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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03296 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV7H
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.D.C. LES HAUTS DE SAINT PAUL c/ [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.D.C. LES HAUTS DE [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [D] [C]
née le 10 Mai 1983 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Audrey CARRU
— [D] [C]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [C] est propriétaire d’un logement (lot n°16) ainsi que d’un parking (lot n°93) au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8], située [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1].
Par courrier recommandé du 26 mars 2024, réceptionné le 18 avril 2024, la société NEYRAT IMMOBILIER, syndic en exercice de ladite copropriété, a mis en demeure Madame [D] [C] d’avoir à régler les charges échues impayées de copropriété conformément aux comptes et budgets approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires,
Indiquant ne pas avoir reçu paiement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] a fait assigner en paiement Madame [D] [C] par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, devant la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Draguignan et demande de :
— Le recevoir en son action ;
— Condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme totale de 6.613,80 euros se décomposant comme suit :
* 6.251,49 euros de charges arrêtées au 11 février 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 qui porteront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* 362,31 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance et à parfaire
— Condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Condamner Madame [D] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [C] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions fondées principalement sur l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, ainsi que les pièces versées aux débats, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] fait valoir :
— Que les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 02 novembre 2022, au cours de laquelle, ils ont approuvé les comptes de l’exercice couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, voté le quitus au syndic, et approuvé le budget prévisionnel de charges courantes pour l’exercice 2023,
— Que les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 10 juillet 2023, au cours de laquelle, ils ont approuvé les comptes de l’exercice couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, voté le quitus au syndic, réajusté le budget 2023 et approuvé le budget prévisionnel de charges courantes pour l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
— Que les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale le 07 juin 2024, au cours de laquelle, ils ont approuvé les comptes de l’exercice couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, voté le quitus au syndic et approuvé le budget prévisionnel de charges courantes pour l’exercice 2025,
— Que ces assemblées générales sont définitives et n’ont fait l’objet d’aucun recours,
— Qu’aux termes des comptes approuvés et de la situation des comptes copropriétaires, Madame [D] [C] est débitrice en fin d’exercice 2022 de la somme de 1.349,31 euros, en fin d’exercice 2023 de la somme de 2.551,08 euros et au 25 mars 2024 de la somme de 3.186,42 euros.
— Qu’en vertu des budgets approuvés et des appels de fonds émis par le syndic, Madame [D] [C] était débitrice à la date du 11 février 2025 de la somme de 6.251,49 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées.
L’acte a été signifié à étude pour Madame [D] [C].
A l’audience du 04 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a produit un décompte actualisé.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard des parties en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au règlement des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] produit à l’appui de sa demande :
— le décompte des charges dues pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022
— le décompte des sommes dues pour la période du 01/01/2022 au 06/11/2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 02 novembre 2022, 10 juillet 2023 et 07 juin 2024, approuvant les comptes 2021 à 2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds du 01 au 31/12/2021 puis du 01/01 au 31/03/2022, du 01/04 au 30/06/2022, du 01/07 au 30/09/2022, du 01/10 au 31/12/2022, du 01/01 au 31/03/2023, du 01/04 au 30/06/2023, du 01/07 au 30/09/2023, du 01/10 au 31/12/2023,du 01/10 au 31/12/2022, du 01/01 au 31/03/2024, du 01/04 au 30/06/2024, du 01/07 au 30/09/2024, du 01/10 au 31/12/2024, – la lettre de mise en demeure du 26 mars 2024 au titre des charges impayées arrêtées au 25 mars 2024, dont le montant s’élève à la somme de 3.186,42 euros.
En application des textes susvisés et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance est établie à hauteur de la somme de 5.370,68 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 31 décembre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] justifiant de la réalité de sa créance, il sera fait droit à la demande de condamnation de Madame [D] [C] dans la limite de 5.370,69 euros au titre des charges.
Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de les déduire du montant de la créance (les honoraires de mise en demeure de 36 euros, 36 euros, 45 euros, les frais du commandement de payer de 122,31 euros et les frais au titre de la transmission du dossier à l’avocat d’un montant de 123 euros).
Le demandeur ne justifie pas du caractère « nécessaire » desdits frais et au surplus, il apparaît qu’ils sont intégrés dans le décompte de l’arriéré des charges de copropriété tandis qu’aux termes de son acte introductif d’instance, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] en demande le remboursement séparément du montant principal.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 17 avril 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages- intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] ne justifie pas de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.
Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [D] [C] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [D] [C] succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, la somme de 5.370,69 euros (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) correspondant aux charges de copropriété échues et impayées arrêtées à la date du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, de sa demande de remboursement des frais de recouvrement de la créance ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLES [Adresse 9], de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 02 avril 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la copropriété [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, la somme 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article de 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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