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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KD2Q
Minute N° : 25/00457
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 6] DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :07/10/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 6] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Madame [B] [U]
née le 02 Avril 1989
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [T] [U]
né le 12 Septembre 1984
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2022, VALLIS HABITAT a consenti à Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 410,93 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 1er août 2023, [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT, a fait délivrer à Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.438,39 euros hors frais.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation que par exploit délivré le 27 juin 2025, [Localité 6] DELTA HABITAT a fait citer Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 842,45 euros due au 1er octobre 2023, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judicaires à compter du commandement de payer ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 484,53 euros, en ce compris le remboursement assurances LNA, et ce jusqu’à départ effectif des lieux loués,
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2023.
L’affaire est appelée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle la société [Localité 6] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 2.779,63 euros au 25 août 2025. Elle précise que les locataires ont effectué un règlement de 600 euros le 11 août et ce fait, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire si ceux-ci sont respectés.
Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostique Social Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ni été représentés, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 11] le 30 juin 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF du [Localité 11] a été saisie le 23 juillet 2024 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les défendeurs étant absents à l’audience, il conviendrait donc de retenir la dette inscrite dans l’assignation, communiquée contradictoirement, arrêtée au 1er octobre 2023, et portant la dette locative à hauteur de 842,45 euros.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 6] DELTA HABITAT la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 842,45 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2023 inclus et décompte arrêté au 1er octobre 2023.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 6] DELTA HABITAT que Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 02 octobre 2023.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Localité 6] DELTA HABITAT depuis le 02 octobre 2023.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un règlement de 2.000 euros le 24 mars 2025, des règlements de 600 euros les 10 avril, 14 mai et 11 août 2025, et un règlement de 500 euros le 12 juin 2025 ; la société [Localité 6] DELTA HABITAT a ainsi indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement dans ces circonstances ; elle a également indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire si lesdits délais étaient respectés.
Bien que les locataires ne soient pas présents à l’audience et n’ont pas pu expressément formuler leur souhait d’obtenir des délais de paiement, leur mobilisation en payant les derniers loyers permet d’en déduire qu’ils souhaitent rester dans le logement de façon pérenne. De plus, le juge peut décider d’office d’instaurer ces délais de paiement afin d’offrir une possibilité aux locataires de rester dans le logement et solder la dette locative.
Si la dette communiquée contradictoirement et arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire a été fixée à 842,45 euros, afin de permettre de mettre en place de délais de paiement à hauteur de la dette locative réelle au plus près de l’audience, il conviendra d’inclure les indemnités d’occupations acquises au décompte actualisé au 25 août 2025 et portant la dette locative et le montant des indemnités d’occupations (juillet 2025 inclus) à hauteur de 2.779,63 euros.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] un délai de paiement de trente-six mois, correspondant à trente-cinq mensualités de 75 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié et assurances LNA comprise le cas échéant, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT concernant le contrat de bail du 27 octobre 2022, consenti à Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 10] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 02 octobre 2023 ;
Condamnons solidairement Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT la somme de 842,45 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2023 inclus et décompte arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Autorisons Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 75 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons solidairement en ce cas Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] à payer à [Localité 6] DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et assurance LNA comprise le cas échéant, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Madame [B] [U] et Monsieur [X] [T] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2023 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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