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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 6 févr. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
28A
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOM
Minute
AFFAIRE :
[S] [N] [V]
C/
[R] [X] [V], [Z] [T] épouse [W], [Y] [X] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Claire DELOIRE
Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI [Localité 13] AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 6 FEVRIER 2025
RECTIFIANT L’ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la mise en état
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [R] [X] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
Madame [Z] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [X] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Claire DELOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BOM
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024 ;
Attendu que Madame [R] [V], représentée par Maître [U] [P] a été omise du chapeau ;
*****
Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’entendre les parties, la décision pouvant être rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision du 16 septembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle,
Qu’il y a lieu de rectifier cette erreur comme il sera dit dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe.
Rectifie l’ordonnance en date du 16 septembre 2024 – N° RG 22/08452 – Minute n° 2024/00486,
Dit que Madame [R] [V] doit figurer en première page en qualité de défendeur représentée par Maître [U] [P]
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée et sera notifiée comme l’ordonnance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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