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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 23/09919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/09919 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQA
N° RG 23/09919
N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQA
N° minute : 2026/2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle RAFFARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Madame [K] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/09919 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de:
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
et de :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [E] -[C], Notaire à [Localité 1] (33), le 21 août 2025.
Fixe la date des effets du divorce au 28 juillet 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Mme [K] [J] à faire usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que le père devra verser directement entre les mains des enfants majeures à titre de contribution à leur entretien et leur éducation une somme de :
— DEUX CENTS EUROS (200€) à [F] [A]
— DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) à [Localité 7] [A] ,
à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes.
Dit que ces contributions seront payables 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de chaque enfant majeure.
Dit que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de juillet 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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