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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2UO
MI : 24/00001005
copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 24/03/2025
à
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence AMELIA, situé [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SARL AQUIGESTION société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
valablemen représenté par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 10 juin 2024, rectifiée le 21 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant le chauffage de l’immeuble dénommé Résidence Amelia, situé [Adresse 6] et désigné Monsieur [L] [E] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2025, le [Adresse 8] a fait assigner la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée à communiquer son contrat d’assurance RC professionnelle au titre des années 2014 à 2022 inclus, ainsi que l’ensemble des contrats de maintenance et d’entretien des installations et ouvrages de la Résidence [4] pour les années 2014 à 2022, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, outre l’ensemble des déclarations de sinistres auprès des assureurs, notamment multirisque immeuble, notamment suite à la tempête de 2017, affectant l’installation de chauffage de la résidence, et justifier des suites ayant pu être données par les assureurs.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale établis par la société CABINET DARPEIX IMMOBILIER, syndic de la copropriété de 2014 à 2022, le [Adresse 8] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la défenderesse les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [E].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre fait injonction à la société CABINET DARPEIX IMMOBILIER de communiquer son contrat d’assurance RC professionnelle au titre des années 2014 à 2022 inclus, l’ensemble des contrats de maintenance et d’entretien des installations et ouvrages de la Résidence Amelia pour les années 2014 à 2022, ainsi que l’ensemble des déclarations de sinistres auprès des assureurs, notamment suite à la tempête de 2017, affectant l’installation de chauffage de la résidence, et la justification des suites ayant pu être données par les assureurs, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 10 juin 2024, rectifiée le 21 octobre 2024, confiée à Monsieur [L] [E], seront opposables à la société CABINET DARPEIX IMMOBILIER, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à la société CABINET DARPEIX IMMOBILIER de communiquer son contrat d’assurance RC professionnelle au titre des années 2014 à 2022 inclus, l’ensemble des contrats de maintenance et d’entretien des installations et ouvrages de la Résidence Amelia pour les années 2014 à 2022, ainsi que l’ensemble des déclarations de sinistres auprès des assureurs, notamment suite à la tempête de 2017, affectant l’installation de chauffage de la résidence, et la justification des suites ayant pu être données par les assureurs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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