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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 déc. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 septembre 2024
Minute n°
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB
Le
CCC : dossier
FE :
Me JOFFRIN
Me DEGRAND
Me ARCHAMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
— N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [F] [I] est locataire depuis quarante ans d’un appartement au 5ème étage, porte 1490, sis [Adresse 8] (77), donné à bail par la société MC HABITAT.
Elle est affiliée à la CPAM de la Seine et Marne.
Le 20 octobre 2019, Madame [F] [I], alors âgée de 68 ans, est sortie de son appartement et a chuté dans les escaliers des parties communes de l’immeuble. L’auriculaire de sa main droite a été sectionné alors qu’elle tentait de se rattraper.
Prise en charge par les pompiers, Madame [F] [I] a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10] (91) puis orientée vers le service de chirurgie orthopédique afin de greffer son doigt.
Cette tentative médicale a été vaine, l’auriculaire droit n’a pu être remis en place.
Amputée d’un doigt, Madame [F] [I] a immédiatement averti la compagnie BPCE Assurance de cet accident, outre son bailleur, MC HABITAT.
En l’absence de solution amiable, Madame [F] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [M] [B] pour y procéder.
Le Doctreur [M] [B] a rendu son rapport le 25 novembre 2022.
Par acte délivré le 18 décembre 2023 par commissaire de justice, Madame [F] [I] a assigné la société MC HABITAT aux fins d’indemnisation des préjudices causés par l’accident dont elle a été victime dans les parties communes de l’immeuble appartenant à cette société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne est intervenue à la procédure afin d’obtenir le paiement des frais payés à Madame [F] [I] outre l’indemnité de gestion forfaitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Madame [F] [I] demande, au visa des articles 1719, 1231-1 et suivants du code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, au tribunal de :
— la déclarer bien fondée et recevable les demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA MC HABITAT à lui verser la somme de 36 682,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
• tierce personne : 420 euros,
— N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAB
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire : 1092,50 euros,
• souffrances endurées : 6000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 8000 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
• déficit fonctionnel permanent : 10 170 euros,
• préjudice d’agrément : 5000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 6000 euros,
— condamner la SA MC HABITAT à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter purement et simplement la SA MC HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamner la SA MC HABITAT aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Madame [F] [I] indique que la responsabilité contractuelle de la SA MC HABITAT, son bailleur, est engagée sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 et 1719 du code civil pour absence d’entretien et défaut de sécurité de l’escalier. Elle précise que l’absence de garde-corps rampant intérieur et de balustres verticaux croisés en sa partie basse joue un rôle de guillotine en cas de chute. Elle précise que plusieurs accidents ont eu lieu avant le sien. Elle fait observer que le bailleur a appliqué du scotch chatterton postérieurement à l’accident pour tenter de le sécuriser puis a effectué des travaux début 2021.
Elle considère que le fait de prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, de connaître les lieux depuis quarante ans ou encore que les marches étaient parfaitement entretenues, ne constituent pas un fait pouvant exonérer partiellement ou totalement le bailleur de sa responsabilité.
Concernant ses préjudices, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et le référentiel indicatif des cours d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société MC HABITAT demande au visa des articles 1231-1et 1719 du code civil, au tribunal de :
• à titre principal,
— débouter Madame [F] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Madame [F] [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre subsidiaire,
— la condamner à verser à Madame [F] [I] les sommes suivantes :
* assistance par tierce personne : 294 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1092,50 euros,
* préjudice esthétique temporaire (3/7) : 2000 euros,
* souffrances endurées (2,5/7) : 5000 euros,
* déficit fonctionnel permanent (9%) : 10 170 euros,
* préjudice esthétique permanent (2,5/7) : 4000 euros,
— débouter Madame [F] [I] de ses autres demandes et prétentions,
— réduire à de plus juste proportion les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— dire n’y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [F] [I], la société MC HABITAT indique que celle-ci se fonde sur la responsabilité contractuelle alors que la question se pose de l’application de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde. Or, aucune preuve de l’état anormal de l’escalier n’est rapportée.
Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée car :
— l’immeuble est muni d’un ascenseur,
— Madame [F] [I] connaissait parfaitement les lieux pour occuper son appartement depuis plusieurs décennies,
— Madame [F] [I] n’a pas descendu les escaliers en se tenant à la main courante mais en s’agrippant à la barre verticale de soutien, qui n’est pas faite pour cela,
— les marches d’escalier étaient parfaitement entretenues.
Elle expose d’autre part qu’en l’absence de témoignage direct sur les circonstances de l’accident et de photographie du morceau de doigt sectionné ou de traces de sang dans l’escalier, la demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Elle fait valoir enfin que Madame [F] [I], qui connaissait parfaitement les lieux, s’est rattrapée non pas sur la rampe d’escalier mais sur le bas au niveau des marches et qu’ainsi ce n’est pas un défaut de sécurité qui a provoqué la chute mais une faute de la victime. Elle rappelle que les marches étaient en très bon état et conteste l’existence de tout accident antérieur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— condamner la SA MC HABITAT à lui payer la somme de 2922,60 euros en remboursement des frais exposés par elle pour le compte de « Monsieur [L] », outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 974,20 euros,
— condamner la SA MC HABITAT à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MC HABITAT aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine et Marne soutient sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 et 1719 du code civil que le bailleur social est tenu contractuellement à une obligation de prévention des risques d’accident et de réalisation des réparations occasionnées par la vétusté, pour les parties communes et privatives. Elle précise que la société MC HABITAT, bailleur, est responsable pour absence d’entretien et défaut de sécurité de son escalier, et notamment de son garde-corps rampant intérieur et de ses balustres verticaux croisés en sa partie basse. Elle affirme que le bailleur avait conscience du défaut de sécurité puisque, d’une part plusieurs accidents avaient eu lieu avant et d’autre part postérieurement à l’accident, il a ajouté du scotch chatterton pour tenter de sécuriser lesdits escaliers puis a procédé à des travaux de sécurisation de la cage d’escalier.
Elle indique que l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale lui permet d’exercer un recours contre l’auteur responsable de l’accident pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’assurée. Elle précise avoir versé à Madame [F] [I] en raison de l’accident :
— frais hospitaliers du 20/10/2019 au 20/10/2019 : 558,74 euros,
— frais médicaux du 20/10/2019 au 29/07/2020 : 2235,00 euros,
— frais pharmaceutiques du 21/10/2019 au 30/11/2019 : 128,86 euros,
soit un total de 2922,60 euros.
Elle ajoute qu’elle est en outre fondée à demander la condamnation de MC HABITAT à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion conformément l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale. Elle précise que suivant l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 1191 euros et à 118 euros à compter du 1er janvier 2024. Elle sollicite en conséquence la somme de 974,20 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention de la CPAM de Seine et Marne :
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire tandis que l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Les articles 63, 67 et 68 du même code précisent que l’intervention est une demande incidente, qu’elle doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives et qu’elle est formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elle est faite à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir ce remboursement, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie.
Il résulte des pièces produites et notamment des décomptes de sécurité sociale que Madame [F] [I] est affiliée à la CPAM de Seine et Marne et que cette dernière lui a versé des sommes au titre de l’accident dont elle a été victime.
En conséquence, il convient de recevoir l’intervention de la CPAM de Seine et Marne.
Sur la responsabilité du bailleur :
Sur la nature de la responsabilité civile :
En application du principe de non-option entre les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231 et suivant du code civil. Au contraire, lorsqu’aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable et la victime, celle-ci peut voir son préjudice réparé sur le seul fondement des articles 1240 et suivants du même code, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle.
Il est constant et justifié que Madame [F] [I] est locataire d’un appartement dans l’immeuble dont est propriétaire la société MC HABITAT en vertu d’un contrat de location.
Il résulte des pièces produites et notamment des attestations d’intervention du SDIS, des documents médicaux et de la lettre rédigée par Madame [C] [T], que Madame [F] [I] a été amputée d’un doigt à la suite d’une chute dans l’escalier de cet immeuble.
En conséquence, seule la responsabilité contractuelle peut fonder la demande de Madame [F] [I] et il n’y a pas lieu de statuer sur la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil.
Sur la responsabilité civile contractuelle :
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…). Le bailleur est notamment obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 précise que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…)
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage.
L’article 1719 du code civil dispose quant à lui que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces textes que le bailleur est tenu de plusieurs obligations dont celles d’entretien et de sécurité de moyens. Il est dès lors nécessaire de caractériser une faute du bailleur en lien avec son préjudice pour engager sa responsabilité.
Madame [F] [I] produit à l’appui de sa demande :
— des photos d’une cage d’escalier sur lesquelles on aperçoit la présence de scotch chatterton au niveau des petites barres horizontales du garde-corps,
— la lettre rédigée par Madame [C] [T]. Celle-ci indique que sa fille était présente lors de la chute de Madame [F] [I] et que sa mère, également locataire au [Adresse 7], a été victime, comme Madame [F] [I], des escaliers et que son doigt a été sectionné. Elle ajoute que d’autres locataires ont subi ce genre de mutilation, d’amputation en 2020, que le système de garde-corps de l’escalier comporte un vice qui peut porter atteinte à la sécurité des personnes, que celui-ci était connu du bailleur mais qu’aucune réparation n’est intervenue avant la survenance de l’accident de Madame [F] [I].
Toutefois, les photos ne sont pas datées ni localisées et ne montrent pas l’élément ayant servi, selon Madame [F] [I], de « guillotine ». Rien ne permet de dire que le bailleur a installé le scotch chatterton.
En outre, la lettre rédigée par Madame [C] [T] ne répond pas au formalisme prévu par l’article 202 du code civil de sorte que sa force probante est limitée. De plus, elle ne fait que rapporter les propos d’un enfant qui aurait été témoin de l’accident, sans en donner les circonstances exactes. Enfin, elle n’est corroborée par aucun élément objectif permettant d’établir que d’autres locataires auraient chuté dans les escaliers, auraient subi un préjudice corporel de ce fait et qu’aucune mesure n’aurait été prise par la suite pour éviter le renouvellement des accidents.
Les pièces produites ne peuvent suffire à engager la responsabilité du bailleur. En effet, s’il est fait obligation au bailleur d’entretenir et de réparer si besoin l’escalier ainsi que d’assurer la sécurité des personnes par la mise en place d’une rampe et d’un garde-corps, aucun élément ne permet d’établir que celui-ci a manqué à ses obligations en ne prenant pas de mesure pour que le garde-corps ne présente pas de risque pour les personnes.
La CPAM ne verse aucun élément au débat au soutien de sa demande tendant à engager la responsabilité de la société MC HABITAT.
En conséquence, faute pour Madame [F] [I] de rapporter la preuve d’un manquement de la société MC HABITAT à ses obligations contractuelles en lien avec son accident, elle sera déboutée de sa demande.
La société MC HABITAT n’étant pas déclarée responsable de l’accident dont a été victime Madame [F] [I], la CPAM de Seine et Marne sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Madame [F] [I] et la CPAM de Seine et Marne, parties qui succombent, aux dépens.
La société MC HABITAT n’étant pas condamnée aux dépens, Madame [F] [I] et la CPAM de Seine et Marne seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en outre d’accorder à Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention de la CPAM de Seine et Marne ;
Déboute Madame [F] [I] et la CPAM de Seine et Marne de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [F] [I] et la CPAM de Seine et Marne aux dépens ;
Déboute Madame [F] [I] et la CPAM de Seine et Marne de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CPAM de Seine et Marne de sa demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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