Infirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 août 2024, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00681 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC7E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02350
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
ET :
La Société BEN AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT a consenti à la société BEN AUTO un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 11 mai 2023, la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT a fait délivrer à la société BEN AUTO un commandement de respecter la destination du bail et de payer la somme de 10.866,19? euros en principal, correspondant à des factures de quote-part de taxe foncière , de consommation d’électricité et de charges 2021-2021, puis, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées, l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a débouté la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT de ses demandes au motif que celles-ci se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par acte du 9 février 2024, la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer la somme en principal de 9.866,54? euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.
Par acte du 10 avril 2024, la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BEN AUTO, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire le 10 mars 2024 ;ordonner l’expulsion de la société BEN AUTO des locaux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;dire qu’en cas d’expulsion le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux suivra le sort prévu par le code des procédures civiles d’exécution ;condamner la société BEN AUTO à lui payer à titre provisionnel :une somme de 8.787,45 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024,une indemnité d’occupation journalière H.T. égale 1 % du dernier loyer annuel révisé, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner la société BEN AUTO à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
À l’audience, la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société BEN AUTO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 9 février 2024 pour un montant en principal de 9.866,54 euros, dont 8.579,26 euros de loyers impayés et 1.287 euros de charges impayées.
Le preneur avait donc un mois pour régler les causes du commandement, soit jusqu’au 9 mars 2024.
Or, le bailleur ne produit aux débats aucun décompte postérieur au commandement de payer, de sorte qu’il ne rapporte nullement la preuve que le commandement est resté infructueux passé le délai d’un mois suivant sa délivrance.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le bailleur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société [Localité 4] NORD INVESTISSEMENT aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Civil ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Changement
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Physique
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Résiliation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.