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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/54874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54874 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK6M
N° : 1
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 août 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvie DOURE, avocate au barreau de PARIS – #E1073
DEFENDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, prise en la personne de Maître Christophe FOUQUIER de , avocats au barreau de PARIS – #R110
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
M. [U] a ouvert dans les livres de la société Banque populaire rives de Paris un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et un livret A n°[XXXXXXXXXX03].
Par courrier en date du 11 mars 2025, la société Banque populaire rives de Paris a informé M. [U] que la position de son compte n°[XXXXXXXXXX02] ne lui a pas permis d’honorer le règlement des opérations réalisées avec sa carte bancaire pour un montant de 1 euros et lui a demandé de régulariser l’incident avant le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 mars 2025, M. [U] a demandé à la société Banque populaire rives de Paris de clôturer son compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et de transférer l’ensemble des fonds sur un compte dont il est titulaire auprès de la société Banque postale.
En l’absence de réponse, par lettre recommandé avec avis de réception en date du 28 mai 2025, le conseil de M. [U] a demandé à la société Banque populaire rives de Paris de clôturer le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ainsi que le livret A et de transférer les fonds sur un son compte ouvert dans les livres de la société Banque postale.
En l’absence de réponse, M. [U] a, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, fait assigner la société Banque populaire rives de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, L. 312-1, L. 312-1-1-IV, L. 312-1-7, l. 312-2 du code monétaire et financier et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« – Ordonner à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de clôturer le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] et le livret A n° [XXXXXXXXXX03] dont Monsieur [K] [U] est titulaire ;
— En conséquence, ordonner à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de restituer à Monsieur [K] [U] l’intégralité des fonds qui s’y trouvent, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [K] [U] la somme provisionnelle de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens de l‘instance. »
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 31 juillet 2025.
Lors de cette audience, M. [U], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et les motifs y énoncés. Il a précisé demander à ce que les fonds soient versés sur le compte CARPA de son avocate Me [E].
M. [U] fait valoir que la société Banque populaire rives de Paris a procédé au blocage de son compte bancaire pour utilisation abusive de la carte sans lui indiquer le motif, ni lui expliquer les démarches à suivre pour résoudre la situation alors que son compte bancaire présentait un solde créditeur de 194.681, 64 euros.
Il explique que sa carte bancaire est ainsi bloquée depuis le mois de mars 2025, la société Banque populaire rives de Paris refusant, de manière abusive, de la débloquer.
Il indique, en outre, qu’elle refuse de clôturer son compte et de transférer ses fonds sur un compte qu’il a ouvert dans les livres de la Banque postale sans aucune explication.
Il soutient que cette résistance abusive a eu pour lui des répercussions tant pratiques que psychologiques, dès lors qu’il ne peut plus réaliser aucune opération de retrait, paiement ou virement et qu’il est obligé de solliciter son entourage pour subvenir à ses besoins.
Il souligne que la société Banque populaire rives de Paris ne lui a jamais adressé le moindre courrier afin de lui demander de se présenter à l’agence et aurait au moins pu répondre aux différents courriers qui lui ont été adressés, notamment par son conseil.
En réponse, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Banque populaire rives de Paris a demandé au juge des référés de :
« – Donner acte à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande formulée par Monsieur [K] [U] tendant à voir ordonner la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] et du livret A n°[XXXXXXXXXX03] (i) sous le bénéfice de ses observations développées dans le corps des présentes écritures et (ii) sous condition que l’Ordonnance à intervenir précise les références bancaires du nouveau compte de Mr [K] [U] à créditer par les services de la BPRI.
Dans l’hypothèse d’une clôture de comptes et d’un transfert de fonds,
— Prendre acte que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] de Monsieur [K] [U] présente au 4 juillet 2025 un solde créditeur de 193.071,40 € et que le livret A n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [K] [U] présente au 6 janvier 2025 un solde créditeur de 61,85 €
Pour le surplus
— Débouter Monsieur [K] [U] de toute demande de prononcé d’une astreinte.
— Débouter Monsieur [K] [U] de toute demande de condamnation provisionnelle à titre indemnitaire.
— Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. »
La société Banque populaire rives de Paris explique avoir bloqué provisoirement la carte bancaire de M. [U] et avoir refusé de clôturer ses comptes et de transférer ses fonds sur un autre compte soupçonnant que ce dernier soit victime d’un abus de faiblesse et/ou connaisse une altération de ses facultés mentales.
Elle précise que, depuis plusieurs mois, M. [U] ne se rend plus à son agence et n’est soit pas joignable par téléphone, soit difficilement compréhensible et que sa demande de clôture de compte bancaire du 18 mars 2025 comporte de nombreuses fautes d’orthographes et de syntaxe, en ce compris sur son prénom ainsi qu’une signature non conforme.
Elle indique avoir, à la réception de ce courrier, tenté de joindre M. [U] par téléphone afin qu’il se rende à l’agence pour confirmer en personne sa demande, avoir été contacté par un tiers qui s’est d’abord fait passer pour M. [U] puis qui s’est présenté comme étant un ami et avoir alors indiqué à M. [U], qui tenait des propos difficilement compréhensibles, qu’il devait se présenter physiquement à l’agence, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle s’en rapporte, en conséquence, à la justice et s’oppose à toute condamnation sous astreinte et au paiement d’une provision, une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge des référés l’obligation pour elle de procéder à la clôture des comptes et au transfert des fonds étant très sérieusement contestable et le quantum de 15.000 euros n’étant, en toute hypothèse, pas justifié.
Elle explique ne pas avoir répondu au courrier qui lui a été adressé par le conseil de M. [U] ayant craint qu’il ne soit pas mandaté par M. [U] lui-même mais par un tiers.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de clôture des comptes et de restitution des fonds
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Suivant l’article L.312-l-I IV du code monétaire et financier, « le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser 30 jours ».
Aux termes de l’article 1915 du code civil, « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. ». Plus précisément, selon l’article 1932 alinéa 1er du même code, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. L’article 1937 dispose également que le dépositaire est tenu, sauf exception, de restituer la chose dans l’état où elle se trouve à première demande du déposant.
Selon l’article L. 312-2 1er alinéa du code monétaire et financier, « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. »
Ainsi, les établissements bancaires dépositaires sont tenus, sauf exception, de restituer les fonds déposés par leur client, à première demande.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la société Banque populaire rives de Paris explique avoir bloqué la carte bancaire de M. [U] le 11 mars 2025 et avoir refusé de clôturer son compte et de transférer les fonds sur un autre compte aux motifs qu’elle suspectait que M. [U], qui est âgé de 89 ans, soit victime d’un abus de faiblesse et/ou connaisse une altération de ses facultés mentales, dès lors qu’il a versé entre le mois de janvier et le mois de mars 2025 une somme importante à un certain [O] [Y], que son courrier de clôture de compte bancaire comporte de nombreuses fautes d’orthographes et de syntaxes et une signature qui est différente de la sienne, qu’il ne répondait plus au téléphone et qu’un tiers s’est fait passer pour lui.
Il ressort effectivement des relevés de compte bancaire de M. [U] qu’entre le 7 janvier et le 6 mars 2025, il a versé sur le compte de M. [O] [Y] la somme de 14.001, 09 euros.
En outre, la lecture du courrier de clôture du compte que M. [U] a adressé à la société Banque populaire rives de Paris le 13 mars 2025 permet de constater qu’il comporte des fautes d’orthographe en ce compris sur son prénom qui a été orthographié sans « s » et une signature qui n’est pas exactement identique à celle apparaissant sur l’échantillon de signature de la banque.
Dès lors, s’il est légitime que la société Banque populaire rives de Paris ait pu avoir des craintes, compte tenu de l’âge de M. [U] et des éléments précités, que ce dernier connaisse une altération de ses facultés mentales et soit victime d’un abus de faiblesse, elle aurait dû clairement expliquer la situation à M. [U], puis à son conseil afin que ceux-ci puissent tenter de la rassurer. Elle aurait, à tout le moins, dû, compte tenu des difficultés pour le joindre au téléphone, lui adresser un courrier afin de lui demander qu’il se déplace à l’agence pour que, d’une part, sa carte, qui avait été bloquée sous un faux motif, soit débloquée et pour que son compte soit clôturé et ses fonds transférés sur un nouveau compte.
En ne le faisant pas, elle a placé M. [U] dans une situation de blocage et, ce d’autant qu’elle ne justifie pas, non plus, avoir fait part de ses craintes au procureur de la République par le biais d’un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Dès lors, si le refus de la société Banque populaire rives de Paris d’abord de débloquer la carte bancaire, puis de clôturer le compte et restituer les fonds pouvait se comprendre, le fait qu’elle n’ait apporté aucune explication tant à M. [U] qu’à son conseil est fautif.
La société Banque populaire rives de Paris ne contestant pas que M. [U] est en droit de clôturer son compte et son livret A et d’obtenir la restitution des fonds qui y sont déposés, il sera fait droit à la demande de ce chef de M. [U].
En revanche, la société Banque populaire rives de Paris s’étant rapportée à la justice sur ces demandes et s’engageant à restituer les fonds dès lors qu’une décision de justice l’y condamne, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin d’assurer son effectivité.
Enfin, la société Banque populaire rives de Paris en bloquant la carte de M. [U], en refusant de la débloquer, de clôturer son compte bancaire et de lui restituer les fonds qui y sont déposés sans apporter aucune explication à M. [U] et à son conseil a commis une faute qui a nécessairement causé un préjudice à M. [U] qui s’est trouvé pendant plus de quatre mois (du mois de mars au mois de juillet 2025) sans aucun moyen de paiement et qui a été contraint d’entreprendre des démarches afin d’obtenir des explications auprès de sa banque et la restitution de ses fonds.
Toutefois, en l’absence d’élément de preuve particulier, ce préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure à 4.000 euros.
La société Banque populaire rives de Paris sera en conséquence condamnée à verser à M. [U], à titre de provision, la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses préjudices subis.
Sur les demandes accessoires
La société Banque populaire rives de Paris, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à M. [U] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Banque populaire rives de Paris à procéder à la clôture du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] et du livret A n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans ses livres par M. [U] ;
Condamnons la société Banque populaire rives de Paris à restituer à M. [U] les sommes déposés sur ces comptes, à savoir la somme de 193.071,40 € correspondant au solde créditeur au 4 juillet 2025 du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] et la somme de 61, 85 euros correspondant au solde créditeur au 6 janvier 2025 du livret A n°[XXXXXXXXXX03] ;
Disons que ces sommes seront versées sur le sous-compte CARPA de Me [J] [E], BNP Dauphine, Agence Centrale 0082816 [Adresse 8], Iban : [XXXXXXXXXX09], Bic/ […] ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons, par provision, la société Banque populaire rives de Paris à verser à M. [U] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ;
Condamnons, par provision, la société Banque populaire rives de Paris à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 1er août 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
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