Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme dont le siège social est :, La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01838 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZH
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
Demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre-Jean TREBUCHET de KMBM Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La société GENERALI IARD
société anonyme dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 juin 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de Monsieur [J] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Il expose au soutien de ses prétentions avoir, le 14 mars 2025, déclaré auprès de son assureur habitation un sinistre dégât des eaux en raison de la rupture de canalisation située en sous-sol de sa propriété. Il soutient que cette fuite d’eau a occasionné d’importants dégâts, à savoir une surconsommation d’eau et une destruction totale des canalisation ainsi qu’un affaissement de la terrasse extérieure. Il fait valoir que la société GENERALI a refusé d’actionner sa garantie, raison pour laquelle il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SA GENERALI en qualité d’assureur de Monsieur [J] s’est opposée à la demande d’expertise et a sollicité de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que sa garantie n’est pas susceptible d’être mobilisée puisque Monsieur [J] n’a pas subi de dommages matériels à son habitation alors que l’assureur dommage ne garantit jamais la cause du sinistre mais uniquement les conséquences de celles-ci.
L’affaire, évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer si les garanties assurantielles sont susceptibles ou non d’être mobilisées,, il résulte des pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise SARETEC du 4 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.08.24.22
Mèl : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [G] [J] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [G] [J], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [G] [J] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [G] [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [G] [J] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [G] [J] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [G] [J] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Victime
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.