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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 sept. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONKW
Code NAC : 00A
Monsieur [E] [F]
Monsieur [Y] [L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne du Directeur des affaires juridiques des Ministères Financiers
E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES (DLA [Localité 12] 95)
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE,Monsieur [S] [Z], Préfet du Val d’Oise,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0884
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0884
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne du Directeur des affaires juridiques des Ministères Financiers, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
E.U.R.L. DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES (DLA [Localité 12] 95), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE, prise en la personne du Préfet, Monsieur [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
Monsieur [S] [Z], Préfet du Val d’Oise, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 29 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Septembre 2025
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 19 juin 2025, [E] [F] et [Y] [L] ont fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, L’EURL DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES (DLA [Localité 12] 95), LA PRÉFECTURE DU VAL-D’OISE, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— ORDONNER la restitution des véhicules de Messieurs [F] et [L], immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 8] sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement l’AJE, la préfecture du Val-d’Oise prise en la personne du Préfet Monsieur [S] [Z], et l’EURL DEPANNAGES LADOIRE AUTOMOBILES [Localité 12] 95 à verser à chacun des demandeurs les sommes respectives de 19 911 euros pour Monsieur [F] et 6 425 euros pour Monsieur [L], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement l’AJE, la préfecture du Val-d’Oise prise en la personne du Préfet Monsieur [S] [Z], et la fourrière DLA [Localité 12] 95 à verser à chacun des demandeurs la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement l’AJE, la préfecture du Val-d’Oise prise en la personne du Préfet Monsieur [S] [Z], et la fourrière DLA [Localité 12] 95 à verser à chacun des demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
[E] [F] et [Y] [L] exposent qu’ils ont réalisé le 27 mars 2025 un service de dépannage sur l’autoroute A15 et, qu’alors qu’ils mettaient en sécurité le véhicule accidenté et son conducteur en se rendant à la station-service Esso express du [Adresse 7] à [Localité 10] (95), ils ont été bloqués par deux dépanneuses de la société DLA [Localité 12] 92 placées à l’entrée et à la sortie, ainsi qu’une armée de CRS et que les dépanneuses de la fourrière DLA [Localité 14] 95 ont enlevé leur véhicule ;
Ils soutiennent le caractère illégal de la confiscation de leurs véhicules et affirment que leur interpellation à la station-service Esso de [Localité 10] n’est nullement justifiée ; qu’ils exercent sur une voie d’autoroute non concédée et n’ont aucunement l’obligation légale de devoir justifier d’un agrément contrairement à ce qu’affirme l’arrêté préfectoral du 23 mars 2025 ;
Ils affirment en outre, qu’ils n’ont jamais été notifié du placement en fourrière de leur véhicule par LRAR dans les cinq jours de l’enlèvement ;
Ils exposent que l’interpellation et l’immobilisation des véhicules s’est faite en application de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2025, qui interdit du jour au lendemain aux services de dépannage ou de remorquage des véhicules non agréés d’intervenir dans le Val-d’Oise sur les réseaux autoroutiers et routiers non concédés et soutiennent qu’il convient de rappeler que les dépanneurs non agréés par la préfecture peuvent exercer librement sur les portions d’autoroute non concédées et qu’en tout état de cause, l’exercice d’une activité de dépannage sans disposer d’agrément est seulement sanctionnée d’une contravention lorsque l’activité s’effectue sur une voie d’autoroute concédée ;
Ils soutiennent que l’interpellation et l’immobilisation des véhicules ont été effectuées par des agents publics, en l’occurrence des CRS, comme le revendiquent les publications du Préfet du Val-d’Oise sur les réseaux sociaux et que cette opération de police judiciaire les entrave à plus d’un titre dans l’exercice de leurs libertés individuelles, puisque les véhicules immobilisés constituent leur outil de travail alors que rien ne justifie qu’ils aient été :
— entravés par deux dépanneuses de la fourrière DLA [Localité 12] 95 à l’entrée et la sortie de la station-service,
— puis interpellés par les CRS, qui plus est avec une telle force,
— et voient leurs véhicules enlevés sans le moindre PV ou bon d’enlèvement et sans la moindre infraction constatée par les CRS, qui seule aurait pu justifier l’immobilisation des véhicules ;
De sorte que la mesure est arbitraire ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Le Prefet du Val d’Oise formule in limine litis un déclinatoire de compétence de la présente juridiction au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il fait valoir que [E] [F] et [Y] [L] mettent en cause l’application, lors du contrôle du 27 mars 2025, de l’arrêté du 23 mars 2025 relatif aux interventions de dépannage ou d’évacuation des véhicules légers et des véhicules lourds sur les voies réglementées du département du Val-d’Oise et de l’arrêté du 2 mars 2022 portant agrément pour le dépannage et l’enlèvement des véhicules légers et lourds sur voies rapides mais qu’ils ont également saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l’encontre de l’arrêté du 23 mars 2025 précité par le biais d’une demande d’annulation dont l’instruction est en cours et par le biais d’une demande de suspension d’exécution dont ils ont été déboutés ;
Il soutient que d’une part, la connaissance des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions administratives est constitutionnellement réservée à la juridiction administrative et que d’autre part, la saisine concomittante des juges administratif et judiciaire à l’encontre du même acte réglementaire crée un risque de divergences entre les deux ordres de juridiction ;
[E] [F] et [Y] [L] par observations à l’audience sollicitent le rejet du déclinatoire de compétence au motif que le déclinatoire de compétence est dilatoire et que le tribunal administratif est saisi de la légalité de l’arrêté du 23 mars 2025 alors que la présente juridiction est saisie d’une demande de restitution des véhicules ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.” ;
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que [E] [F] et [Y] [L] ont saisi le tribunal administratif de CERGY d’un recours pour excès de pouvoir tendant à voir prononcer l’annulation pour détournement de pouvoir de l’arrêté n°2025-292 publié le 23 mars 2025 par la Préfecture du Val d’Oise et que l’affaire est toujours en cours ;
Or il apparaît que les demandeurs, à l’appui de leur demande en restitution de véhicule, outre les motifs précités, invoquent aussi la nullité de l’arrêté litigieux ;
Ils soutiennent en effet dans leurs conclusions que, contrairement aux dispositions de cet arrêté, les dépanneurs non agréés par la préfecture peuvent exercer librement sur les portions d’autoroute non concédées ;
Ils invoquent à ce titre une pièce n°13 qu’ils versent aux débats et qui est une mise demeure adréssée au Prefet du Val d’Oise en date du 1er avril 2025 contestant leur interpellation et faisant valoir qu’ils ont servi d’exemple à l’arrêté litigieux interdisant “du jour au lendemain, aux services de dépannage ou de remorquage des véhicules non agréées d’intervenir dans le Val-d’Oise sur les réseaux autoroutiers et routiers non concédés” alors que “[Localité 9] est pourtant de constater que cet arrêté ne repose sur aucune base légale” ;
Il apparaît en outre, sans que le fond des débats ait été abordé, que la confiscation des véhicule en cause a pu être diligenté sur le fondement de l’article 5 de l’arrêté litigieux et des articles R 442-4 et L 442-11 du code de commerce auquel il renvoie ;
Il apparaît donc que les juridictions administratives et judiciaires sont saisies de la légalité de l’arrêté n°2025-292 publié le 23 mars 2025 et qu’il existe un risque de contradiction entre les décisions ;
Il y aura lieu en conséquence de nous déclarer incompétent et, en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Les dépens seront supportés par [E] [F] et [Y] [L] ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Nous déclarons incompétents ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de [E] [F] et [Y] [L] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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