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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH
C/
,
[V], [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [V], [I], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 30 mars 2016 à effet au 1er avril 2016 et du 31 mai 2016 à effet au 1er juin 2016, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a donné à bail à Mme, [V], [I] un logement et un garage n°26, situés, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 390,15 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait signifier à Mme, [V], [I] un commandement de payer la somme principale de 1.396,56 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Mme, [V], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié en date du 11 décembre 2024,A défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,Par voie de conséquence, la déclarer sans droit au maintien dans le logement et le garage,Condamner Madame, [I], [V] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’elle occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par Madame, [I], [V] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,Condamner Madame, [I], [V] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 2000,49 euros avec intérêts au taux légal,
* les sommes échues depuis le 14 janvier 2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
* une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,
* la somme de 450,00 Euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 11 octobre 2024, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus,Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN avec l’original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE comparaît représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 967,82 euros et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros par mois en faveur de Mme, [V], [I].
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire à personne, Mme, [V], [I] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les baux conclus le 30 mars 2016 et le 31 mai 2016 contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme, [V], [I] le 11 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.396,56 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués dans ledit délai, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 décembre 2024, 24h00.
Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE fait ressortir une dette d’un montant de 967,82 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 non comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit la somme de 45,72 euros conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance à hauteur de 203,95 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 718,15 euros.
Il convient par conséquent de condamner Mme, [V], [I] à payer à la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 718,15 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2024 pour la somme de 1.396,56 euros, à compter de l’assignation du 16 janvier 2025 pour la somme de 603,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE sollicite l’octroi de délais de paiement en faveur de Mme, [V], [I] à hauteur de 100,00 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Il ressort du décompte versé aux débats que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer et qu’il effectue des versements supplémentaires pour apurer la dette.
Dès lors, au vu du montant de la dette locative, de la reprise des paiements et de l’accord du bailleur, Mme, [V], [I] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 7 mensualités de 100,00 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Conformément à la demande de la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de Mme, [V], [I] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Mme, [V], [I] sera alors tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Mme, [V], [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de sa notification aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 30 mars 2016 et 31 mai 2016 entre la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE et Mme, [V], [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation, situé, [Adresse 3] à, [Localité 3] et le garage accessoire n°26 situé à la même adresse, sont réunies à la date du 11 décembre 2024, 24h00 ;
CONDAMNE Mme, [V], [I] à payer à la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 718,15 euros, créance arrêtée au 6 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus,au titre des loyers et charges dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2024 pour la somme de 1.396,56 euros, à compter de l’assignation du 16 janvier 2025 pour la somme de 603,93 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme, [V], [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités successives de 100,00 euros chacune, outre une dernière et 8ème mensualité égale au solde de la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;dit qu’à défaut pour Mme, [V], [I] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et garage n°26), situés, [Adresse 3] à, [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamne en tant que de besoin Mme, [V], [I] à payer à la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
rappelle que Mme, [V], [I] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [V], [I] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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