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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 11 juil. 2025, n° 22/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 22/04656 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGPO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K], [E], [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 23]
Représenté par Me Bernard HOYE, Avocat substitué par Me JOUANNEAU-LAUNAY
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [A] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 2]
Comparante assisté de Me Stéphanie ROYER-LIEBART, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 04 Avril 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Cécile IMBEAUD, Greffière
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Bernard HOYE ([Localité 24])
— Me Stéphanie ROYER-LIEBART – 35
+ CCC à chaque partie par LRAR ([10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [K], [E], [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
et de
Madame [R] [A] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 28]
mariés le [Date mariage 4] 2001 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
en application des articles 242 et suivants du code civil ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle à l’époux la propriété des immeubles indivis, sous réserve du paiement d’ une soulte qui sera déterminée lors de la liquidation du régime matrimonial des époux :
— à [Localité 25] (05), [Adresse 26]
— à [Localité 19] (14), [Adresse 1]
— à [Localité 13] (14), [Adresse 6]
— à [Localité 11](14),12 [Adresse 27]
Déboute l’époux de ses demandes de voir :
— attribuer la propriété de la voiture MINI immatriculée [Immatriculation 18] à Madame [L] épouse [N],
— attribuer la propriété du véhicule PEUGEOT 505 immatriculée [Immatriculation 8] à Monsieur [N],
— attribuer la propriété du Scooter Piaggio 125cm3 immatriculé [Immatriculation 21] à Monsieur [N], sauf à Madame [L] épouse [N] d’en revendiquer l’attribution,
— attribuer la propriété du Scooter Yamaha Tmax 530 immatriculé [Immatriculation 22] à Monsieur [N],
— attribuer la propriété de la Moto [D] immatriculée [Immatriculation 20] à Monsieur [N] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation
Constate que la demande de l’époux de voir ordonner la remise des vêtements et objets personnels est fondée sur les dispositions de l’article 255, 5° relatif aux mesures provisoires ; Déboute l’époux de cette demande ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe à la somme de 300 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] devra verser mensuellement à Madame [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J], [P], [O] [N], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 13] (14),à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Fixe à la somme de 400 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que Monsieur [N] devra verser mensuellement à Madame [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F], [K], [M] [N], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 13] (14) à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les pensions relatives aux deux enfants sont payables mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil concernant uniquement [F] ;
Dit que la somme de chaque contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants,( en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non, les frais liés à la poursuite d’études tels que les frais d’inscription et de scolarité, de logement nécessaire aux études, de stage, de voyage scolaire ou d’achat de matériel spécialisé ) seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;
Constate que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 mars 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [L] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par I. ECALARD, juge aux affaires familiales et par E.TACNET, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par la Juge et la Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] –[15] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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