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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYFZ
MI : 24/00001673
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 17]
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Société SCCV ARCACHON [Adresse 12]
Société Civile de Construction Vente
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SAS LW ASSOCIES, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous les deux représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “A.S.E.”
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Prise en sa qualité d’assureur de la société A.S.E. suivant police n° 135715/B
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ARTECH, Société à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la Société :
— SUD CONSTRUCTION ET DALLAGES suivant contrat n° [Numéro identifiant 1]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la Société :
— ARTECH suivant contrat n° 5280934604
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
en sa qualité d’assureur de la SARL ARTECH, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire suite à l’effondrement d’un mur de soutènement situé en limite de propriété du terrain sis [Adresse 12] à Arcachon propriété de la SCCV [Adresse 15] [Adresse 12] et de celui appartenant à la SARL [Adresse 18] situé en surplomb, et désigné Monsieur [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 8 et 20 novembre et 2, 4 et 5 décembre 2024, la SCCV [Adresse 15] [Adresse 12] et la SAS LW ASSOCIES ont fait assigner la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE”, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE”, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SARL ARTECH et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et la SARL ARTECH, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE” a indiqué par conclusions écrites s’en remettre quant à la demande formée à son encontre, précisant s’y associer et formulant toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert soit étendue à l’établissement des comptes entre les parties, et demandé qu’il soit enjoint aux sociétés SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et ARTECH de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance en vigueur, d’une part au moment de l’ouverture du chantier, d’autre part à la date de la réclamation.
La SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité. Elle a par ailleurs conclu au rejet de la demande de communication de pièce formée à son encontre par la SA AXA FRANCE IARD, précisant avoir communiqué son attestation d’assurance à la date de la réclamation.
La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SARL ARTECH, en lieu et place de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, n‘étant pas l’assureur de la SARL ARTECH. La compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL ARTECH a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit enjoint à la SARL ARTECH de produire son contrat d’assurance au jour de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables. Elle a sollicité qu’il soit enjoint, en tant que de besoin sous astreinte, à la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES de communiquer son attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation soit le 15 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE” et la SARL ARTECH n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 31 mars 2025, a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL ARTECH.
La demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD sera en l’état rejetée, en considération de l’attestation d’assurance de la SARL ARTECH à l’entête d’AXA FRANCE IARD produite par les demanderesses.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [Adresse 16] et la SAS LW ASSOCIES justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES ayant produit dans le cadre de la présente instance les attestations et contrats d’assurance successifs pour la période du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2025, il sera enjoint à la seule société ARTECH de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, ses attestations et contrats d’assurance en vigueur d’une part au moment de l’ouverture du chantier, d’autre part à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL ARTECH ;
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 14 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [K], seront opposables à la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE”, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT “ASE”, la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES, la SARL ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SUD CONSTRUCTIONS ET DALLAGES et la SARL ARTECH ainsi qu’à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL ARTECH, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SARL ARTECH de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, ses attestations et contrats d’assurance en vigueur d’une part au moment de l’ouverture du chantier, d’autre part à la date de la réclamation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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