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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYJZ
JUGEMENT N° 26/87
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIES DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 3] ET [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Non comparante (dispense de comparution sollicitée par mail)
Société [2], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 4] -
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Avril 2025
Audience publique du 05 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier recommandé du 3 avril 2025, reçu le 7 avril 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision rendue le 16 août 2024, par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de Saône et Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [Q] [C] après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 4 décembre 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [3]), saisie par l’employeur par requête du 08 octobre 2024 reçue le 14 octobre 2024, a confirmé la décision initiale de la CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] par décision notifiée le 13 février 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le docteur [B] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié.
Le 5 mars 2026, en audience publique, la SAS [1] a comparu, représentée par son conseil.
Elle a, par conclusions soutenues oralement, sollicité du tribunal qu’il :
à titre liminaire, appelle à la cause la Société [2] en tant que société utilisatrice de M. [Q] [C] lors de la survenue de l’accident de travail du 04 décembre 2021,à titre principal, infirme la décision de la [3] de [Localité 1] et réduise à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Q] [C] à 7 % en réparation de l’accident de travail du 04 décembre 2021,à titre subsidiaire, ordonne une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d’évaluer le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur,condamne la CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [1] indique que le docteur [M], interrogé quant au bien-fondé du taux attribué au salarié, a considéré que le taux de 10 % n’était pas justifié au regard du barème indicatif d’invalidité, notamment en ce que, en dehors de dysesthésies au niveau du moignon qui n’est pas inflammatoire, il n’est pas fait état de troubles de la sensibilité sur le reste du doigt. Elle considère que le taux d’IPP doit être évalué à 7%.
La CPAM de [Localité 3] et [Localité 4], quoique valablement convoquée, n’a pas comparu mais avait formé une demande de dispense de comparution par courriel du 11 février 2026, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
Elle a expressément sollicité du tribunal qu’il se réfère à ses dernières observations écrites et a demandé de:
à titre liminaire, dire recevable la demande de mise en cause de la société [2] et irrecevable toute demande de modification de taux émise par la société utilisatrice,à titre principal, confirmer la décision de la [3] considérant le maintien du taux d’IPP à 10 % justifié,- à titre subsidiaire, rejeter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Elle fait valoir qu’il a été fait une stricte et juste application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au regard des séquelles d’une amputation de la 3ème phalange de l’index droit chez un assuré droitier et de la persistance de douleurs au niveau du moignon limitant l’utilisation de l’index droit.
La société [2], entreprise utilisatrice, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas demandé, en application de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Sur invitation du tribunal, le docteur [B] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à M. [Q] [C] à la suite de son accident de travail du 4 décembre 2021.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la CPAM de Saône et Loire à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande de réduction du taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
Aux termes de l’article R.434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le docteur [B], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de M. [Q] [C], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort:
“M. [C], âgé de 34 ans, droitier, magasinier sans état antérieur connu est victime le 4 décembre 2021 d’un accident du travail étayé par un certificat médical initial du 5 décembre 2021 faisant état d’une lésion d’amputation de la dernière phalange distale de l’index de la main droite dominante après un traumatisme par écrasement. Il bénéficie le jour même d’une amputation chirurgicale au niveau de l’articulation interphalangienne distale. Les suites évolutives sont simples. Le médecin traitant consolide son état le 23 juillet 2024. Il est examiné par le médecin conseil le 6 août de la même année. Le salarié allègue des douleurs avec un comportement d’éviction de ce doigt atteint.
Néanmoins, il existe une discrète limitation de l’articulation interphalangienne de moitié tandis que l’articulation métacarpo-phalangienne est normale en mobilité. La force de préhension sur cette main est légèrement diminuée compte tenu des douleurs. La fonction de préhension est néanmoins conservée avec un enroulement complet en passif.
Dans ces conditions nous retiendrons dans ce dossier en faveur d’une amputation de la dernière phalange et d’une raideur articulaire de la deuxième, selon le barème ad hoc une I.P.P de 7 %. Nous tenons à préciser que les douleurs dysesthésiques alléguées et cotées à raison de 3 % par le médecin conseil ne figurent pas dans le barème et sont prises en charge dans les 7 % préexistants.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [Q] [C], évalue son taux d’incapacité permanente à 7 % au titre des séquelles de son accident de travail du 4 décembre 2021.
Il y a lieu de constater que, au regard des débats, de la consultation médicale du docteur [B] et du guide-barème en vigueur, le taux médical de 10 % fixé par la caisse primaire d’assurance maladie apparaît inadapté.
En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 7 % permet d’indemniser les séquelles de l’accident du travail de M. [Q] [C], compte tenu de l’amputation de la dernière phalange et d’une raideur articulaire de la deuxième phalange.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à M. [Q] [C] doit être fixé à 7 % dans les rapports caisse/employeur.
Par conséquent, la décision rendue le 16 août 2024, par laquelle la CPAM de [Localité 3] et [Localité 4] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10% à M. [Q] [C], après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 4 décembre 2021, doit être infirmée.
Par ailleurs, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à l’entreprise utilisatrice.
Enfin, la CPAM de Côte d’Or supportera les dépens.
Il convient toutefois de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de la SAS [1] recevable,
Infirme la décision du 16 août 2024 par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] et [Localité 4] a attribué un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [Q] [C], après consolidation de son état au 23 juillet 2024, au titre des séquelles de son accident de travail du 4 décembre 2021,
Dit que le taux d’incapacité permanente de M. [Q] [C] doit être fixé à 7%,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [4],
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] et [Localité 4] assumera la charge du surplus des dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6], la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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