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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00754 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HILB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à : [M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2026
à : [U], [K], [A] [C]
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [U], [K], [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [J] [Y] (Soeur)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 5])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, greffière présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] a donné à bail à Monsieur [M] [X] une maison individuelle située au [Adresse 3] selon contrat du 18 septembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 10 octobre 2024, pour la somme en principal de 3.785,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Suite au décès de Madame [T] [C] le 6 février 2025, Madame [U] [K] [A] [C], sa fille, est devenue propriétaire du bien donné à bail par l’effet d’une donation-partage du 14 novembre 1995.
Par un acte de commissaire de justice du 5 août 2025, Madame [U] [K] [A] [C] a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [X] ;
— la condamnation de Monsieur [M] [X] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 13.442,15 euros, avec les intérêts au taux légal ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.046,83 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après renvoi de l’affaire, Madame [U] [K] [A] [C], comparant en personne, a abandonné ses demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation pour l’avenir au motif que le locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2025. Elle a maintenu ses demandes pour le surplus, en actualisant sa créance à la somme de 14.822,15 euros.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025 à l’étude et régulièrement avisé de la date de renvoi, Monsieur [M] [X] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [M] [X] n’ayant comparu à aucune audience, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [U] [K] [A] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [X] était débiteur de la somme de 14.822,15 euros à la date du 30 septembre 2025.
Monsieur [M] [X], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à Madame [U] [K] [A] [C] la somme de 14.822,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 13.442,15 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [U] [K] [A] [C], Monsieur [M] [X] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à Madame [U] [K] [A] [C] la somme de 14.822,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, date de l’assignation, sur la somme de 13.442,15 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à Madame [U] [K] [A] [C] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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