Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MR57
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/00497 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MR57
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [N] [U] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13],domiciliée [Adresse 8] et décédée le 30/09/2024 zu CATSELLET
Rep/assistant : Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVNANTES
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS – MACSF – - LE SOU MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON ( avocat postulant)
Monsieur [M] [S], domicilié [Adresse 6]
Monsieur [F] [S], domicilié [Adresse 12]
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
SOCIETE CABINET DENTAIRE DRS [S], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentés par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Caroline PHAM
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
Me Christophe VINOLO – 1030
2 copies à la régie
Copie au dossier
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [A] épouse [J] a obtenu plusieurs devis de la part du Docteur [N] [U], chirurgien-dentiste, pour la pose de deux prothèses dentaires de type bridges complets et fixées sur des implants ostéo-ancrés.
Les prothèses dentaires ont été posées le 15 novembre 2022.
Cependant, selon Madame [C] [A] épouse [J], les interventions ont été marquées par des douleurs intenses malgré l’anesthésie locale et ont entraîné des douleurs à la mâchoire ainsi que des difficultés d’occlusion.
Une attestation de Madame [H] [X] [B], ostéopathe, établit que Madame [C] [A] épouse [J] la consulte régulièrement pour des problèmes de mâchoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Madame [C] [A] épouse [J] a assigné le Docteur [N] [U] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, la société d’assurance mutuelle MACSF est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Toutefois, plusieurs renvois contradictoires ont été prononcées.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] est intervenue volontairement à l’instance.
La défenderesse, Madame [N] [U], est décédée le [Date décès 5] 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [M] [S], Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] viennent aux droits de Madame [N] [U] en leur qualité d’héritiers.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [C] [A] épouse [J], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société d’assurance mutuelle MASCF demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de céans, enregistrée sous le numéro de RG 24/00497 ;
— Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie-dentaire ;
— Mettre à la charge de Madame [C] [A] épouse [J] les frais d’expertise ;
— Débouter Madame [C] [A] épouse [J] de toutes autres demandes ;
— Réserver les dépens ;
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [O] [S] et la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] demandent au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— Déclarer Monsieur [M] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [O] [S] et la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] recevables en leurs interventions volontaires ;
— Accueillir Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] en leurs écritures et les dire bienfondés en leurs prétentions à l’encontre de leur patiente Madame [C] [A] épouse [J] ;
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— À titre principal :
o REJETER la demande dilatoire de Madame [C] [A] épouse [J] de désignation d’un expert judiciaire ;
— À titre subsidiaire :
o Prendre acte de ce que Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et la SELARL CABINET DENTAIRE [S] s’en remettent à justice s’agissant de la demande de Madame [C] [A] épouse [J] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
o Prendre acte de ce que Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et la SELARL DENTAIRE [S] ne s’opposent pas à titre subsidiaire, à l’expertise judiciaire sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves d’usage et rappellent que leur acceptation au principe de l’expertise n’emporte pas reconnaissance de responsabilité ;
— À titre reconventionnel :
o Condamner à titre provisionnel Madame [C] [A] épouse [J] à payer à Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] une somme de 22.088,54 € correspondant au reliquat des honoraires dus à raison des interventions dentaires réalisées par le Cabinet dentaire et ce, assortie des intérêts au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil depuis le 29 juillet jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Mettre les dépens de la procédure à la charge de Madame [C] [A] épouse [J] ;
— Condamner Madame [C] [A] épouse [E] à verser à Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MACSF
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACSF est l’assureur du Docteur [N] [U]. De ce fait, en application de la convention d’assurance conclue, elle doit supporter, le cas échéant, l’indemnisation de Madame [C] [A] épouse [E].
En conséquence, la société d’assurance mutuelle MACSF a le droit d’agir relativement aux prétentions formées.
L’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MACSF est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S]
Selon l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Docteur [N] [U], qui est décédée et dont l’action est reprise par ses héritiers, a exercé sa profession de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S].
En conséquence, cette société a le droit d’agir relativement aux prétentions formées.
L’intervention volontaire de la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] est donc recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, et notamment de l’attestation de Madame [H] [X] [B], ostéopathe, que Madame [C] [A] épouse [J] présente des problèmes de mâchoire récurrents depuis la pose des prothèses dentaires le 15 novembre 2022.
Compte tenu de cet élément médical, il y a lieu de considérer que Madame [C] [A] épouse [E] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de cette dernière résultant de la pose des prothèses dentaires du 15 novembre 2022.
Sur la demande reconventionnelle
À titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] demandent au juge des référés de condamner Madame [C] [A] épouse [J] à la somme de 22.088,54 euros correspondant au reliquat des honoraires dus à raison des interventions dentaires réalisées par le Cabinet dentaire et ce, assorti des intérêts au taux légal annuel selon les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil depuis le 29 juillet jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel par application de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les consorts [S] que Madame [C] [A] épouse [E] a remis deux chèques respectivement de 11.088,54 € et 11.000,00 € en règlement du solde de la facture restant dû pour un montant total de 22.088,54 €, mais que ces chèques n’ont pu être encaissés, la demanderesse ayant clôturé son compte. Madame [C] [A] épouse [E], qui reconnaît s’être engagée sur des soins d’un montant total de 50 000€, affirme que ces chèques ont été versés « à titre de garantie » dans l’attente du versement des sommes restant dues en espèces, à la demande du Dr [U].
Il ressort également de ces pièces que le docteur [N] [U] épouse [S] a déposé une plainte au commissariat de [Localité 15] le 15 septembre 2023 pour escroquerie à l’encontre de Madame [C] [A] épouse [E].
En outre, les héritiers de Madame [N] [U] versent aux débats deux devis du 21 mai 2021 d’un montant de 26 100 euros et de 22 900 euros, signés par Madame [C] [A] épouse [J], pour un montant total de 49 000 euros.
Il s’ensuit que Mme [C] [J] reste redevable d’une somme non contestable de 22 088,54€. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles des consorts [S] et de condamner Mme [C] [A] épouse [J] à verser une somme provisionnelle de 22 088,54€ aux héritiers de Mme [N] [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [C] [A] épouse [J], celle-ci supportera la charge des dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner Madame [C] [A] épouse [E] à verser une somme de 2 000€ à Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MACSF;
CONSTATONS que Monsieur [M] [S], Monsieur [D] [S] et Monsieur [O] [S] viennent aux droits de Madame [N] [U] en leur qualité d’héritiers ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [C] [A] épouse [J], [Adresse 11] [Localité 15], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Madame [W] [Y] – [Adresse 9]) – Mèl : [Courriel 14] – Tél : [XXXXXXXX01]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Madame [C] [A] épouse [J] en relation de causalité avec la pose des prothèses dentaires du 15 novembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [C] [A] épouse [J], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS Madame [C] [A] épouse [J] à payer une somme provisionnelle de 22 088,54€ à Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] au titre du reliquat des sommes dues pour les soins ;
CONDAMNONS Madame [C] [A] épouse [J] à payer une somme de 2 000€ à Monsieur [M] [S], Monsieur [T] [S], Monsieur [O] [S] et à la SELARL CABINET DENTAIRE DRS [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [A] épouse [J] aux dépens de l’instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Débats ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Dépense ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Civil ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Santé ·
- Qualités ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Changement
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Délai
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Résiliation
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.