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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 18/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 18/00028 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JKXP
4ème Chambre
En date du 30 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Philippe GUTH
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [X], né le 11 Février 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [L] [D] épouse [X], née le 19 Juin 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Elisabeth WELLAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François-Xavier LAGARDE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Gérard MINO – 0178
Me Elisabeth WELLAND – 0292
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [V] [H], Architecte, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [X], ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle dont ils sont propriétaires sise [Adresse 1].
La mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à monsieur [H], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Sont également intervenues à l’acte de construire :
la société GEOTERRIA, assurée auprès de la compagnie GENERALI, pour la réalisation de 1'étude géotechnique ;la société S.E.E.B.A, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en qualité d’Ingénieur Structure et également assurée auprès de la MAF ;la société CV PACA, aujourd’hui en liquidation judiciaire, en charge du lot « gros œuvre, couverture et terrassement » de l’opération et assurée auprès de la MAAF ;la société APAVE, en qualité de bureau de contrôle technique, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S ;la société MISTRAL TP, en charge du lot «Réseau extérieur» de l’opération, assurée auprès de la SMABTP.
Les époux [X] ont souscrit une police dommages-ouvrage (D-O) auprès de la MAF. Les travaux ont débuté le 5 septembre 2005 et ont été réceptionnés selon procès-verbal du 2 août 2006. Ils ont constaté l’apparition progressive de fissures affectant l’ouvrage. En 2013, ils ont fait plusieurs déclarations de sinistre auprès de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
De nouvelles fissures sont apparues durant les investigations de l’expert désigné par l’assureur. Celui-ci a constaté le caractère décennal des désordres.
L’assureur dommages-ouvrage a décidé de n’accorder que pour partie ses garanties.
Les époux [X] ont fait citer les entreprises qui ont pris part à la construction, les assureurs ainsi que l’assureur dommages-ouvrage par citations des 4, 5, 8 et 12 juillet 2016.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2016, monsieur [K] [I] a été désigné comme expert. Celui-ci a entrepris ses opérations. Il a adressé un pré-rapport daté du 1erjuin 2017, au contradictoire des parties.
L’expert conclu que les fissures trouvent leur origine dans deux causes distinctes :
des malfaçons commises dans la réalisation du réseau de drainage ;le phasage inapproprié du terrassement de la zone piscine.
Les consorts [X] ont changé de conseil. Ce dernier a sollicité de monsieur [K] [I] un report de la date pour formuler les dires, car il n’avait pas encore reçu le dossier de son prédécesseur.
L’expert judiciaire n’a pas donné suite à cette requête estimant que le débat entre les parties était terminé. Le conseil des époux [X] lui a fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2017 un dire n° 2 dans lequel il était demandé de réaliser des campagnes de sondages afin de vérifier si un défaut de réalisation des fondations de l’immeuble n’était pas une cause supplémentaire pour les désordres.
L’expert a écarté cette demande. Il a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2017 dans lequel il a maintenu ses conclusions techniques relatives à l’origine des désordres.
Sur la base de ce rapport, et selon assignation délivrée le 8 novembre 2017, les époux [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon afin de solliciter la condamnation des constructeurs responsables et de leurs assureurs à les indemniser de leurs préjudices.
Les époux [X] ont parallèlement fait réaliser une étude géotechnique par la société SOLUSOL, dont le rapport en date du 8 décembre 2017 met en avant des défauts de réalisation des fondations, comme cause des fissures.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, désignant monsieur [Y] [E] pour y procéder.
L’expert a déposé un rapport définitif le 7 juillet 2023 qui détermine un défaut des fondations de l’immeuble, non adaptées à l’hétérogénéité des sols d’assises, ainsi qu’une mauvaise réalisation des drains périphériques et de l’appui d’une poutre. Il a confirmé le caractère décennal des désordres.
A la suite de ce rapport, les époux [X] ont régularisé des conclusions en désistement d’instance à l’encontre des sociétés MISTRAL TP et de son assureur la SMABTP, GEOTERRIA et de son assureur GENERALI et APAVE et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD°S.
Par ordonnance d’incident en date du 02 août 2024, le juge de la mise en état a constaté ces désistements et les a déclarés parfaits. Monsieur et Madame [X] ont été condamnés à verser à la société MISTRAL TP et la SMABTP la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance s’est poursuivie entre les époux [X], la MAF, monsieur [H] et la MAAF.
Vu les conclusions récapitulatives n°4 signifiées par RPVA le 9 septembre 2025 pour les consorts [X], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de l’article L 242-1 du code des assurances, les clauses types de l’article A. 243-1'annexe II, B, 2° de ce code, il est demandé au tribunal de :
JUGER que la compagnie MAF n’a pas respecté les délais impératifs de 90 jours et 135 jours prévus par l’article 241-1 du code des assurances dans le cadre d’une police dommages-ouvrage pour présenter aux époux [X] une offre d’indemnité destinée à réparer intégralement les désordres déclarés.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Compagnie MAF, es qualité d’assureur dommages ouvrage, monsieur [V] [H] et la MAF es-qualité d’assureur de monsieur [H] et la compagnie MAAF à verser aux époux [X] la somme de 396.696, 96 euros TTC au titre du coût de réparation des désordres ;JUGER que cette somme, valeur juillet 2023, sera indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir ;CONDAMNER in solidum la Compagnie MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, monsieur [V] [H] et la MAF es qualité d’assureur de monsieur [H] et la compagnie MAAF à verser aux époux [X] la somme de 118.400 euros au titre du trouble de jouissance subi, somme arrêtée au mois de septembre 2025 et à parfaire de la somme de 800 euros par mois jusqu’au jugement à intervenir,CONDAMNER in solidum la compagnie MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, monsieur [V] [H] et la MAF es qualité d’assureur de monsieur [H] et la compagnie MAAF à verser aux époux [X] la somme de 16.438, 58 euros au titre des frais de recherches, d’investigations et de conseils techniques ;JUGER que le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie MAF, es qualité d’assureur dommages-ouvrage sera majoré d’un intérêt calculé au double du taux légal, à compter du mois de juillet 2016, date de l’assignation en référé expertise ;CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers frais et dépens de la présente instance et de celle de référé en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [I] à hauteur de 10.651, 50 €, celui de monsieur [E] à hauteur de 12.198 €uros ;CONDAMNER in solidum la compagnie MAF, es qualité d’assureur dommage ouvrage, monsieur [V] [H] et la MAF es qualité d’assureur de monsieur [H] et la compagnie MAAF à verser aux époux [X] la somme de 1.000 euros au titre de la condamnation prononcée à leur encontre au terme de l’ordonnance d’incident du 2 août 2024 ;CONDAMNER in solidum les parties succombantes à verser aux époux [X] la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution et nonobstant appel ;DÉBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 23 mars 2020 pour la Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur dommages-ouvrage, vu le rapport de monsieur [I], sur le fondement des articles L 241.1 et suivants du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de l’article 1240 du nouveau code civil, il est demandé au tribunal de :
Au principal,
REJETER la demande d’expertise sollicitée par les époux [X].
Subsidiairement,
DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages ouvrages.DIRE N’Y AVOIR à application des dispositions de l’article L 241-1 du Code des Assurances.DIRE ET JUGER qu’eu égard à la nature des désordres, l’assurance dommages ouvrages n’a pas vocation à être mobilisée,DIRE ET JUGER que les désordres ne relèvent ni de la responsabilité décennale des constructeurs ni de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la MAAF devra relever et garantir la MAF, assureur DO des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,LIMITER aux seuls dommages matériels la garantie de la MAF, assureur DO,CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de CV PACA, APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DE LLOY’S, MISTRAL TP et la SMABTP à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,LIMITER le quantum des préjudices à la somme de 27 155 € tous préjudices confondus,REJETER le surplus des demandes des époux [X]
En toute hypothèse,
CONDAMNER les époux [X] ou tous autres succombants à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 23 mars 2020 pour monsieur [H] et la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle (RCP), vu le rapport de monsieur [I], sur le fondement des articles L 241.1 et suivants du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants anciens du code civil, der l’article 1240 du code civil, il est demandé au tribunal de :
Au principal,
REJETER la demande d’expertise.
Subsidiairement,
DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [H] et de la Mutuelle des Architectes Français, assureur responsabilité civile décennale,DIRE ET JUGER que les désordres ne relèvent ni de la responsabilité décennale des constructeurs ni de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, DIRE ET JUGER que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun,DECLARER sans objet les appels en garantie de la MAAF, APAVE SOUSCRIPTEURS LLOYD’S, MISTRAL TP et SMABTP et autres défendeurs dirigés à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et de Monsieur [H]DIRE et JUGER que la MAAF devra relever et garantir la MAF en sa qualité d’assureur RCP des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre
A titre infiniment subsidiairement,
DIRE et JUGER opposable la franchise contractuelle de monsieur [H] au titre des dommages immatériels.CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de CV PACA, APAVE, LES SOUSCRIPTEURS DE LLOY’S, MISTRAL TP et la SMABTP à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français et monsieur [H] des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,LIMITER le quantum des préjudices à la somme de 27 155 € tous préjudices confondus.
En toute hypothèse,
CONDAMNER les époux [X] ou tous autres succombants à payer à la Mutuelle des Architectes Français et à Monsieur [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions après rapport signifiées par RPVA le 13 mars 2025 pour MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société CV PACA, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la garantie MAAF n’a pas vocation à s’appliquer.
PAR CONSEQUENT :
DEBOUTER les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la garantie MAAF ne saurait s’appliquer à un montant supérieur à la somme de 231 406,56 € HT correspondant à 70 % du coût des travaux de réparation et 11 507.01 € correspondant à 70% du montant des frais de conseils et d’investigation.
CONDAMNER solidairement monsieur [H] et la MAF à relever et garantir la MAAF des sommes supérieures à 70 % du montant global des condamnations qui serait mis à sa charge.
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 12 décembre 2025 et a renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 pour plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie dommages-ouvrage de la MAF
L’article L 242-1 du code des assurances, prescrit que : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
[…]
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours ».
Il apparait dans les pièces versées au dossier, que les consorts [X] ont déclaré auprès de la MAF, deux sinistres, en date du 12 février 2015 et 11 mars 2016.
Pour la première déclaration, si le délai de 90 jours pour présenter une offre n’a pas été respecté, les assurés, ont été dûment informés par la MAF de l’impossibilité pour leur expert de répondre dans les temps compte tenu des investigations techniques à mener. Ils ont ainsi accepté la prolongation de délai à 135 jours signée le 17 mai 2016 qui reportait au 29 septembre 2016 la date de notification des propositions de la MAF.
Il en est de même pour la deuxième déclaration de sinistre, les demandeurs ont été avisés du report de la date de notification aux mêmes motifs que pour le premier sinistre. L’accord de prolongation a été signé le 17 mai 2016 pour une date de report au 25 octobre 2016.
Pour autant, aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer que la MAF a fait une offre financière aux époux [X] au terme des différents délais.
La société d’assurance MAF n’a pas respecté les délais tels que définis à l’article L 242-1 du code des assurances pour notifier aux assurés une proposition d’offre financière pour la réalisation des travaux. De fait les garanties sont acquises pour les époux [X].
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Au terme de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus « aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante », l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, madame et monsieur [X] versent aux débats un devis relatif à la réparation des désordres alors que le rapport d’expertise, fait état de deux devis.
Pour autant, ils ne justifient pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation de ces dommages, de telle manière qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article L.242-1 du code des assurances prévoyant une majoration de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Le doublement des intérêts au taux légal ne sera pas retenu.
Sur les désordres
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judicaire de Toulon a ordonné une expertise avant dire droit, désignant monsieur [Y] [E] pour y procéder aux motifs suivant : « Toutefois, outre le fait que l’expert judiciaire ne précise pas les raisons, notamment techniques, qui l’ont conduit à écarter la défectuosité des fondations comme cause des désordres, les époux [X] versent aux débats une étude géotechnique de type G5 ainsi qu’un rapport d’expertise extra-juridictionnelle qui, à la lumière des autres pièces versées aux débats, notamment des photographies et du devis susvisé en date du 8 juin 2016, sont de nature à remettre en cause les conclusions expertales ».
Aux termes des opérations d’expertise, monsieur [Y] [E] a constaté une fissuration importante sur les façades et sur les murs de refends du sous-sol semi-enterré.
Il a constaté également, page 13, que du fait que « les fondations reposant sur les sols hétérogènes présentant par ailleurs des sensibilités différentes aux variations hydriques et une poutre assurant la continuité entre la partie amont et la partie aval de la maison n’étant pas fondée, la solidité de la maison n’est pas assurée ».
L’expert impute ces désordres à trois causes différentes :
l’hétérogénéité des sols d’assises des fondations, qui par ailleurs présentent des sensibilités différentes aux variations hydriques ;une mauvaise réalisation des drains périphériques ;une mauvaise réalisation de l’appui de la poutre S2.
Il retient des erreurs dans la réalisation des travaux et un défaut de leur suivi par le maitre d’œuvre.
Enfin, l’expert détermine qu’il s’agit bien d’un sinistre à caractère décennal, page 12 de son rapport.
Il sera retenu le caractère décennal des désordres.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
1°) La responsabilité de monsieur [H]
Il résulte du contrat d’architecte, en date du 10 décembre 2004, que la maîtrise d’œuvre complète du chantier de construction de la maison individuelle des époux [X] a été confiée à monsieur [V] [H], architecte DPLG. Cette mission comprenait notamment les avant-projets, le CCTP, l’assistance contrats de travaux, la direction et l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception.
Ainsi, monsieur [V] [H] a la qualité de constructeur.
L’expert estime que le maître d’œuvre a fait montre d’un « défaut de suivi des travaux ».
Le maître d’œuvre qui avait en charge la direction du chantier aurait dû vérifier la bonne application des documents techniques unifiés (DTU) 13.11 et 13.12 de mars 1988, en vigueur au moment de la construction, concernant la réalisation des fondations superficielles et les études relatives au sol et sous-sol et au calcul des fondations. De même, si les fondations avaient constitué un point d’arrêt, le maitre d’œuvre aurait dû constater la mauvaise réalisation de l’appui de la poutre S2.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de monsieur [V] [H] est engagée dans l’apparition des fissures, causes du sinistre à caractère décennal.
Il sera retenu la responsabilité de monsieur [H] dans la survenue des désordres.
2°) La responsabilité de la société CV PACA
Par un devis en date du 22 juin 2005, la société CV PACA détaillait le coût de construction de la maison suivant quantitatif fourni par l’architecte.
L’expert retient que la société CV PACA est responsable des désordres dans la mesure où elle n’a pas pris en compte l’hétérogénéité des sols d’assises pour le calcul et la réalisation des fondations. En effet d’une part il est fait état, page 8 du rapport, d’un « probable excentrement de la fondation et un manque de rigidité de l’infrastructure » qui subit des mouvements différentiels liés à l’hétérogénéité des sols d’assise. D’autre part, l’appui de la poutre S2, mal réalisé, explique selon l’expert en page 9 du rapport « l’importante fissuration évolutive sur la façade OUEST ».
Enfin, les remblais des drains périphériques ont été réalisés avec les gravats de chantier, ce qui pour l’expert est une mauvaise réalisation (page 10 du rapport) de ces drains qui ne jouent pas correctement leur rôle.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la société CV PACA est engagée dans l’apparition des fissures, causes du sinistre à caractère décennal.
Il sera retenu la responsabilité de la société CV PACA dans la survenue des désordres.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MAF ne conteste pas être l’assureur dommages-ouvrage des époux [X]. L’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la MAF par les époux [X] ne couvre pas les préjudices immatériels. Il n’est pas fait état par les époux [X] de la souscription d’une garantie particulière qui couvre les dommages immatériels.
Il sera ainsi décidé que la garantie souscrite auprès de la société MAF par les époux [X], ne peut être mobilisée concernant les préjudices immatériels.
La société MAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de monsieur [H]. Elle demande à opposer aux époux [X] la franchise contractuelle sur les dommages immatériels.
Il sera ainsi décidé que la société MAF, en tant qu’assureur de monsieur [H], pourra opposer aux consorts [X] la franchise contractuelle sur les dommages immatériels.
La société MAAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile décennale de la société CV PACA en liquidation judiciaire.
S’agissant du préjudice de jouissance, les assureurs pourront opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— monsieur [V] [H] : 30%
— la société CV PACA: 70 %
En conséquence, les parties concernées seront condamnées mutuellement à se relever et garantir les uns les autres selon cette répartition.
Sur les préjudices
1°) Le préjudice matériel
Les époux [X] demandent la somme de 396.696, 96 euros TTC au titre du coût de réparation des désordres. Cette somme prend en compte, outre les travaux, les coûts décrits dans le rapport de l’expert, liés aux frais de déménagement (2 x 6 880 euros) de garde meuble (10.000 euros), d’assurance dommage-ouvrage (15.000 euros) et de relogement (4.000 euros), ainsi que la TVA qui n’apparait pas dans le calcul de l’expert.
En vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du code des assurances en matière d’assurance de dommages, l’indemnité ne peut pas excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages (C. cass., 3ème chambre civile, 3 mars 2004, pourvoi n° 02-15.411). L’indemnité ne couvre que les réparations matérielles de l’ouvrage garanti.
Au regard des éléments indiqués dans le rapport d’expertise en page 11, il sera retenu pour le coût des travaux, au titre des dommages matériels, la somme de 267.820 euros, coût de maitrise d’œuvre inclus.
Ainsi la société MAF, monsieur [H], la société MAF en qualité d’assureur de monsieur [H], et la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA, en liquidation judiciaire seront condamnés in solidum à payer au profit des époux [X] la somme de 267.820 euros indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision à intervenir comme demandé par les maitres d’ouvrage dont la demande sur l’ICC n’est pas contestée.
2°) Le préjudice immatériel
Les époux [X] se prévalent d’un préjudice de jouissance lié à la présence de fissures affectant trois des quatre façades de leur villa. Monsieur [E] confirme l’existence d’un trouble esthétique au terme de son rapport en précisant que « les 44 fissures relevées par l’expert Dommage Ouvrage (voir pièce [X] n°9, page 1 1) ne « contribuent » pas à une esthétique harmonieuse de l 'ouvrage ».
Ils évaluent ce préjudice sur la base de 20% de la valeur locative de la maison, estimée par ALBERT IMMOBILIER, à 4.000 euros mensuels Soit à partir de septembre 2025, l’indemnisation du trouble de jouissance fixé à la somme de 118.400 euros (800 euros x 148 mois).
L’existence d’un trouble esthétique ou d’un trouble de jouissance, est soumise à 1'appréciation souveraine des juges du fond. L’expert relève que les époux [X] ont dû subir la présence de multiples fissures disgracieuses sur la quasi-totalité des façades de leur immeubleCA Paris, 19 mars 2014 : si le bien reste habitable, le trouble de jouissance est considéré comme moral et donc non indemnisable. C’est à l’assureur RCD de produire son contrat pour prouver l’absence de garantie immatérielle (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-22.486), et au juge de vérifier si la garantie est subordonnée à un dommage matériel décennal (Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.155).
.
La MAAF oppose ses garanties qui ne couvrent pas le préjudice immatériel qui s’entend du préjudice pécuniaire, un préjudice financier ou un manque à gagner. A la lecture des documents versés au dossier, l’assurance construction souscrite par CV PACA prescrit en son article 5.2 « dommages immatériels » « nous garantissons la responsabilité que vous encourez lorsque le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage subit personnellement des dommages immatériels (préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice) qui sont la conséquence directe d’un événement garanti par nous au titre des article 3, 4 et 5.1 ».
Il convient de constater que la maison construite par les époux [X] dans la commune de [Localité 3], au regard du contrat d’architecte en date du 10 décembre 2004 peut être qualifiée de villa de standing. Les quarante-quatre fissures répertoriées dans le rapport de l’expert, sont liées au dommage matériel décennal et représentent un préjudice esthétique certain qui dévalorise le bien. La villa ne peut donc plus être considérée comme une villa de standing.
Le préjudice ainsi retenu sera estimé à 35.200 euros, soit 800 euros par fissure pour les quarante-quatre fissures retenues dans le rapport (page 13).
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum, monsieur [V] [H], la MAF en qualité d’assureur de monsieur [H] et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société CV PACA en liquidation judiciaire à verser aux époux [X] la somme de 35.200 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Sur les frais de conseil et d’investigations
Les époux [X] se prévalent de dépenses engagées pour mener des investigations complémentaires pour assurer la défense de leurs intérêts, et qui ont porté sur des sondages géotechniques assortis de conseils d’experts, en sus des expertises judiciaires ordonnées par le tribunal judiciaire de Toulon.
Ils évaluent le montant de ces dépenses à 16.438,58 euros. Cette somme se décompose en frais d’investigation pour 4.428 euros, conseils techniques pour 12 010,56 euros.
Ces frais ne sont pas contestés par les défendeurs.
Ces dépenses ont été confirmées et validées par monsieur [E] au terme de son rapport.
Il conviendra de condamner in solidum la Compagnie MAF, Monsieur [V] [H], la compagnie MAF en qualité d’assureur de monsieur [H] et la Compagnie MAAF à les indemniser du montant de ces frais à hauteur de 16.438 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du même code, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société MAF, monsieur [H] et la société MAF en qualité d’assureur de monsieur [H] et la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA, en liquidation judiciaire qui succombent, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la société MAF assureur D-O, monsieur [H], la société MAF en qualité d’assureur de monsieur [H] et la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA, en liquidation judiciaire, à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il soit besoin de statuer sur la prétention relative aux frais non répétibles de l’ordonnance d’incident du 2/8/24.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté du litige et de la procédure imposent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que les désordres affectant la maison des époux [X] sont de nature décennale et que les garanties leurs sont acquises pour la réparation intégrale de dommages ;
DIT que la garantie souscrite auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par les époux [X] ne peut être mobilisée concernant les préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur D-O, Monsieur [H], la compagnie MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA à payer à [L] [X] et [A] [X] la somme de 267 820 euros indexée selon le dernier indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE au jour de la décision présente ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [H]; la compagnie MAF en qualité d’assureur de Monsieur [H] et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société CV PACA à verser à [L] [X] et [A] [X] la somme de 35 200 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
DIT que s’agissant du préjudice de jouissance, les assureurs pourront opposer leurs plafonds de garantie et franchises contractuelles ;
CONDAMNE in solidum la compagnie MAF, Monsieur [V] [H], la compagnie MAF en qualité d’assureur de Monsieur [H] et la compagnie MAAF à indemniser [L] [X] et [A] [X] du montant des frais de conseils et d’investigations à hauteur de 16.438 euros ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— Monsieur [V] [H] : 30%
— la société CV PACA: 70 %
CONDAMNE Monsieur [H] et la compagnie MAF en qualité d’assureur de monsieur [H] à garantir, la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de la société CV PACA en liquidation judiciaire, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%;
CONDAMNE la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de la société CV PACA en liquidation judiciaire à garantir monsieur [H] et la société MAF en qualité d’assureur de Monsieur [H] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%;
CONDAMNE in solidum la compagnie MAF, Monsieur [H], la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA en liquidation judiciaire, à payer [L] [X] et [A] [X] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur [H], la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [H], la société MAAF en qualité d’assureur de la société CV PACA, en liquidation judiciaire aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes et prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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