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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 janv. 2026, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER, Société civile de construction-vente |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTBI
NAC : 50Z Autres demandes relatives à la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [N] [I], épouse [S]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 12],
demeurant :
[Adresse 6]
— [Localité 5]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
S.A.S. STELLIUM IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 384 850 095,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la S.C.P d’Avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
SSCV LES RIVES D’ANDELYA
Société civile de construction-vente,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 499 635 084,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3] (France),
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la S.C.P d’Avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Monsieur Julien FEVRIER, juge
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 14 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2007, la Sccv Les Rives d’Andelya (ci-après la Sccv) a entrepris sur la commune [Localité 8] [Localité 7] (27) une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de trois bâtiments et a proposé les différents lots à la vente en l’état futur d’achèvement.
La société Stellium immobilier (anciennement Omnium conseil) a assuré la commercialisation des lots par l’intermédiaire de commerciaux indépendants, proposant notamment aux potentiels acquéreurs de réaliser un investissement immobilier locatif en bénéficiant des dispositifs de défiscalisation gouvernementaux « Robien » et « Borloo ».
Par acte en date du 24 octobre 2007, Mme [I] a conclu avec la Sccv un contrat de réservation portant sur les lots 210 et 328 consistant en un appartement avec balcon comprenant une salle de séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain, un wc, ainsi qu’un emplacement de parking extérieur.
La vente des lots en l’état futur d’achèvement est intervenue le 25 février 2008 par devant Me [T] [W], notaire à [Localité 10], au prix de 130 820 euros TTC.
L’acquisition a été financée au moyen d’un apport personnel et d’un prêt bancaire.
Le bien a été livré à l’acquéreur le 17 février 2010 et a été mis en location.
A l’issue de la période d’obligation locative échue au 17 février 2019, Mme [I] a décidé de revendre son bien immobilier.
Faisant valoir que son bien immobilier ne pouvait être revendu qu’à un prix dérisoire au regard de sa valeur sur le marché immobilier (67 000 euros net vendeur) et qu’elle perdait ainsi l’entier bénéfice de son investissement, contrairement à la promesse de réalisation d’un investissement rentable et sécurisé qui lui avait été faite au moment de la vente, Mme [I] a, par lettre en date du 8 février 2024, mis en demeure la Sccv de l’indemniser de son préjudice financier, en vain.
Par acte en date du 16 février 2024, Mme [I] a fait assigner la Sccv et la société Stellium immobilier devant ce tribunal aux fins de voir engager leur responsabilité et de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices liés à l’opération immobilière effectuée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2024, Mme [I], sur le fondement des articles 1134, 1147, 1382, 1116 et suivants anciens du code civil et R261-26 anciens et suivants du code de la consommation, demande au tribunal de :
« I. Sur la responsabilité contractuelle de la société LES RIVES D’ANDELYA
JUGER que la société LES RIVES D’ANDELYA engage sa responsabilité contractuelle en raison des agissements et des écrits de son mandataire, la société STELLIUM IMMOBILIER, des manœuvres dolosives commises via la fourniture d’informations fausses dans la plaquette commerciale et du manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
II. Sur la faute délictuelle de la société STELLIUM IMMOBILIER
JUGER que la société STELLIUM IMMOBILIER, mandataire de la société LES RIVES D’ANDELYA, a manqué à son obligation d’information et de conseil et commis des manœuvres dolosives à l’égard de Madame [N] [I] [S] ;
JUGER que la société STELLIUM IMMOBILIER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;
III. Sur les préjudices subis par Madame [N] [I] [S]
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés STELLIUM IMMOBILIER et LES RIVES D’ANDELYA à verser à Madame [N] [I] [S], à titre de dommages-intérêts, la somme de 63.820 € au titre du préjudice subi, lequel est un préjudice certain ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés STELLIUM IMMOBILIER et LES RIVES D’ANDELYA à verser à Madame [N] [I] [S], à titre de dommages-intérêts, la somme de 57.438 € au titre de la perte de chance de la concluante de ne pas avoir fait le placement financier, consistant en l’achat d’un appartement et d’un emplacement de stationnement dans la résidence [Adresse 9], avec le dispositif ROBIEN RECENTRE ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER les sociétés STELLIUM IMMOBILIER et LES RIVES D’ANDELYA de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions ;
CONDAMNER in solidum les sociétés STELLIUM IMMOBILIER et LES RIVES D’ANDELYA à verser à Madame [N] [I] [S], à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER in solidum les sociétés STELLIUM IMMOBILIER et LES RIVES D’ANDELYA à verser à Madame [N] [I] [S] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Pour l’essentiel, elle fait valoir que :
la plaquette commerciale qui lui a été remise par la société Stellium immobilier fait la promotion d’une opération attrayante, rentable à court terme et sécurisée, lui laissant ainsi croire à un fort potentiel locatif de la résidence et la rassurant sur le caractère performant et sécurisé du placement, est mensongère ;
la société Stellium immobilier lui a fait une présentation du placement, par le biais d’une simulation fallacieuse, sans comparaison avec sa situation et le montant de l’acquisition envisagée, et sans prévoir de scénario défavorable, confirmant ainsi que cette présentation n’a pas été complète ni exhaustive et caractérise un défaut d’information et de conseil ;
la Sccv qui a des liens commerciaux et capitalistiques avec la société Stellium immobilier, les deux sociétés appartenant au même groupe, est impliquée dans la vente de chaque appartement et fixe les lignes directrices de l’opération ; que dans ces circonstances, elle ne pouvait ignorer la commercialisation agressive mise en place par son mandataire, la société Stellium immobilier, et ses méthodes éludant toute mise en garde de l’acquéreur sur les risques de l’opération et sur la possibilité que la rentabilité promise ne soit pas atteinte ;
l’absence d’indication d’aléa susceptible d’affecter l’opération d’investissement a été déterminante de son consentement et ne lui a pas permis de s’engager de manière éclairée ;
la société Stellium immobilier est intervenue dans toutes les étapes de l’opération, à la fois en qualité d’agent immobilier représentant la Sccv dans la conclusion du contrat préliminaire de vente, de conseiller fiscal établissant une projection financière, et de conseiller en gestion de patrimoine en proposant un investissement immobilier assorti d’une rentabilité locative et d’un capital à la revente ; qu’en ces qualités, elle était soumise à un devoir d’information et de conseil sur les caractéristiques de l’opération envisagée, l’étendue de l’engagement financier et le résultat de l’opération, ce à quoi elle a manqué ;
la société Stellium immobilier a usé de manœuvres dolosives en fournissant une plaquette commerciale mensongère et en réalisant une simulation précise et détaillée fallacieuse présentant une opération idyllique dénuée d’aléas :
absence de comparaison exhaustive entre la situation de la personne démarchée et l’hypothèse d’un achat aux prix et conditions envisagés ;fourniture de chiffres sans référence aux formules de calcul appliquées ni au texte du code général des impôts ;
absence de précision sur le montant HT ou TTC du prix obtenu après la revente du bien alors que le résultat promis a été calculé sur la base du prix d’achat TTC, à l’origine d’un gonflement artificiel et frauduleux de ce résultat ;
— la société Stellium immobilier a appuyé l’absence de risque en fournissant des garanties « de façade », non mobilisables (garantie de carence et vacance locatives – garantie de protection en cas de revente suite au décès, à l’invalidité, la perte d’emploi de l’acquéreur), en faisant intervenir divers interlocuteurs professionnels tels que notaire, assureur, gestionnaire et en soutenant une tendance constamment à la hausse du prix de l’immobilier ; que l’intervention de ces interlocuteurs a permis d’éviter l’implication de l’acquéreur dans l’opération et de le tenir éloigné de la situation du bien en vente ;
— son préjudice financier équivaut à la différence entre le prix d’achat du bien (130 820 euros) et la valeur estimée du bien à la revente (67 000 euros).
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2025, la Sccv et la société Stellium immobilier demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause ;
Débouter Madame [N] [I], épouse [S] de ses demandes en responsabilité pour dol ou encore manquements prétendus aux devoirs d’information et de conseil formulées à l’encontre de la SCCV LES RIVES D’ANDELYA et de la SAS STELLIUM IMMOBILIER ;
Débouter Madame [N] [I], épouse [S] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Condamner Madame [N] [I], épouse [S] à payer à la SAS STELLIUM IMMOBILIER et à la SCCV LES RIVES D’ANDELYA une indemnité de 4.000,00 € hors taxe, soit 2.000,00 € hors taxe à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin Madame [N] [I], épouse [S] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jamellah BALI de la S.C.P d’Avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, Avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En résumé, elles font valoir que :
la responsabilité civile du mandant ne peut être engagée du fait des manœuvres dolosives du mandataire dans l’exercice de son mandat, sauf à démontrer que le mandant a personnellement commis une faute, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
la plaquette remise à Mme [I] n’a qu’un caractère publicitaire et n’est destinée qu’à favoriser la commercialisation du bien, ce qui ne peut être considéré comme constitutif d’une quelconque manœuvre dolosive ; qu’à cet effet, cette plaquette qui n’a aucune valeur contractuelle, ne contient qu’une description de la situation géographique et économique de la ville et du quartier dans lequel la résidence est construite, et ne peut avoir été déterminante du consentement de l’acquéreur ; que la simple exagération ne constitue pas un dol ni un manquement au devoir d’information et de conseil ;
Mme [I], qui a souscrit au dispositif « Borloo » et non « de Robien », a bénéficié d’une location quasi continue et de l’amortissement fiscal offert par le dispositif gouvernemental, ce qui démontre de l’absence de toute manœuvre dolosive de la part de la société Stellium immobilier ; que sur ce point, la demanderesse est particulièrement taisante sur le bénéfice fiscal obtenu alors que celui-ci est de 65 410 euros ;
la société Stellium immobilier n’a que la qualité d’agent immobilier et n’est pas soumise aux obligations pesant sur les prestataires de service d’investissement financier ;
Mme [I] s’est vue exposer toutes les caractéristiques et les avantages que pouvait présenter l’investissement, par la préparation et, après délai de réflexion, la signature du dossier de réservation et de ses annexes ;
l’existence d’une simulation précise et détaillée fallacieuse alléguée par Mme [I] n’est pas établie ; que ladite simulation n’a aucune valeur contractuelle, aucun élément s’y rapportant n’étant intégré dans le contrat de vente et qu’il ne s’agit que d’une hypothèse avantageuse et idéale, à raison du caractère aléatoire, par nature, du marché immobilier, réalisée par un intervenant commercial indépendant de la société Stellium immobilier ;
la réalisation d’une plus-value à la revente ou du maintien du prix d’acquisition n’a jamais été garantie par l’intervenant commercial et ne peut donc faire l’objet d’une quelconque manœuvre ; qu’en outre, Mme [I], à l’appui de son allégation de ce chef, se réfère à une seule estimation non contradictoire réalisée plus de 16 années après l’acquisition du bien en cause alors que les manœuvres dolosives doivent reposer sur des éléments antérieurs ou concomitants à la conclusion du contrat ;
il ne pèse sur le vendeur ou son mandataire aucune obligation de garantie de la valeur d’un bien immobilier, lequel subit nécessairement les conséquences de la conjoncture économique ; qu’une abstention dolosive relativement à la question de la plus-value à la revente suppose la connaissance du montant de cette plus-value, ce qui est impossible ;
l’intention dolosive n’est pas démontrée ; qu’à ce titre, le prix proposé à la vente était conforme au prix du marché existant au jour de l’achat, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
MOTIFS
1.Sur la responsabilité de la Sccv
En application de l’article 1116 ancien du code civil applicable au présent litige, la victime d’un dol peut agir en nullité de la convention et également en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 ancien du même code, ces deux actions étant indépendantes.
Si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire dans l’exercice de son mandat n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute qu’il incombe à la victime d’établir (Ch.mixte 29 octobre 2021, pourvoi n°19-18.470 P).
Il en résulte que la victime du dol doit établir l’existence de manœuvres dolosives émanant du mandataire ainsi que la participation fautive à ces manœuvres du mandant.
En l’espèce, il est constant que la société Stellium immobilier a agi en qualité de mandataire de la Sccv pour la commercialisation du programme immobilier de cette dernière, étant rappelé que le contrat de réservation et le contrat de vente du bien immobilier n’ont été conclus qu’entre la Sccv et Mme [I].
Il est par ailleurs constant que Mme [I] a acquis son bien immobilier en bénéficiant du dispositif gouvernemental « Robien recentre » lequel offre à l’acquéreur d’un bien immobilier neuf destiné à la location pour un loyer plafonné et pour une durée minimum de 9 ans, une déduction fiscale sur son revenu imposable correspondant à 50 % de la valeur du bien acquis.
Sur l’existence de manœuvres dolosives
La caractérisation du dol nécessite la réunion d’un élément matériel consistant en des manœuvres, des mensonges, des tromperies ou une réticence et d’un élément moral consistant en l’intention de dissimuler une information déterminante du consentement de l’autre partie, qui n’aurait pas contracté si elle en avait été informée.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence s’il n’est pas établi le caractère intentionnel du manquement et de l’erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Mme [I] fait valoir que la société Stellium immobilier lui a transmis des informations mensongères contenues notamment dans sa plaquette publicitaire, et qu’il lui a été présenté une simulation fallacieuse sans tenir compte de sa situation personnelle, lui laissant ainsi croire que son investissement serait garanti et dépourvu d’aléa.
En l’espèce, force est de relever que la plaquette commerciale établie par la société Stellium immobilier et produite au dossier par Mme [I] (pièce 3), ne contient que des éléments à vocation publicitaire valorisant l’attractivité de la commune [Localité 8] [Localité 7], notamment quant à son potentiel touristique, ses infrastructures nombreuses et son environnement harmonieux, ainsi que la qualité et l’esthétique du projet de construction.
S’il y est inséré un encart titré « Investissement rentable à court terme », le contenu de celui-ci est totalement illisible, de sorte que le tribunal ne peut en apprécier l’éventuel caractère mensonger. Dans tous les cas, il est relevé que Mme [I] ne conteste pas avoir bénéficié pendant 9 ans de la perception de loyers qui ont couvert une partie des remboursements d’emprunt ainsi que de la déduction fiscale vantées, de sorte de sorte qu’elle a effectivement bénéficié d’avantages significatifs à court terme. Par ailleurs, ni cette plaquette publicitaire, qui n’a au demeurant aucune valeur contractuelle dès lors qu’elle n’est pas visée dans le contrat de réservation ni dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, ni les autres pièces du dossier, ne contiennent un élément relatif au montant du prix de revente du bien ou une quelconque garantie de prix ou de gain obtenu en cas de revente.
Par ailleurs, il importe de relever que Mme [I] ne justifie aucunement qu’elle a fait l’objet d’un démarchage à domicile, et doit donc être considérée comme étant à l’origine de sa propre démarche d’acquisition d’un bien immobilier en vue de la location, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que le marché immobilier est par nature fluctuant et aléatoire et qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications minimales sur les caractéristiques et la situation du bien en cas de revente future, ce qui incombe à tout acquéreur même profane. Si elle fait valoir que la multiplicité des interlocuteurs qui se sont chargés de formaliser la vente, de souscrire les garanties et de gérer la location du bien, l’a tenu à l’écart de l’opération et l’a ainsi empêchée d’avoir connaissance du risque et des aléas notamment liés à la valorisation du bien, elle a nécessairement tiré un avantage personnel à ne pas s’impliquer pas dans la réalisation de démarches administratives chronophages, ce dont elle a fait le choix.
S’agissant de la simulation fallacieuse qui aurait été effectuée par le conseiller de la société Stellium immobilier, Mme [I] produit à cet effet la méthode écrite d’entretien-clientèle établie par la société Stellium immobilier à destination de ses commerciaux – version du 7 août 2009 – (pièce 12) ainsi que des notes manuscrites vraisemblablement prises au cours d’un entretien (pièce 4), encore que ce fait ne soit pas certain.
Force est de relever que cette méthode d’entretien clientèle ne se rapporte qu’à l’explication de l’objet et du mécanisme du dispositif fiscal « Loi Robien » et à en vanter les avantages dont Mme [I] ne conteste pas avoir bénéficié, et que ces explications sont étayées par des chiffres totalement hypothétiques, lesquels sont repris dans les notes manuscrites produites. Or, le caractère hypothétique de ces chiffres et leur absence de lien avec la situation personnelle de Mme [I] ne peut être assimilé à un mensonge ou une tromperie puisque Mme [I] ne pouvait dans ces conditions s’identifier au résultat (simulation effectuée sur la base d’une acquisition au prix de 60 000 euros alors que Mme [I] a acquis un bien au prix de 130 000 euros environ).
Si l’exemple proposé avec l’acquisition d’un bien au prix de 60 000 euros fait état d’une revente au même prix, la méthode d’entretien produite nomme cette exemple comme une « hypothèse » et il n’y figure aucune assertion affirmant que le prix de revente du bien sera nécessairement équivalent voire supérieur au prix d’acquisition ni que le client doit être convaincu qu’il revendra son bien dans ces conditions. Par ailleurs, la méthode d’entretien n’évoque la revente que comme simple possibilité et il est également évoqué la conservation de l’immeuble dans le cadre d’une épargne retraite
De même que si cette méthode d’entretien évoque une tendance des prix au m² constamment à la hausse, il est fait référence aux 15 années précédentes et non à des années futures et les notes manuscrites produites n’indiquent pas que Mme [I] est assurée d’un certain prix de revente à telle date.
Enfin, l’argument tiré de la mise en avant d’une garantie « carence et vacance locative » et d’une « garantie de valeur » en cas de revente en cas de décès, invalidité, perte d’emploi, divorce, lesquelles ne seraient en réalité non mobilisables et donc seulement destinées à asseoir de manière mensongère l’idée d’absence de risque, est inopérant en l’absence de démonstration que ces garanties, nécessairement limitées à certains aléas, n’existeraient pas, Mme [I] ayant en outre, comme déjà relevé, bénéficié de l’avantage fiscal et de la perception des loyers.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la société Stellium immobilier a fourni à Mme [I] des informations mensongères ni qu’elle s’est abstenue de transmettre des informations importantes et déterminante
Sur faute de la Sccv
Dès lors que les manœuvres dolosives émanant du mandataire de la Sccv ne sont pas établies, aucune faute ne peut être imputée à celle-ci au titre de sa participation ou de son implication fautive dans des manœuvres non caractérisées.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de la Sccv du fait de son mandataire la société Stellium immobilier ne saurait être engagée.
Mme [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sccv.
2.Sur la responsabilité de la société Stellium immobilier
Il est constant que Mme [I] n’a aucun lien contractuel avec la société Stellium immobilier dont la responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, laquelle n’est engagée, en application de l’article 1382 ancien du code civil, que s’il est démontré l’existence d’une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
La faute délictuelle ou quasi-délictuelle peut consister en un acte positif ou une abstention fautive, ou en un manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, voire par un contrat, le manquement à une obligation contractuelle étant constitutif, à l’égard des tiers au contrat, d’une faute délictuelle.
Mme [I] fait valoir que la société Stellium immobilier a commis des manœuvres dolosives ou qu’elle a, à tout le moins, manqué à son obligation d’information et de conseil et à son devoir de mise en garde.
Sur les manœuvres dolosives
Le dol est constitutif d’une faute délictuelle.
Toutefois, comme retenu au point 1., les manœuvres dolosives émanant de la société Stellium immobilier ne sont pas établies.
La responsabilité de la société Stellium immobilier ne saurait donc être engagée de ce chef.
Sur le défaut d’information et de conseil et le manquement au devoir de mise en garde
Il est constant que la société Stellium immobilier a agi en qualité de mandataire de la Sccv pour la commercialisation de son programme immobilier, ce qui est conforme à son activité indiquée dans l’extrait d’immatriculation au Rcs qui mentionne à ce titre « commercialisation et transaction de biens immobiliers » (pièce 2 demandeur). Par ailleurs, la société Stellium immobilier justifie qu’elle exerce cette activité de manière régulière, produisant au dossier sa carte professionnelle délivrée par la Préfecture de la Haute-Garonne, lieu de son siège social (pièce 1 défendeurs).
Il en résulte que la société Stellium immobilier est intervenue en qualité d’agent commercial et immobilier et qu’elle est ainsi tenue à une obligation d’information et de conseil sur les caractéristiques du bien en vente et dont l’acquéreur ne peut se convaincre lui-même. Si l’agent immobilier est à ce titre tenu de délivrer une information loyale sur la valeur du bien en vente par rapport au prix du marché, il ne saurait être obligé à en garantir le prix notamment pour le cas d’une revente future.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], la société Stellium immobilier ne peut être considérée comme ayant la qualité de conseiller en gestion du patrimoine ou de conseiller fiscal, aucune des pièces produites ne montrant qu’elle a utilisé cette terminologie ou le vocable appartenant à ces professions pour vanter et appuyer son intervention.
Il en résulte que la société Stellium immobilier n’est pas soumise à un devoir de mise en garde sur les risques particuliers liés à l’opération d’investissement immobilier.
Toutefois, dès lors que la commercialisation du programme immobilier en cause s’est accompagnée d’une promotion du dispositif gouvernemental « Robien recentre », la société Stellium immobilier était tenue à une obligation d’information et de conseil portant sur la nature, l’étendue et les conséquences de ce dispositif pour l’acquéreur intéressé.
Ce dispositif ayant pour objet principal de faire bénéficier à l’acquéreur d’un logement neuf, de déductions fiscales, sous condition qu’il mette le bien à la location à un montant de loyer plafonné pendant une période incompressible de 9 ans, l’obligation d’information et de conseil devait porter sur l’existence même et la nature du projet de construction, la réalité et le niveau de l’amortissement fiscal promis, le montant du loyer à percevoir ainsi que les conditions et garanties tenant à la perception de ce loyer pendant la durée minimale.
Or, Mme [I] ne contestant pas avoir bénéficié de l’avantage fiscal et de la perception des loyers escomptés qui ont couvert en partie ses échéances d’emprunt, ni avoir été libérée de son obligation de louer son bien à l’issue de la période incompressible de 9 ans, il ne peut être reproché à la société Stellium immobilier d’avoir manqué à son obligation. De même, que Mme [I] ne soutient, ni ne justifie, que le prix d’acquisition de son bien était manifestement surévalué au moment de la vente ou qu’il ne correspondait pas aux caractéristiques annoncées.
La preuve d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil de la part de la société Stellium immobilier n’étant pas rapportée, sa responsabilité ne saurait être engagée et il n’y a pas lieu d’examiner l’existence du préjudice allégué.
Mme [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Sccv et de la société Stellium immobilier.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [I] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la Sccv et à la société Stellium immobilier unies d’intérêt une indemnité qui sera fixée, en équité eu égard à la situation économique des parties, à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [N] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Les Rives d’Andelya et de la société Stellium immobilier au titre du dol et du défaut d’information et de conseil,
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la société Les Rives d’Andelya et à la société Stellium immobilier unies d’intérêt une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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