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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 mai 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE - RCS de [ Localité 8 ], S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
Du 13 mai 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OL
S.A. FRANFINANCE
C/
[I] [O]
— copie exécutoie délivrés à
Me VERDIER
M. [O]
Le 13/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 mai 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE – RCS de [Localité 8] N°719 807 074
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée vpar Me Anne-Sophie VERDIER, avocate au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Le délibéré initaleme;nt prévu au 15 avril 2025 a été prorogé au 13 mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 délivré à la requête de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à Monsieur [S] [O] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 18 mars 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 24 279,34 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 19 juillet 2024 sur la base d’une somme de 22 170,80 € outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Monsieur [I] [O] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 40 000 € remboursable en 84 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 3,49 % et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [O] ne conteste pas sa dette indiquant qu’il verse tous les mois 500 € auprès du commissaire de justice et qu’il espère retrouver un emploi salarié s’engageant à payer plus si son salaire augmente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [S] [O] reste redevable envers la SA FRANFINANCE en deniers ou quittance valable la d’une somme de 24 279,34 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 30 octobre 2024 sur la base d’une somme de 22 170,80€.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié l’envoi une mise en demeure restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée, le premier incident de paiement non régularisé est du 20 mai 2024 , l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance décompose comme suit au 20 août 2024 :
– mensualités échues impayées : 1696,23 euros,
– capital restant dû : 24 974,57 euros,
– indemnité de résiliation : 2108,54 euros,
Total : 28 779,34 euros soit après déduction des acomptes versés représentant la somme de 4500 € au 28 novembre 2024, une somme de 24 279,34.€
Il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement au défendeur qui n’apporte aucune justification et garanties de solvabilité en dehors de son affirmation selon laquelle il verserait encore 500 € par mois.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
Monsieur [I] [O] sera condamné à lui payer en deniers ou quittance valable la somme de 24 279,34 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,49 % l’an à compter du 19 juillet 2024 sur la base d’une somme de 22 170,80.€
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA FRANFINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [S] [O] à lui payer en deniers ou quittance valable la somme de 24 279,34 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,49 % l’an à compter du 19 juillet 2024 sur la base d’une somme de 22 170,80€.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux
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