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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZR
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pierre STORCK – 117
Me Steeve WEIBEL – 253
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN.
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée et assistée de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE agissant par Maître [G] [A], ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 7 novembre 2025, l’EUROMETROPOLE HABITAT STRASBOURG, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après l’OPHEA) a fait assigner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE en la personne de Maître [G] [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater que la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN a continué à occuper les locaux sis [Adresse 5] à [Localité 3] postérieurement au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas procédé au règlement des loyers et charges échus après le 25 mars 2024 dont elle est contractuellement redevable à l’encontre de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] ;
En conséquence
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 25 octobre 2018, portant sur un local commercial, de deux caves ainsi que de trois emplacements de stationnement situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3], par l’effet du commandement de payer délivré par la SARL EXACT, Commissaires de justice en la résidence de [Localité 1], le 02 septembre 2024 et demeuré sans effet ;
— juger que la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], est occupante sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délai, corps et biens, de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN des locaux qu’elle occupe au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] et de tous locaux accessoires, ainsi que tout occupant de son chef ;
— ordonner le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire ;
— condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], à verser au bénéfice de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision de 13.563,11 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période s’échelonnant du 25 mars 2024 au 02 octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], à verser au bénéfice de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non résiliation du bail augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner par provision la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire ;
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et que l’ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A] ;
— condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], à payer au bénéfice de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision à hauteur de 1.846,31 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner à titre provisionnel la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [G] [A], aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais du commandement de payer à hauteur de 176,07 euros, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Selon conclusions du 9 décembre 2025, la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [G] [A] a sollicité voir :
— juger l’action de l’OPHEA irrecevable et mal fondée ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer OPHEA à mieux se pourvoir ;
— débouter l’OPHEA de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— condamner OPHEA au paiement à la défenderesse d’une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner OPHEA aux frais et dépens de la présente procédure judiciaire.
Selon dernières conclusions du 05 janvier 2026, l’OPHEA a maintenu ses demandes et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la partie défenderesse.
À l’audience du 27 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
Ce texte fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Ces dispositions sont d’application générale et doivent être respectées lorsque le bailleur, après la renonciation du mandataire de justice à la poursuite du contrat de bail, demande la résiliation de celui-ci pour permettre aux créanciers nantis de faire valoir leurs droits (Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-13140).
Il s’agit d’une formalité indispensable.
En application de ce texte, la demanderesse doit produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
En l’absence de ce document, la réouverture des débats sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 mars 2026 14h ;
Pour cette audience,
INVITONS l’EUROMETROPOLE HABITAT [Localité 1], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit ;
RÉSERVONS les dépens.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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