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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 20/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [K], [C] [F] épouse [K] c/ S.C.P. [G], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, Société EMCP SAM, [O] [G], Compagnie d’assurances SMABTP, Compagnie d’assurances MAF
MINUTE N°25/74
Du 31 Janvier 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/00588 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MVMA
Grosse délivrée à:
Maître Elsa MEDINA
expédition délivrée à:
Me Eric AGNETTI,
Me Eric AGNETTI
Maître Elodie ZANOTTI
Maître Benjamin DERSY
le 06/02/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame AYADI Estelle, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [C] [F] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
S.C.P. [G] Liquidateur Judiciaire de Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCP
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en qualité d’assureur de la société EMCP
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EMCP SAM, société de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillant
Me [O] [G] représentant la SCP [G] – Mandataires Judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances MAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] sont propriétaires d’une villa sise [Adresse 6] à [Localité 15].
En fin d’année 2010, ils ont entrepris la rénovation de leur villa, et ont confié les travaux à la société EMCP, pour un montant de 140.000€ TTC.
La société EMCP était assurée auprès de la compagnie SMABTP selon contrat police CAP 2000 n°1247000/001 – 386966/000.
M. [T] [U] s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre et était assuré auprès de la Compagnie MAF.
Le 29 avril 2014, les époux [K] se sont plaints auprès de la société EMCP de plusieurs désordres consécutifs aux travaux.
Par assignation du 27 juillet 2016, M.et Mme [K] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société EMCP et son assureur la SMABTP, Monsieur [U] et de son assureur, la MAF.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2016, M. [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, Monsieur [U] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 1er octobre 2018, Me [O] [G] a été désignée en qualité de Liquidateur judiciaire.
M.[B] a déposé son rapport définitif le 31 mai 2019.
Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2020 ,M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] ont fait assigner la SAM EMCP, Maître [P] [G] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de M.[U] architecte DPLG, la SMABTP, la MAF devant le tribunal de céans.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/588.
Le 12 mai 2021, la SMABTP a fait délivrer à AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/2045.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 13 Mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes soulevée par la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de monsieur [T] [U] et par la SELARL [G] LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U] .
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, les époux [K] sollicitent de :
Vu le mandat de maîtrise d’œuvre du 28 juillet 2010,
Vu le rapport d’expertise du 31 mai 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que les époux [K] sont recevables et biens fondés en leur action,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP, MAF et la Société EMCP au paiement des sommes suivantes :
— 87 182 € au titre des travaux réparatoires, réévaluée sur la base de l’indice INSEE IPEA, ou à tout le moins à la somme de 86 591 €, réévaluée sur la base de l’indice INSEE ICC,
— 6.480 € au titre des frais d’étude pour l’établissement des devis d’entreprise,
FIXER la créance des époux [K] à l’égard de Monsieur [U] à hauteur de 93 662 € et l’INSCRIRE AU PASSIF de la liquidation de Monsieur [U],
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP, MAF et la Société EMCP au paiement d’une somme de 142 380 € au titre du préjudice de jouissance des époux [K], à compter de l’apparition des désordres en avril 2014 jusqu’au mois de septembre 2023,
CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP, MAF et la Société EMCP au paiement d’une somme mensuelle de 1.260 € à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux,
CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP, MAF et la Société EMCP au paiement d’une somme de 8.400 € correspondant à l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance qui sera subi lors des travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement les sociétés MAF, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et la Société EMCP au paiement d’une somme de 142 380 € au titre du préjudice de jouissance des époux [K], à compter de l’apparition des désordres en avril 2014 jusqu’au mois de septembre 2023,
CONDAMNER solidairement les sociétés MAF, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et la Société EMCP au paiement d’une somme mensuelle de 1.260 € à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux,
CONDAMNER solidairement les sociétés MAF, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et la Société EMCP au paiement d’une somme de 8.400 € correspondant à l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance qui sera subi lors des travaux de reprise,
FIXER la créance des époux [K] à l’égard de Monsieur [U] à hauteur de 150 780 € et l’INSCRIRE AU PASSIF de la liquidation de Monsieur [U], CONDAMNER solidairement les sociétés SMABTP, MAF, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et la Société EMCP au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise,
FIXER la créance de Monsieur et Madame [K] à hauteur de 10.000 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise et l’INSCRIRE AU PASSIF de la liquidation de Monsieur [U], DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2022, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société EMCP demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.124-5 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles L.113-9, L.124-5, L.241-9 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
— A TITRE PRINCIPAL, SUR L’ABSENCE DE MOBILISATION DES GARANTIES DE LA SMABTP
CONSTATER que la société EMCP n’est pas assurée pour les activités portant sur les ouvrages de menuiseries extérieures auprès de la SMABTP,
En conséquence, JUGER que la SMABTP peut valablement opposer un défaut de garantie pour défaut d’activité déclarée au titre de la garantie responsabilité décennale de la société EMCP,
REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP au titre de la réparation des menuiseries extérieures, ses garanties n’étant pas mobilisables, CONSTATER que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP a été résilié le 31.12.2011, soit avant la réclamation des époux [K],
JUGER que les préjudices de jouissance des époux [K] relèvent de la garantie des dommages immatériels, garantie facultative résiliée et que seul l’assureur actuel de la société EMCP doit prendre en charge ces dommages,
En conséquence, JUGER que les garanties facultatives de la SMABTP ne sont pas mobilisables et la mettre hors de cause,
— A TITRE SUBISIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE EMCP
JUGER que la responsabilité de la société EMCP ne peut être retenue, les trois types de désordres constatés étant entièrement imputables à Monsieur [U], maître d’œuvre en charge de la conception et de l’exécution des opérations de rénovation, JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société EMCP, les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables en l’espèce,
— A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES DEMANDES DES EPOUX [K]
JUGER les travaux de reprise excessif et non strictement nécessaires, les limiter à la somme de 30.507,32€ HT,
JUGER le préjudice de jouissance des époux [K] infondé et exorbitant,
JUGER qu’en tout état de cause, les garanties facultatives de la SMABTP ne sont pas mobilisables et la mettre hors de cause,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES LIMITATIONS CONTRACTUELLES DE LA SMABTP
DEDUIRE de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SMABTP, le montant de ses franchises opposables, tant au titre de la garantie décennale à l’encontre de EMCP, qu’au titre des garanties facultatives à l’encontre des époux [K],
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES RECOURS DE LA SMABTP CONDAMNER les compagnies AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD es qualité d’assureurs de la société EMCP, à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au vu de la responsabilité de la société EMCP,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER tous succombants à payer à la requérante la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, la MAF recherchée en qualité d’assureur de M.[U] sollicite de :
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil,
Vu l’article L.242 -1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence.
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que les désordres allégués par les époux [K] ne sont pas de nature décennale. DÉBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAF.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les époux [K] ont d’ores et déjà perçu la somme de 8.909,67 € au titre des travaux réparatoires.
JUGER que les époux [K] se sont volontairement abstenus de souscrire une assurance dommages ouvrage.
En conséquence,
JUGER que les demandes indemnitaires des époux [K] concernant les travaux réparatoires seront réduites à de plus justes proportions.
DÉBOUTER les époux [K] de leur demande indemnitaire concernant leur prétendu préjudice de jouissance.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’applicabilité de la clause d’exclusion de solidarité présente dans le contrat de maîtrise d’œuvre du 28 juillet 2010.
En conséquence,
JUGER que la MAF ne pourra être condamnée solidairement ou in solidum.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER les fautes de la société EMCP.
En conséquence,
— JUGER que la MAF sera relevée et garantie in solidum par, la société EMCP et son assureur, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2022, la compagnie ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EMCP demande au tribunal de :
V u l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B], Vu l’article L 124-5 du code des assurances,
Vu le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ,
A titre principal,
JUGER que la compagnie ALLIANZ n’a jamais été appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé ni même en cours d’expertise ;
JUGER que le rapport d’expertise du 17 novembre 2019 est le seul élément à l’appui duquel les demandeurs fondent leurs prétentions ;
JUGER que ce rapport d’expertise non contradictoire est inopposable à la compagnie ALLIANZ ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [K] de leurs demandes et la SMABTP de sa demande à être relevée et garantie par la Compagnie ALLIANZ ;
En tout état de cause, DEBOUTER toute autre partie de toute demande éventuellement formulée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait déclarer le rapport d’expertise opposable à la compagnie ALLIANZ ;
CONSTATER que la société EMCP était informée de la présente procédure à la date de souscription de son contrat auprès de la Cie ALLIANZ,
CONSTATER que la société EMCP n’a nullement informée la Cie ALLIANZ de la présente procédure lors de la souscription de son contrat,
En conséquence, JUGER que la Cie ALLIANZ entend opposer une exclusion de garantie.
En conséquence, JUGER que la société EMCP n’est pas couverte par la Cie ALLIANZ contre les conséquences pécuniaires du sinistre dans la mesure où elle avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, à savoir la date du 1er janvier 2020.
CONSTATER que la société EMCP n’est pas assurée pour les activités portant sur les ouvrages de menuiseries extérieures auprès de la Cie ALLIANZ ;
En conséquence, JUGER que la Cie ALLIANZ entend opposer un défaut de garantie pour défaut d’activité déclarée.
En tout état de cause, et si par extraordinaire quelconque condamnation devait être mise à la charge de la compagnie ALLIANZ ;
JUGER que le montant du préjudice de jouissance devra être ramené à de plus justes proportions et qu’il ne saurait excéder la somme de 17 220 euros ;
JUGER que la Compagnie ALLIANZ devra être relevée et garantie par la MAF, assureur de Monsieur [U] en charge de la maîtrise d’œuvre et responsable des défauts de conception;
DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est bien fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise contractuellement prévue.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que si d’aventure le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la concluante, celle-ci est en droit d’opposer les limites contractuelles de plafond et de garanties des polices éventuellement mobilisées, opposables à tous, y compris aux tiers,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société EMCP demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B],
Vu l’article L 124-5 du code des assurances,
Vu le contrat souscrit auprès de la compagnie AXA,
A titre principal,
JUGER que la compagnie AXA n’a jamais été appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé ni même en cours d’expertise ;
JUGER que le rapport d’expertise du 17 novembre 2019 est le seul élément a l’appui duquel les demandeurs fondent leurs prétentions ;
JUGER que ce rapport d’expertise non contradictoire est inopposable a la compagnie AXA ;
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement les époux [K] de leurs demandes et la SMABTP de sa demande à être relevée et garantie par la Compagnie AXA ;
En tout état de cause,
DEBOUTER toute autre partie de toute demande éventuellement formulée a l’encontre de la compagnie AXA ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal devait déclarer le rapport d’expertise opposable à la compagnie AXA ;
JUGER que les fautes commises par la société EMCP relèvent des exclusions de la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie AXA au titre des dommages immatériels,
JUGER que la garantie de la compagnie AXA ne saurait être mobilisée ;
En tout état de cause, et si par extraordinaire quelconque condamnation devait être mise à la charge de la compagnie AXA ;
JUGER que le montant du préjudice de jouissance devra être ramené à de plus justes proportions et qu’il ne saurait excéder la somme de 17 220 euros ;
JUGER que la Compagnie AXA devra être relevée et garantie par la MAF, assureur de Monsieur [U] en charge de la maîtrise d’œuvre et responsable des défauts de conception;
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA est bien fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise contractuellement prévue.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que si d’aventure le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation a l’encontre de la concluante, celle-ci est en droit d’opposer les limites contractuelles de plafond et de garanties des polices éventuellement mobilisées, opposables à tous, y compris aux tiers,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant a verser a la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2023, la SCP [G], désignée en la personne de Me [O] [G] en qualité de liquidateur Judiciaire à la liquidation de M. [T] [U], suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 1er octobre 2018, demande au tribunal de:
CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise ayant donné au dépôt du rapport de l’Expert le 31 mai 2019, n’ont pas été poursuivies au contradictoire de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] prononcée le 1er octobre 2018,
DEBOUTER en conséquence les demandes de Monsieur et Madame [K] visant à voir fixer leur créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U],
A titre subsidiaire,
CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que les époux [K] ont déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U], une créance cumulée d’un montant de 142 200 € TTC qui constitue le quantum au-delà duquel leur demande de fixation au passif ne saurait prospérer utilement,
RAMENER en conséquence la demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [U] par les époux [K] à la somme de 142 000 € TTC,
COMDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de la SCP [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens,
Par courrier du 10 juin 2024 par RPVA, le conseil de Me [G] a indiqué que le liquidateur n’est plus habilité à intervenir, la liquidation de M.[U] ayant été clôturée.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 22 avril 2024 et a renvoyé les parties à l’audience collégiale de plaidoirie du 6 mai 2024 reportée au 13 juin 2024 pour permettre aux parties de signifier leurs conclusions à la SAM EMCP.
A cette date la décision a été mise en délibéré au 30 novembre 2024 prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise aux compagnies ALLIANZ IARD, AXA France IARD et à Me [G] liquidateur de M. [U] :
Les défendeurs invoquent leur absence aux opérations d’expertise pour soulever l’inopposabilité du rapport d’expertise à leur égard.
L’expertise judiciaire qui n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties peut, toutefois, être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, c’est sans méconnaître le principe du contradictoire que le tribunal statue en s’y référant.
Tel est le cas en l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été versé aux débats et débattu contradictoirement .
Concernant Me [G], il convient d’observer que M.[U], qui n’était pas alors en liquidation judiciaire a assisté à deux réunions d’expertise , assisté de son conseil ; il a pu formuler ses observations par 6 dires de même qu’après la communication du pré rapport.
Concernant les compagnies ALLIANZ IARD, AXA France IARD, au surplus leur assurée la société EMPC a assisté aux opérations d’expertise.
En conséquence il convient de débouter les compagnies ALLIANZ IARD, AXA France IARD et la SCP [G] es qualité de liquidateur de M.[U] de leur demande d’inopposabilité du rapport d’expertise.
Sur la nature des désordres :
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu’il n’ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l’esthétique, ou ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1147 ancien du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le rapport d’expertise de M. [J] [B] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Ses conclusions générales sont les suivantes :
« Malgré de nombreuses demandes et relances, toutes les pièces sollicitées n’ont pas été communiquées par Monsieur [U] et la société EMCP, à savoir :
1e cahier des charges des travaux à réaliser ;
le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Les désordres allégués sont les suivants :
1. Infiltrations avec remontées capillaires murs salon
2. Infiltrations avec remontées capillaires murs chambre enfant
3.Dysfonctionnement des serrures menuiseries salon Décoloration partie revêtement sol dalles extérieures (désordre abandonné par Mr [K])
Suivant les constatations réalisées, tous les désordres allégués sont avérés.
Suivant les éléments recueillis, les désordres seraient apparus courant 2014 (travaux terminés fin 2011).
A notre avis, les dommages résultants des désordres sont :
esthétiques (séjour et chambre enfant) ;
fonctionnels (impossibilité de fermer la fenêtre du séjour – sécurité contre les biens) ; sanitaires (humidité très importante dans la chambre enfant).
Les investigations et essais d’eau ont montré que 1'étanchéité n’était pas réalisée correctement entre les fenêtres et la maçonnerie (fenêtres séjour- cuisine).
Aussi, les évacuations d’eau des rails en partie basse de ces mêmes fenêtres ne sont pas réalisées correctement.
Concernant le garage transformé en chambre, des infiltrations d’eau sont présentes car il n’y a pas eu d’étanchéité réalisée (confirmé par les parties sur place).
A notre avis, les désordres proviennent :
Infiltrations avec remontées capillaires murs salon : d’un défaut de conception des ouvrages par absence de protection des fenêtres contre les eaux en partie haute et par absence de caniveau en partie basse permettant aux eaux de s’évacuer ;
d’un défaut de choix de matériel ne permettant pas une dilatation suffisante des fenêtres avec 1'ouvrage maçonné, compte tenu de sa longueur importante ;
d’un défaut de mise en œuvre des fenêtres, notamment l’absence d’étanchéité entre le rail et la maçonnerie et la superposition des rails ne permettant pas a l’eau de s’évacuer.
Infiltrations avec remontée capillaires murs chambre enfant : d’un défaut de conception conséquence d’un changement de destination du local garage en chambre sans traiter 1'étanchéité et 1'isolation des parois.
Dysfonctionnement des serrures menuiseries salon : d’un défaut de mise en œuvre des fenêtres coulissantes ;
d’un défaut de choix de matériel ne permettant pas une dilatation suffisante avec l’ouvrage maçonné.
A notre avis, les désordres :
2. infiltrations avec remontée capillaires murs chambre enfant
3. dysfonctionnement des serrures menuiseries salon :
sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination pour des raisons sanitaires pour la chambre enfant et pour des raisons de sécurité (vol, cambriolage) pour le salon.
Afin de remédier aux désordres, il convient d’envisager le principe de travaux suivants :
fenêtres :
Remplacement des fenêtres avec étanchéité à l’air et à l’eau
chambre enfant {ex garage) :
Traitement de l’étanchéité, du drainage et de 1'isolation des parois
séjour / cuisine /chambre enfant :
Réfection des enduits / peinture des murs latéraux
Suivant les devis communiqués, le coût des travaux afin de remédier aux désordres est de l’ordre de 71 000 € répartis de la façon suivante :
fenêtres -séjour – cuisine : 56 000 €
chambre enfant (ex garage) : 9 000 €
honoraires de maitrise d’œuvre : 6 000 €
La durée des travaux est estimée à deux mois.
Suivant les éléments portés à notre connaissance, nous pouvons apporter les précisions suivantes :
Monsieur [U], architecte, avait une mission de maitrise d’œuvre complète (conception et suivi des travaux) ;
Suivant les plans communiqués par Monsieur [U], la chambre enfant où se trouvait l’ancien garage est intitulée << chambre 3 >> et il est bien représenté un lit et une douche.
Monsieur [U] n’a communiqué aucun cahier des charges des travaux à réaliser .
La société EMCP a réalisé les travaux litigieux suivant son devis N°1000O508 d’un montant de 166 900 € ramené à 140 000 € (pièce N°2l3) et du DGD du 22/O7/2011 (pièce N°214).
Aussi, le devis et le DGD comportent des postes principaux, sans détails suffisamment précis permettant d’apprécier ce qui était réellement prévu et ce qui a été réellement réalisé techniquement.
La société EMCP n’a communiqué aucun plan d’exécution, aucune fiche technique, ni le DOE.
Maitre MEDINA (Mr/Mme [K]) estime le préjudice de jouissance à environ
89 000 €.
Ce préjudice est établi sur la base de :
4 200 euros de valeur locative mensuelle avec 30 % de préjudice depuis 64 mois ;
2 mois de relogement pendant les travaux.
A notre avis, le préjudice de jouissance peut être estimé à environ 36 000 €, sur la base de :
4 200 € de valeur locative mensuelle avec 10 % de préjudice depuis 61 mois ;
1 mois de relogement pendant les travaux.
Nous avons répondu aux dires des parties.»
SUR CE :
Selon l’expert, les désordres:
« 2. infiltrations avec remontée capillaires murs chambre enfant
3. dysfonctionnement des serrures menuiseries salon :
sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination pour des raisons sanitaires pour la chambre enfant et pour des raisons de sécurité (vol, cambriolage) pour le salon.»
M.[U] a reconnu que les parties avaient convenu que le garage serait transformé en chambre.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie in concreto par référence à la destination convenue entre les parties.
M.[U] a donc commis une erreur de conception qui rend l’ouvrage, tel que convenu entre les parties, impropre à sa destination.
Ainsi, les désordres relatifs aux infiltrations avec remontées capillaires sur les murs de la chambre enfant et ceux relatifs au dysfonctionnement des serrures des menuiseries de la pièce principale (salon et cuisine) sont bien de nature décennale, conformément aux dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Concernant le désordre n°1, à savoir les remontées capillaires situées dans le salon et la cuisine, dont l’expert indique qu’elles ne sont pas très importantes et qu’elles ne rendent pas la pièce impropre à sa destination , il s’avère que les investigations ont permis de déceler un taux très important d’humidité dans le salon des époux [K] puisque de l’eau pénètre sous les rails des fenêtres à chaque pluie.
L’ouvrage n’est donc pas hors d’eau et la fonction d’isolation n’est pas remplie. Aussi, le désordre n°1, à savoir les infiltrations avec remontées capillaires dans le salon rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de fait de nature décennale.
Sur les réserves du désordre numéro 1 : la MAF soutient que ce désordre a été réservé à la réception, les époux [K] le contestent.
Le procès-verbal de réception n’est pas versé aux débats par les parties de sorte que le tribunal ne peut retenir ce moyen , non justifié.
Ainsi l’ouvrage est impropre à sa destination et les désordres dont il est fait état par les demandeurs sont de nature décennale.
Sur les responsabilités
Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Ce régime de responsabilité de plein droit ne dispense toutefois pas le tribunal de s’assurer de l’imputabilité des désordres relevés aux travaux réalisés par chacun.
Concernant M.[U] maître d’œuvre
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à M.[U] dans le cadre de la rénovation de la maison des époux [K] suivant contrat d’architecte du 28 juillet 2010.
L’expert précise que M.[U] avait une mission de maîtrise d’œuvre complète
(conception et suivi des travaux).
Il est ainsi responsable, en sa qualité de maître d’œuvre, de l’intégralité des désordres relevés par l’Expert, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Concernant la société EMCP
L’expert relève page 24 de son rapport que :
« La Société EMCP a réalisé les travaux litigieux suivant son devis n°10000508 d’un montant de 166.900 €, ramené à 140.000 € (pièce n°213) et du DGD du 22 juillet 2011 (pièce n°214).
Aussi , le devis et le DGD comportent des postes principaux, sans détails suffisamment précis permettant d’apprécier ce qui était réellement prévu et ce qui a été réellement réalisé techniquement ;
— « La Société EMCP n’a communiqué aucun plan d’exécution, aucune fiche technique, ni le DOE».
Comme M.[U], la Société EMCP s’est abstenue d’adresser à l’Expert des documents qu’il avait sollicité dès le premier accédit,
La responsabilité de la société EMCP qui a réalisé les travaux à l’origine des désordres est engagée.
Sur les garanties des assureurs :
La MAF , assureur de M.[U], dont la responsabilité a été retenue, soutient que ses conditions générales sont opposables aux époux [K], pour invoquer la clause d’exclusion de solidarité.
Le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 mars 2023, en a jugé autrement au motif que l’exemplaire du cahier des clauses générales produit n’est ni signé ni paraphé sur aucun des feuillets par M. et Mme [K].
Il en est de même devant le présent tribunal de sorte que , la MAF ne peut valablement soutenir que les conditions générales sont opposables aux époux [K] .
En conséquence la MAF doit sa garantie à M.[U].
La SMABTP est l’assureur de la société EMPC au titre des garanties décennales et des garanties facultatives.
Elle entend faire valoir que le seul assureur dont les garanties facultatives s’appliquent est soit AXA France IARD qui l’a assurée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 soit ALLIANZ IARD qui assure EMCP depuis le 1er janvier 2020.
En l’espèce, le fait dommageable générateur de sinistre a été constitué par l’exécution des travaux défectueux réalisés du 1er janvier 2011 au 20 septembre 2011, date à laquelle les époux [K] ont soldé le marché.
Le contrat d’assurance auprès de la SMABTP a pris effet le 1er janvier 2006 et a été résilié le 1er décembre 2011. En conséquence, le fait générateur s’est produit durant la période de validité dudit contrat.
La garantie responsabilité civile professionnelle (article 8.2.2. des conditions particulières « Garantie Dommages immatériels après réception et article 2.22 des conditions générales) souscrite par la Société EMCP auprès de la SMABTP est applicable.
La SMABTP fait valoir que la société EMCP n’était pas assurée pour les activités portant sur les ouvrages de menuiseries extérieures auprès de la SMABTP.
Elle a cependant versé une somme de 8000 euros selon l’expert et 8909,67 euros selon la MAF aux époux [K] à titre de provision.
L’expert indique que le devis EMCP et le DGD du 2 juillet 2011 comportent des postes principaux sans détails suffisamment précis permettant d’apprécier ce qui était réellement prévu et ce qui a été réalisé techniquement de sorte que le tribunal ne peut faire droit à l’exclusion de garantie invoquée par la SMABTP.
La Compagnie SMABTP sera donc condamnée, in solidum avec la société EMCP, à indemniser les époux [K] des désordres subis et imputables à la Société EMCP.
Dans les relations entre les co-obligés, la MAF d’une part et la société EMCP et la SMABTP d’autre part supporteront la moitié des condamnations .
Concernant la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie ALLIANZ IARD :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de ces assureurs de la société EMCP, la garantie de la SMABTP ayant été retenue.
Elles seront mises hors de cause.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise des désordres
Selon l’expert judiciaire , le coût des travaux afin de remédier aux désordres est de 1'ordre de 71 000 € répartis de la façon suivante :
fenêtres -séjour – cuisine : 56 000 €
chambre enfant (ex garage) : 9 000 €
honoraires de maitrise d’oeuvre : 6 000 €
Les défendeurs contestent les montants validés par l’Expert, en indiquant que les devis produits par les demandeurs comprenaient des postes de travaux qui ne concernaient pas les désordres relevés dans le cadre des accédits.
L’expert a cantonné les devis présentés aux seuls travaux nécessaires à la réparation des désordres subis.
Il indique dans son rapport, en page 23 :
« – Devis ESC n°13/2019 du 24 janvier 2019 (pièce n°45)
Ce devis d’un montant de 53.572,44 € correspondant aux travaux suivants :
— Reprise des enduits / peintures des murs latéraux,
— Préparation de la maçonnerie afin de pouvoir poser les menuiseries dans le séjour/cuisine,
— Reprise maçonnerie, drainage et étanchéité des parois du garage transformé en chambre.
Les postes concernant la toiture et les carreaux fissurés au sol côté intérieur ne sont pas à prendre en compte, soit 1.805 € HT et 2.500 € HT respectivement.
Nous proposons donc de valider ce devis pour 44.000 € (TVA à 10%) suivant les détails suivants : -
— Partie séjour / cuisine : 35.000 €,
Partie chambre : 9.000 € ».
Concernant l’indice applicable, l’indice des prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments (IPEA) est un indice trimestriel qui mesure l’évolution des prix hors TVA pratiqués par les entreprises de la construction (y compris les entreprises artisanales) pour leurs travaux d’entretien et d’amélioration des bâtiments résidentiels et non résidentiels réalisés au cours du trimestre sous revue.
C’est donc la somme totale de 87 182 euros qui sera allouée aux époux [K] après application de cet indice, en deniers ou quittances après déduction de la provision versée par la SMABTP.
Il n’est pas établi par les demandeurs du bien fondé de leur demande en paiement de la somme de 6480 euros au titre des frais d’étude pour l’établissement des devis d’entreprise.
Sur le préjudice de jouissance
Il convient de retenir l’évaluation de l’expert soit 10% de préjudice pour une valeur locative de 4200 euros soit 420 euros par mois et un mois de relogement pendant les travaux soit :
420 X 129 mois ( avril 2014 à janvier 2025) =54 180 euros outre un mois pour les travaux soit 4200 euros soit au total 58 380 euros, outre une indemnité de 420 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la MAF , la société EMCP et la SMABTP à payer à M. et Mme me [K] les sommes de :
87 182 euros au titre des travaux de reprise des désordres en deniers ou quittances après déduction de la provision versée par la SMABTP.54 180 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’avril 2014 à janvier 2025 outre 420 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux.4200 euros au titre du mois de relogement nécessaire pendant la durée des travaux.
Il a été indiqué par courrier RPVA du conseil de Me [G] que le liquidateur n’était plus habilité à intervenir , la liquidation de M.[U] étant clôturée.
A défaut de justificatif de la situation de M.[U] , il convient de fixer la créance des époux [K] qui avaient déclaré leur créance au passif de M.[U] pour 142 200 euros TTC, à ladite somme qu’elle ne saurait excéder. .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La MAF, la SAM EMCP et la SMABTP qui succombent ,seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare opposable aux compagnies ALLIANZ IARD, AXA France IARD et à la SCP [G] liquidateur de M. [U] le rapport d’expertise judiciaire de M. [B] ;
Met hors de cause les compagnies ALLIANZ IARD, AXA France IARD ;
Condamne in solidum la MAF, assureur de M.[T] [U], la SAM EMCP et la SMABTP son assureur à réparer les préjudices subis par M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] ;
Dit que dans leurs relations entre eux, leur contribution sera fixée à :
50% pour la MAF 50% pour la SAM EMCP et la SMABTPDit que les assurés seront garantis in fine par leurs assureurs de l’intégralité des condamnations dans la limite, dans leurs relations réciproques, des franchises contractuelles ;Condamne in solidum la MAF, la SAM EMCP et la SMABTP à payer à M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] les sommes de :
87 182 euros au titre des travaux de reprise des désordres en deniers ou quittances après déduction de la provision versée par la SMABTP.54 180 euros au titre de leur préjudice de jouissance d’avril 2014 à janvier 2025 outre 420 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux ;4200 euros au titre du mois de relogement nécessaire pendant la durée des travaux ;Fixe la créance M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] au passif de M. [T] [U] à la somme 142 200 euros ;
Déboute M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la MAF, la SAM EMCP et la SMABTP à payer à M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] la somme de 8000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MAF, la SAM EMCP et la SMABTP à payer à M.[N] [K] et Mme [C] [F] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance, , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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