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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54B4
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Solen PATAOU
Maître [G] [L] de la SELARL SELARL [G] [L]
entre :
Monsieur [H] [J]
né le 25/07/1963 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [J]
née le 09/11/1956 à [Localité 10] (78)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Gaëtane PIETIN substituant Maître Nicolas LE LEON de la SELARL NICOLAS LE LEON, avocats au barreau de QUIMPER
Demandeurs
et :
S.A.S. RD CONSEILS qui a pour nom commercial AWARE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Solen PATAOU, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 5 avril 2023, la société RB CONSEILS AWARE a réalisé une étude thermique de la maison d’habitation des consorts [J] sise [Adresse 2] en la commune de [Localité 6] (56), ayant pour finalité d’évaluer l’opportunité technique de procéder au remplacement de leur chaudière par une pompe à chaleur dans le cadre d’une rénovation énergétique de leur logement.
A l’issue de cette étude, les consorts [J] ont signé un bon de commande pour la vente et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique le 24 mai 2023, moyennant un prix de 20.900 euros toutes taxes comprises.
Cette opération a été financée au moyen d’un prêt bancaire souscrit auprès de la société DOMOFINANCE.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, les consorts [J], se plaignant de désordres affectant les équipements, ont fait assigner la société RB CONSEILS AWARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [J] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils disent qu’il leur est impossible d’obtenir une température supérieure à 17 degrés dans la maison. Ils exposent qu’il ressort du rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] en date du 17 juillet 2024 que l’installation de la pompe à chaleur n’est pas conforme et par ailleurs que des nuisances sonores sont constatées. Ils produisent également un avis de la société TES 56 en date du 02 octobre 2024 indiquant que l’installation du chauffe-eau ne respecte pas les préconisations du fabricant et constatant l’absence de mitigeur thermostatique obligatoire et de raccord diélectrique.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, ils disent avoir renoncé à demander la suspension du paiement des échéances du crédit à la consommation et soutiennent que le litige porte sur la responsabilité civile professionnelle de la société AWARE, de sorte que le président du tribunal judiciaire est compétent. Ils insistent sur l’urgence de l’expertise.
***
La société RB CONSEILS ayant pour nom commercial AWARE demande au juge des référés de :
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près du tribunal Judiciaire de Lorient ;
— En conséquence, débouter Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société AWARE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soulève, in limine litis, l’incompétence d’attribution du juge des référés, indiquant que l’achat des équipements a été financé par Madame et Monsieur [J] via un contrat de crédit affecté total souscrit auprès de DOMOFINANCE, or que le contrat principal et le contrat de crédit affecté forment une opération commerciale unique, ces deux contrats étant interdépendants en application des dispositions du 11e alinéa de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
Elle considère que le juge des contentieux de la protection près le tribunal Judiciaire de Lorient est seul compétent pour trancher des litiges relatifs aux crédits à la consommation en application des dispositions de l’article L.213 4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Elle dit avoir été attraite devant une juridiction manifestement incompétente ce qui l’a indéniablement exposée à devoir supporter de nombreux frais (postulant, avocat) alors que de tels frais auraient été évités devant le juge des contentieux de la protection, la procédure étant orale.
Sur le fond, elle rappelle que le bureau VERITAS mandaté par l’ANAH dans le cadre d’une visite de contrôle avant versement des aides de l’état pour la rénovation énergétique a délivré un certificat de conformité des équipements.
Motifs de la décision :
— Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société RB CONSEILS :
Aux termes de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est de principe que le juge des référés compétent rationae materiae est celui de la juridiction qui serait compétente au fond pour connaître du litige et dont il est l’émanation.
Or, selon l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, c’est-à-dire des litiges relatifs aux crédits à la consommation.
Il est constant que le crédit affecté défini par le 11e alinéa de l’article L. 311-1 du même code relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, en ce qu’il est un crédit à la consommation.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur souscrit par les consorts [J] auprès de la société AWARE a été financé par un crédit contracté auprès de la société DOMOFINANCE, qui peut être qualifié de crédit affecté.
Pour autant, l’incompétence du juge des référés, ici soulevée par la société défenderesse en raison de la compétence du juge des contentieux de la protection en matière de crédit à la consommation, n’est pas absolue en matière de référé probatoire. Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire retrouve sa compétence lorsque la demande ne se rapporte pas directement au coeur de compétence propre du juge spécialisé.
C’est bien le cas en l’espèce puisque la compétence naturelle du juge des contentieux de la protection est le crédit à la consommation, tandis que les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire relative à l’installation de leurs équipements de pompe à chaleur et de chauffe-eau, non en raison des modalités de financement, à savoir la souscription d’un crédit affecté, mais parce qu’ils se plaignent de désordres affectant l’installation.
Ainsi, le litige n’est pas relatif au crédit à la consommation, et l’interdépendance des contrats n’empêche pas le demandeur d’agir en demande d’expertise judiciaire sur les équipements litigieux devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Aussi l’exception d’incompétence soulevée par la société RB CONSEILS AWARE sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [J] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] en date du 17 juillet 2024, aux termes duquel il est considéré que l’installation de la pompe à chaleur par la société BR CONSEILS AWARE n’est pas conforme, ainsi qu’un avis de la société TES 56 en date du 02 octobre 2024 indiquant que l’installation du chauffe-eau ne respecte pas les préconisations du fabricant, et constatant l’absence de mitigeur thermostatique obligatoire et de raccord diélectrique.
La matérialité des désordres est constatée.
Il justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur les autres demandes :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société RB CONSEILS ;
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [F] [I], [Adresse 1] à [Localité 7], [Courriel 8], 0640905837, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [J] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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