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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWE6
Minute n° 26/47
du 13 avril 2026
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
(Défendeur à l’opposition)
S.A. ES ENERGIES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
PARTIE DÉFENDERESSE :
(Demandeur à l’opposition)
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU
DÉBATS :
À l’audience du 02 février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, a été rendue contre Mme [J] [K] une ordonnance portant injonction de payer à la SA ES ENERGIES [Localité 3] la somme de 1.293,48 euros au principal, outre 11,09 euros de frais de mise en demeure et 51,60 euros de frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [J] [K] le 17 octobre 2025, par remise de l’acte à personne.
Par courrier reçu au greffe en date du 7 novembre 2025, Mme [J] [K] a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et plaidée à l’audience du 2 février 2026.
La SA ES ENERGIES [Localité 3], représentée par son Conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 24 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge du Tribunal de proximité de Sarrebourg de condamner Mme [J] [K] au paiement des sommes suivantes :
1.293,48 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Mme [J] [K], bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 6 janvier 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l’article 670 du même code : « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
En l’espèce, la décision étant rendue en dernier ressort, et l’avis de réception ayant été signé par sa destinataire, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance et peut être formée au greffe, notamment par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [J] [K] le 17 octobre 2025 par remise à personne. Celle-ci a formé opposition par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2025, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Son opposition, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conformément à l’article 1103 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société ES Énergies [Localité 3], et notamment du contrat de fourniture, de l’historique de compte, des factures versées aux débats et des mises en demeure, que Mme [J] [K] a souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel pour son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Il ressort de la situation de compte que, si la facture de souscription du 14 novembre 2022 d’un montant de 52,76 euros a été réglée par prélèvement le 17 novembre 2022, plusieurs factures ultérieures sont demeurées impayées, à savoir notamment : la facture du 28 décembre 2022, établie sur consommation réelle, d’un montant de 208,86 euros, la facture du 23 mars 2023, également établie sur consommation réelle, faisant apparaître un montant cumulé de 549,42 euros, la facture du 9 mai 2023, établie sur consommation réelle, portant le montant cumulé à 921,53 euros, puis les factures suivantes, demeurées impayées, jusqu’à atteindre un montant cumulé de 1.265,90 euros selon facture du 28 juin 2024.
Enfin, une facture d’intervention du 11 juillet 2024, portant la créance totale réclamée à la somme de 1 293,48 euros.
Mme [J] [K], dans son acte d’opposition, soutenait que les montants réclamés ne correspondraient pas à sa propre consommation d’énergie, en invoquant la présence temporaire à son domicile d’une tierce personne qui aurait provoqué une surconsommation.
Toutefois, Mme [J] [K] ne contestait ni la souscription du contrat litigieux, ni sa qualité de titulaire de celui-ci. Or, en cette qualité, elle demeure tenue au paiement des consommations et frais facturés au titre du contrat souscrit pour le logement concerné, peu important les circonstances internes à l’occupation des lieux ou la présence de tiers hébergés.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de la fourniture, le calcul de la créance ou l’imputabilité contractuelle des sommes réclamées, la demande de la société ES Énergies [Localité 3] apparaît suffisamment justifiée dans son principe et dans son montant.
Il convient dès lors de condamner Mme [J] [K] à payer à la société ES Énergies [Localité 3] la somme de 1 293,48 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent courent en principe à compter de la mise en demeure. En l’espèce, le créancier ne sollicite toutefois les intérêts qu’à compter de la décision à intervenir ; il sera donc fait droit à la demande dans cette limite.
Mme [J] [K] sera en conséquence condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 293,48 euros à compter du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [J] [K], partie perdante, supportera les dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ES Énergies [Localité 3] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Mme [J] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à injonction de payer formée par Mme [J] [K] recevable;
Statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 août 2025 :
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 3] la somme de 1.293,48 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à la SA ES ENERGIES [Localité 3] a somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [K] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer. ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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