], journaliste politique.
Le reportage, dans lequel sont suivies des opérations de surveillance douanières et notamment des interpellations en vue de saisie de stupéfiants, était mis à disposition sur le service de télévision de rattrapage (« replay») de la chaîne C8, proposé sur la plateforme myCanal.
[U] [X] affirmant que son image aurait été diffusée, sans son consentement, dans le cadre de l’une des séquences du reportage précitée (entre 1:05:55 et 1:13:52), montrant l’interpellation sur une autoroute du Nord de la France, par une brigade des douanes, des passagers d’un véhicule qui se rendaient à un festival en Belgique, dont il faisait partie, mettait en demeure, par courrier en date du 17 février 2025, la société C8 et la société INOF PRODUCTION de cesser toute diffusion des séquences le concernant, de procéder à leur retrait dans les 48 heures et de procéder au paiement d’une compensation financière de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral (pièces n°5 et 6 du demandeur).
Il estimait que la diffusion de cette séquence portait atteinte à son droit à l’image et au respect de sa vie privée et lui causait un préjudice d’autant plus grave qu’il exerçait la profession de sapeur-pompier au sein de la 31ème Compagnie de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Par courrier en date du 25 février suivant, la directrice juridique de la société C8 l’informait de ce que “sans valoir reconnaissance du bien-fondé de [sa] réclamation”, la “séquence litigieuse [avait été] supprimée du documentaire et n’était plus disponible sur la chaîne C8" ni sur aucun de leurs services (pièce n°4 de la société C8).
Aucune de ses interlocutrices n’ayant fait droit aux demandes indemnitaires formées par [U] [X], celui-ci saisissait la présente juridiction aux fins de faire valoir ses prétentions.
Sur la compétence du juge des référés :
La société INOF PRODUCTION soutient que le juge des référés est incompétent en l’espèce dès lors que la vidéo litigieuse n’est plus disponible sur le site de Canal+ et qu’il a été procédé à la suppression de la séquence litigieuse, ce dont il déduit l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice lié à la diffusion dudit reportage.
*
Le juge des référés tire sa compétence des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est de principe que l’atteinte aux droits de la personnalité que sont le droit à la vie privée et le droit à l’image, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser une somme provisionnelle aux fins de réparer les atteintes alléguées à son droit à l’image et au respect de sa vie privée résultant de la diffusion d’un reportage sur la chaîne de télévision C8 et le site canalplus.com.
Le fait que la séquence vidéo litigieuse ne soit désormais plus disponible en ligne n’est pas de nature à retirer au juge des référés les pouvoirs que lui confèrent les textes de loi, sur lesquels se fonde le demandeur en l’espèce aux fins de voir réparer une atteinte à ses droits.
Le moyen d’incompétence soutenu par la société INOF PRODUCTION sera donc rejeté.
Sur la preuve de la diffusion du documentaire litigieux :
Il est reproché au demandeur une carence probatoire quant aux conditions dans lesquelles son image aurait été diffusée dans le reportage qu’il incrimine.
*
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il revient ici à [U] [X] d’établir la preuve de la diffusion vidéo, dans les conditions dont il indique qu’elle lui a causé une atteinte à ses droits.
Pour ce faire, il produit un procès-verbal de commissaire de justice daté du 02 février 2025 qui contient les mentions suivantes :
“J’ouvre Google Chrome.
Je vais sur la page suivante :
https://www.canalplus.com/actualités/100-jours-avec-les-douanes-aux-frontières-emission-du-26-janv-2025/h/27682781_50013.
Après avoir validé l’avertissement concernant les cookies puis avoir rafraichi la page […], j’effectue des copies d’écran successives afin d’en retranscrire la teneur (annexes 1 à 4).
Je clique sur le bouton “plus d’infos” pour les afficher (Annexes 5)
Le code source de la page […] est conservé sous forme numérique sur le disque dur de mon ordinateur (source n°01).
S’y trouve un reportage librement visionnable puisqu’il ne nécessite pas de s’identifier préalablement avec un compte.
Je lance la lecture et j’enregistre le passage permettant de capturer la teneur du reportage entre 1:04:00 et 1:13:45.
Cette vidéo est laissée à la disposition de mon requérant. Aussi, pour une vérification rapide d’authenticité de ce film en cas de contestation, je relève son empreinte numérique SHA256 [suit un numéro d’identification].
Je referme Google Chrome.”
L’annexe portant copie d’écran des informations auxquelles a accédé le commissaire de justice mentionne qu’il s’agit d’une émission du 26 janvier 2025, disponible jusqu’au 9 février suivant (“Emission du 26 janv. 2025 -Part 2 : “Aux frontières avec la Belgique et l’Espagne, les douaniers se confrontent à un trafic qui ne cesse de croître. Routes et points de passage sont contrôlés. De : [Z] [V]”).
[U] [X] produit, en outre, une clé USB comportant un contenu vidéo qui a été visionné à l’audience en présence des conseils, dont il affirme qu’il s’agit de celui confié par le commissaire de justice ayant procédé au constat.
De ce visionnage, il ressort que la séquence visible porte le titre du reportage en cause, en bas de l’écran à gauche, et correspond à la description qui en est faite tant par le demandeur que par la société de production (en page 3 de ses conclusions).
Dans ces conditions, il convient de considérer que [U] [X] rapporte la preuve de l’existence du support qu’il incrimine et de sa diffusion sur le site canalplus.com.
Sur l’identification du demandeur :
Tant la société C8 que la société INOF PRODUCTION soutiennent que [U] [X] n’était pas reconnaissable dans le reportage litigieux.
Dès lors que le demandeur prétend qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image et au respect de sa vie privée par la diffusion d’un reportage vidéo, il lui revient de démontrer son identification possible lorsque les conditions de diffusion sont telles qu’il n’est ni nommé ni directement reconnaissable.
En effet, s’il n’est pas indispensable que la personne alléguant d’une atteinte à ses droits de la personnalité soit nommée ou expressément désignée, il est toutefois nécessaire que son identification soit rendue possible de façon spontanée, que ce soit par les images, par les termes du reportage ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation, ce dont elle peut rapporter la preuve par tout moyen.
*
En l’espèce, il convient de constater que ni les images ni le son du reportage ne permettent, en eux-mêmes, d’identifier [U] [X] dès lors que les visages des personnes suivies par la caméra sont entièrement floutés, que son identité n’est pas mentionnée et qu’il n’est pas établi, en l’absence de production de la moindre attestation par le demandeur ou de tout autre document pertinent, que des signes distinctifs apparaissant sur l’écran ou étant énoncés oralement -telle l’information de ce que la personne interpellée exerce la profession de sapeur-pompier et se rendait à un festival musical en Belgique- l’auraient rendu reconnaissable.
Dans ces conditions, il doit être considéré que [U] [X] ne démontre pas qu’il soit identifiable, avec l’évidence requise en référé, dans la séquence du reportage pour la diffusion de laquelle il sollicite une indemnisation provisionnelle.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles :
[U] [X] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Il sera tenu d’indemniser les sociétés défenderesses pour les frais engagées par ces dernières dans le cadre de la présente instance.
En équité, il convient de le condamner à payer la somme de 1.000 euros à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’exception d’incompétence soutenue par la société INOF PRODUCTION,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [U] [X],
Condamnons [U] [X] aux dépens,
Condamnons [U] [X] à payer à la société INOF PRODUCTION la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [U] [X] à payer à la société C8 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 14 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
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