Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 déc. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTÉ c/ GENERALI IARD, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, compagnie d'assurance dont le siège social est :, société anonyme dont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RJO
MI : 21/2191
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à la SELARL AVOCAGIR
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS
compagnie d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société BFR LITTORAL et ès qualités d’assureur de la Société PAYS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 08 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située à LANTON et désigné Monsieur [P] [O] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à d’autres parties par ordonnance prononcée le 10 juillet 2023,
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 20 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur du BET SAFEGE, la SA GENERALI ès-qualités d’assureur de la société CA3B, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EUROVIA et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PAYS et de la société BFR LITTORAL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a en outre demandé au Juge des référés de :
— ORDONNER aux compagnies XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI IARD, AXA France IARD et SMA SA de produire les conditions particulières et générales des polices souscrites auprès d’elle par les sous-traitants de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD et toute autre partie, de sa demande d’article 700 et de dépens,
— JUGER que chaque partie conservera à ses charges ses propres frais irrépétibles,
La SA ABEILLE IARD & SANTE a exposé qu’il apparait nécessaire de mettre en cause les assureurs assignés des sous-traitants dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des désordres objets de l’expertise, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur du BET SAFEGE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a en outre conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ.
La SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EUROVIA a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société PAYS et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la Société BFR LITTORAL ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont en outre conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CA3B a sollicité à titre principal, sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a indiqué à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande société ABEILLE IARD & SANTE visant à ce que l’ordonnance rendue par la juridiction de céans le 08 novembre 2021 nommant Monsieur [P] [O] en qualité d’expert judiciaire lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur du BET SAFEGE, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CA3B, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EUROVIA et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PAYS et de la société BFR LITTORAL, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [O] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CA3B, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera enjoint en tant que de besoin aux parties assignées de communiquer les conditions particulières et générales des polices souscrites auprès d’elle par les sous-traitants de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [O] par ordonnance prononcée le 08 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 10 juillet 2023 seront opposables à la XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur du BET SAFEGE, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CA3B, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EUROVIA et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PAYS et de la société BFR LITTORAL qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ès-qualités d’assureur du BET SAFEGE, à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la société CA3B, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société EUROVIA et à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société PAYS et de la société BFR LITTORAL, de communiquer les conditions particulières et générales des polices souscrites auprès d’elle par les sous-traitants de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Saisine
- Transport urbain ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Refroidissement ·
- Bruit ·
- Remorquage ·
- Usage ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Partage ·
- Cadre ·
- Notaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Recevabilité
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Piratage ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Référé ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.