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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/28
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PES7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BERTRAND Gilles
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature électronique en date du 22 avril 2022, Monsieur [L] [J] a ouvert dans les livres de la SA BOURSORAMA un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [L] [J] de payer la somme de 10 316,53 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SA BOURSORAMA a assigné Monsieur [L] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103, 1224, 1227 et 1230 du Code civil, aux fins de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
A titre principal :
— déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 22 avril 2022 ouvert par Monsieur [L] [J] dans ses livres,
A titre subsidiaire :
— ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 22 avril 2022 en raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [J] à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— le condamner à payer la somme de 10 316,53 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
— le condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de l’emprunteur et en raison du dépassement significatif se prolongeant au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.
A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 16 août 2022 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 13 août 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 9 novembre 2022 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la déchéance du terme, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée.
Il convient donc de constater la déchéance du terme de la convention à la date du 9 novembre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels puisque le compte bancaire est devenu débiteur le 16 août 2022 et que ce compte bancaire a cessé de fonctionner le 24 août 2022.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10 316,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] [J] devra verser à la SA BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BOURSORAMA en paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme de la convention à la date du 9 novembre 2022 ;
DIT que la SA BOURSORAMA n’est pas déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10316,53€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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