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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 20/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00164 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IH7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant/postulant, vestiaire : B502
DEFENDEURS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [31]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 38]
[Localité 7]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [H] [C], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [F] [S], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
[V] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ANGDM
[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 7 juillet 1960, Monsieur [V] [J] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([34]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([25]), du 1er août 1976 au 31 juillet 2005.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti cuisinier ;
— Apprenti mineur ;
— Bowetteur ouvrier spéciaux ;
— Bowetteur galerie horizontale ;
— Bowetteur plan montant descendant travaux rocher ;
— Elargisseur de galeries ;
— Ouvrier annexe de bowette ;
— Conducteur treuil transporteur personnel ;
— Signaleur de puits ;
— About ;
— Ouvrier entretien carreau.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er août 2005 au 31 décembre au 31 mars 2009.
Par formulaire daté du 19 janvier 2016, Monsieur [V] [J] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « pneumoconiose du Tableau 25 » (silicose), attestée par un certificat médical initial établi le 12 janvier 2016 par le Docteur [G] [Y], pneumologue.
Le 8 juin 2016, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 octobre 2016, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 % à la date du 16 mai 2017 et une rente annuelle à servir de 3 458,88 euros.
Monsieur [V] [J] a, le 16 février 2017, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [34], devenues par la suite l’EPIC [26]
Faute de conciliation, Monsieur [V] [J] a, selon requête déposée le 31 janvier 2020, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat ([11]) devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L'[10] ([13]) a été mise en cause.
La [19] ([28]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2020 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [V] [J], représenté par son avocat, s’en rapporte aux conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 6 avril 2023.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’ANGDM venant aux droits de l’ancien EPIC [27] à la clôture de sa liquidation et l’AMM ([24]) ;
— juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [36] pour laquelle intervient l’ANGDM ;
Par conséquent :
— fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;
— juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;
— dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— fixer la réparation des préjudices complémentaires comme suit :
— Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques……………………….20 000 euros ;
— Réparation du préjudice causé par les souffrances morales………………………….30 000 euros ;
— Réparation du préjudice d’agrément………………………………………………………….15 000 euros.
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’ANGDM venant aux droits de l’ancien EPIC [27] suite à la clôture de sa liquidation au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AJE, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions aux fins de mise hors de cause reçues au greffe le 23 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de l’AJE ;
— débouter par conséquent Monsieur [V] [J] ainsi que l’AMM de toutes demandes formulées à l’égard de l’AJE.
L'[13], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [J] et la [29] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l'[13], la preuve de la faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter Monsieur [J] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi que celles sollicitées au titre d’un préjudice d’agrément ;
Plus subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par Monsieur [J] et l’en débouter ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [18], intervenant pour le compte de la [21], régulièrement représentée à l’audience par Madame [O], munie d’un pouvoir à cet effet, a transmis ses conclusions le 27 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [27] ([13]) ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur [J] [V] ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [V] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [J] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] [V] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 24A2 de Monsieur [J] [V] ;
— condamner l'[13], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de l’AJE et la recevabilité des demandes de l’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n° 2017-1800 du 28 décembre 2017, dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l’employeur, l’ANGDM « se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ».
Aussi, l’AJE n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière du 1er août 2005 au 31 décembre au 31 mars 2009.
Il en résulte qu’il était encore en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, ce contentieux relève exclusivement de la compétence de l’ANGDM, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’AJE.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [30] agit pour le compte de la [17] ([20]) – [14] ([12]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [30], agissant pour le compte de la [21], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 31 janvier 2020 par Monsieur [V] [J] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 15 février 2018), ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours formé à l’encontre de l'[13] est donc recevable.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [32], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [V] [J] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).
L’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [V] [J] au cours de sa carrière aux [34], devenues [26] Elle indique au contraire avoir reconnu l’exposition au risque de ce salarié pendant 23 ans et 7 mois, par une attestation datée du 22 avril 2016.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’ANGDM explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [27] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Elle estime que les [34], puis les [25], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Elle indique à cet égard que « la conscience du risque silicose a toujours été systématiquement revendiquée par l’ancien exploitant ce qui lui a permis de mettre en place une politique de recherche, de prévention et de protection maximale ».
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [V] [J] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [34] n’ont pas respecté cette réglementation. Il évoque notamment, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs.
Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières novices.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, verse aux débats les témoignages de Messieurs [M] [T], [KP] [N] et [H] [B] (pièces n° 8 à 10), et fait référence à des jugements et arrêts qui ont reconnu la faute inexcusable des [34] dans le cadre de la silicose.
L’ANGDM soutient que les [34], puis les [25], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites.
Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Elle se prévaut du fait que les [25] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Elle ajoute que Monsieur [V] [J] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, au puits [NL] et à l’UE de [Localité 37]. Elle fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Elle se réfère aux témoignages de Messieurs [P] et [X] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Elle fait valoir que les attestations particulières produites par Monsieur [V] [J] ont un caractère insuffisamment étoffé, non circonstancié, lacunaire et général. Elle ajoute que les mêmes critiques sont curieusement reprises, et que le tribunal doit manifester la plus grande prudence à l’égard de l’attestation de Monsieur [M] [T], puisque ce dernier a lui-même exercé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [34].
Elle produit les témoignages de Messieurs [R], [U], [W], et [D] pour dire que les moyens de protection relatifs aux masques à poussières étaient à la portée de chaque agent avant la descente au fond et distribués par ailleurs en quantité suffisante.
Elle considère en outre que les trente-sept attestations générales produites doivent être écartées des débats, puisqu’elles ne concernent pas la situation personnelle de Monsieur [V] [J].
Elle précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’ANGDM contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que Monsieur [V] [J] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal indique que les trente-sept témoignages produits et auxquels fait référence l’ANGDM sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [V] [J] a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que Messieurs [M] [T], [KP] [N] et [H] [B] ont été collègues de travail de Monsieur [V] [J], l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
En outre, le fait que Monsieur [M] [T] ait également engagé une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable des [34] n’est pas de nature à priver son témoignage de force probante.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’ANGDM, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [M] [T], [KP] [N] et [H] [B] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence d’information sur les risques des maladies respiratoires pouvant provenir de l’exposition à la silice, l’absence de formation sur la silicose, les dangers des poussières de silice, l’inhalation des fumées de tir, et la réglementation liée à la silicose, le fait que les masques étaient difficiles à supporter car irritants donc peu voire pas portés, le fait que les masques étaient fragiles, le fait que les filtres se colmataient très vite, le fait que le port du masque n’était pas obligatoire, l’absence d’arrosage au cours du chargement, et l’existence d’un aérage secondaire et non aspirant, qui n’empêchait pas l’inhalation des fumées de tir.
Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [34], puis les [25], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [V] [J] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [P], [X] [R], [U], [W], et [D] produits par l’ANGDM ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [V] [J], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [25] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [J] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [J] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits des [25], anciennement [34], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [J] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [J] un taux d’IPP de 10,00 % à la date du 16 mai 2017 et lui a attribué une rente annuelle à servir de 3 458,88 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [V] [J], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [J] par la [30], agissant pour le compte de la [21].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [V] [J] fait état de souffrances physiques du fait de sa maladie, mais aussi de souffrances morales résultant de sa connaissance de son exposition à la silice, de la crainte d’une aggravation de sa maladie, et du fait que la silice est désormais considérée comme un agent cancérogène. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, au regard des conséquences de sa maladie sur sa qualité de vie.
Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L’ANGDM considère de son côté que Monsieur [V] [J] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [V] [J] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral évolutif, ou encore d’un préjudice d’agrément.
La CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [V] [J] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 20 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
L'[13] s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [V] [J] indique qu’il n’y a plus lieu de distinguer le préjudice ante-consolidation et le préjudice post-consolidation, mais il ne précise pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [J] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.
Il produit le certificat médical établi le 16 novembre 2015 par le Docteur [Z] [UR], médecin généraliste (pièce n° 11), mais cette pièce médicale est antérieure à la date de consolidation fixée au 12 janvier 2016 (voir supra, sur les souffrances endurées avant consolidation).
Il produit également le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 27 juillet 2016 (pièce n° 15). Au titre des doléances, il est noté « dyspnée d’effort même pour la marche sur terrain plat : il est incommodé par le temps lourd ou chaud ou pluvieux : « je cherche l’air » ; il signale une toux plutôt matinale avec expectoration blanchâtre et jaunâtre ». Les conclusions mettent en avant l’existence d’une silicose « avec troubles ventilatoires restrictifs ».
Il verse également aux débats les attestations de témoin de Messieurs [L] [FJ], [E] [I] et [K] [A] (pièces n° 12 à 14), respectivement deux amis et un voisin.
Monsieur [E] [I] explique que Monsieur [V] [J] prend conscience de la diminution de sa condition physique.
Monsieur [L] [FJ] note que la silicose a fortement diminué physiquement Monsieur [V] [J], qui « crache d’une façon qu’on croit que ses poumons vont suivre ». Il ajoute qu’il prend « des bronchodilatateurs, et autres médicaments contre cette toux qui l’étouffe littéralement ».
Monsieur [K] [A] indique que Monsieur [V] [A] se sent diminué, a un mauvais sommeil et « prend plusieurs médicaments, des anti-douleurs broncho-dilatateur et également des calmants ».
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [V] [J] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 10 000 euros.
La [30] devra verser cette somme à Monsieur [V] [J].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [J] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la silicose n’est produit.
Cependant, Messieurs [L] [FJ], [E] [I] et [K] [A] décrivent, dans leurs attestations respectives (pièces n° 12 à 14), l’anxiété de Monsieur [V] [J]. D’après eux : son moral a pris un réel coup, la silicose le ronge intérieurement, il est méconnaissable, irritable, taciturne, défaitiste, il tourne les conversations autour de sa maladie, broie du noir, se voit mourir, ne rigole plus comme par le passé, ne trouve plus de plaisir, n’apprécie plus diverses discussions, a un air abattu, s’effondre au décès de collègues de travail et se demande s’il ne sera pas le prochain.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [V] [J] souffre également d’une autre maladie professionnelle, une broncho-pneumopathie chronique obstructive (MP 91).
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [J] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [30] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme à Monsieur [V] [J].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] précise que sa maladie a eu des conséquences importances sur sa qualité de vie, notamment sur ses activités sportives ou de loisirs qu’il ne peut désormais plus pratiquer.
Toutefois, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [V] [J] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autre que le bricolage, le jardinage, et les promenades.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [V] [J] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [30], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l'[13], aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l'[13] sera condamnée à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [V] [J].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'[13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l'[13], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [J] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [30], intervenant pour le compte de la [22] ;
MET hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 12 janvier 2016, déclarée par Monsieur [V] [J] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27] venant aux droits des [35], son employeur ;
ORDONNE à la [30] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [V] [J], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 10,00 %, à effet du 16 mai 2017 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [V] [J] par la [30], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [J] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [V] [J] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante :
— 10 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
TOTAL : 35 000 euros.
DIT que la [30], agissant pour le compte de la [21], devra à verser cette somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à Monsieur [V] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [27], anciennement [35], à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [V] [J] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [27], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[13], venant aux droits de l’EPIC [27], à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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