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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | France Euro Habitat, Société CREDIT LYONNAIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LXJ
N° MINUTE :
25/00257
DEMANDEURS:
[T] [Z]
[I] [E]
DEFENDEUR:
[R] [E]
AUTRES PARTIES:
[G]
CREDIT LYONNAIS
[N]
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
7 Rue Victor Hugo
13240 SEPTEMES LES VALLONS
Représentée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [I] [E]
833 Boulevard Paul Raphel
13730 ST VICTORET
Représenté par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [R] [E]
126 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
[G]
France Euro Habitat
92-98 boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
[N]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ER DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 rue maryse hilsz
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, Madame [R] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 20 février 2025.
La décision a été notifiée le 4 mars 2025 à Monsieur [I] [E] et le 5 mars 2025 à Madame [K] [Z] veuve [E].
Monsieur [I] [E] a formé une contestation par courrier envoyé à la commission le 5 mars 2025.
Madame [K] [Z] veuve [E] a formé une contestation par courrier envoyé à la commission le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement, du 15 mai 2025, et à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [I] [E] et Madame [K] [Z] veuve [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leurs courriers de contestation.
Ils soutiennent que la demande de Madame [R] [E] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement est irrecevable sur le fondement de la mauvaise foi.
A l’appui de leur demandent, ils font valoir que l’endettement de la débitrice est notamment constitué de plus de 28 000 euros et de 13 000 euros de condamnations prononcées à son encontre et plus précisément de dommages et intérêts prononcés par des décisions définitives pour des procédures abusives, qui lui ont été signifiées et qui ne sont pas récentes. Ils précisent qu’elle a été condamnée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2021 et par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mai 2022 par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2022, par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 janvier 2024 et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 2024. Ils relèvent qu’elle a en outre été condamnée à une amende civile de 5000 euros.
Ils considèrent que les déclarations faites par la débitrice sont ainsi erronées dans la mesure où ces condamnations ne sont pas récentes, où elles rendent compte de velléités et errements procéduraux de Madame [R] [E] qui a changé de conseil à plusieurs reprises et a pu se passer de l’aide juridictionnelle pour ces différentes instances ; où la débitrice s’est gardée de signaler la réalité de cette situation à la commission qui avait d’ores et déjà été saisie d’un dossier n° 000423016414 déposé le 12 juillet 2023, qui avait été déclaré recevable le 27 juillet 2023 et de mesures approuvées le 8 août 2024 ; où la commission avait préconisé, dans cette décision, que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 408 250 euros sachant que la débitrice avait prétendu attendre le règlement de ses droits « bloqués » chez le notaire, qu’elle avait chiffré à cette somme, alors qu’il n’en est rien, la débitrice faisant elle-même obstacle depuis 5 ans au règlement de la succession.
Ils précisent que les droits de Madame [R] [E] dans la succession s’élèvent à 138 584,71 euros suivant le projet de partage qui a été établi, et dont l’homologation a été judiciairement requise, Madame [R] [E] n’ayant pas comparu à la réunion de signature de l’acte qui a reçu l’accord de tous les autres héritiers. Ils ajoutent que les fonds sont disponibles dans la comptabilité du notaire, mais que la débitrice fait volontairement obstacle à leur attribution en préférant recourir à la commission de surendettement plutôt que de régler ses dettes, alors qu’elle a la possibilité de libérer les fonds quand elle le souhaite.
Ils indiquent qu’elle n’est en outre pas sans activité, ayant cessé d’une activité d’auto-entrepreneuse de promenade et de garde d’animaux qui s’est poursuivie dans le cadre d’une association qu’elle a créé à cet effet. Ils ajoutent que la famille est grandement préoccupée notamment au regard du fait qu’elle a été désignée tutrice de sa grand-mère.
Ils estiment qu’elle a ainsi organisé son insolvabilité.
Madame [R] [E] a comparu en personne et a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle demande l’annulation du recours de Monsieur [I] [E] et de Madame [T] [Z] veuve [E].
Aux termes de ses écritures, elle fait valoir en premier lieu qu’elle se trouve dans une situation de surendettement, ayant pour seul revenu le RSA et une aide au logement. Elle précise que pour compléter ses revenus, elle propose à la vente ses biens sur deux sites en ligne, et qu’elle a exceptionnellement été rapporteuse d’affaires en 2024 pour une agence immobilière. Elle précise que sa grand-mère, dont elle était tutrice, est décédée le 6 mars 2025, qu’elle a organisé des obsèques ce qui explique les transferts d’argent sur son compte bancaire visibles au mois de mars 2025. Elle ajoute qu’au regard de sa situation compliquée, un proche lui a accordé une aide personnelle et financière au mois de mars 2025, sans intérêt, qu’elle s’est engagée à rembourser à la fin de l’année 2025, afin qu’elle puisse payer les honoraires de son avocate dans le cadre de la procédure de liquidation-partage liée à la succession de son père décédé le 30 novembre 2018, initiée par Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z], et pour laquelle une audience doit se tenir le 9 septembre 2025. Elle indique qu’à la suite des procédures incessantes depuis 2021 liées à la succession de son père, de deux crédits à la consommation souscrits en 2021 qu’elle avait mentionné dans son passif, de sa désignation en qualité de tutrice de sa grand-mère en 2020 et d’un AVC et de problèmes de santé subi par sa mère, elle a été contrainte de fermer son entreprise « Doudousitter » le 23 septembre 2022, après 8 années d’activité, et précise qu’elle a accumulé des dettes auprès de l’Urssaf entre 2020 et 2022, lorsque la succession devenait compliquée. Elle fait valoir qu’elle a mis en place un échéancier en 2023 avec l’Urssaf, qu’elle a négocié à la baisse en 2024. Elle explique avoir créé une association au mois de septembre 2023 pour l’accompagnement et la protection des animaux de compagnie, et précise qu’avant l’ouverture de la succession en 2019 et des différentes procédures judiciaires, elle n’avait jamais été en arrêt maladie, n’avait jamais eu besoin d’ordonnance médicamenteuse, et n’avait jamais consulté de psychologue. Elle précise avoir néanmoins été contrainte de faire ses courses dans une épicerie sociale entre les mois de septembre 2024 et de février 2025. Elle ajoute qu’elle a le projet de créer une nouvelle association et de rechercher un emploi salarié, et qu’elle a déjà reçu une proposition pour un poste de directrice d’un centre de remise en forme et de beauté à Paris pour le mois de juin 2025.
En second lieu, elle soutient avoir été transparente dans le cadre de ses dossiers de surendettement sur les procédures liées à la succession de son père. Elle fait valoir que lors du premier dépôt de son dossier de surendettement, elle a exposé sa situation concernant les procédures liées à la succession de son père dans le courrier accompagnant son dossier, et indique que les mesures imposées ont finalement été adoptées par la commission le 4 octobre 2024 à compter du 30 novembre 2024, et que la somme de 408 250 euros qui avait été retenue au titre de l’épargne disponible résultait du calcul de la commission et non du sien. Elle ajoute que le 26 décembre 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z] veuve [E] lui ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, mais que chaque créancier aurait dû délivrer un commandement distinct. Elle explique qu’elle a réalisé à ce moment-là qu’elle avait omis de déclarer les condamnations dont ils se prévalaient dans son dossier de surendettement, mais considère que la délivrance de ce commandement n’était motivé que par le fait qu’elle avait transmis des conclusions pour l’audience de mise en état relative à la procédure de liquidation-partage du 16 décembre 2024, et dans lesquelles elle agissait en réduction en raison d’une donation en faveur de Monsieur [I] [E] qui n’avait pas été déclaré dans le projet de partage, et soulevait l’omission d’une déclaration de deux comptes bancaires appartenant à son père par le notaire en charge de la succession. Elle précise qu’elle avait à ce titre formé une demande auprès du Ficoba au mois de janvier 2023 puis l’année suivante. Elle soutient qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement dans la mesure où ces créances oubliées ne pouvaient être ajoutées dans le cadre de son premier dossier. Elle considère qu’il s’agissait uniquement d’un oubli involontaire de ces différentes créances, et qu’il n’aurait pas été dans son intérêt de ne pas les déclarer. Elle ajoute que le recours de Monsieur [I] [E] et de Madame [T] [Z] veuve [E] est incohérent, hors sujet, et non conforme aux dispositions légales relatives au surendettement. Elle explique que les deux créanciers contestants se trompent dans le montant des sommes qu’elle leur doit, et qu’elle est ainsi redevable de 6500 euros auprès de Monsieur [I] [E] et de 18 000 euros auprès de Madame [T] [Z] veuve [E]. Elle explique avoir sollicité les conseils d’un avocat spécialisé en droit des sociétés pour la défense de ses intérêts en raison d’une gestion suspicieuse des sociétés de la succession par Monsieur [I] [E] et de Madame [T] [Z] veuve [E]. Elle précise que les trois conseils qu’elle a saisis pour sa défense depuis 2021 avaient ainsi des compétences distinctes.
En troisième lieu, elle estime que les seuls faits objectivement vérifiables dans sa situation sont qu’elle n’a jamais reçu la sommation du 15 janvier 2024 afin de signer le 2 février 2024 le projet de partage établi par le notaire en 2023, et qu’en tout état de cause, elle se trouvait à cette période dans l’attente du jugement qui devait être rendu le 30 janvier 2024. Elle relève qu’en outre, son grand-père était décédé le 3 janvier 2024, que les obsèques ont eu lieu le 12 janvier 2024, et que la délivrance de cette sommation était irrespectueuse alors qu’elle se trouvait en deuil. Elle ajoute que si le rendez-vous avec le notaire s’est bien tenu le 2 février 2024 en son absence, ce notaire a commis une infraction à son encontre, avec la collaboration de Madame [T] [Z] veuve [E], et que si cette infraction a été classée sans suite, elle a néanmoins été reconnue par la justice et que des négociations sont en cours devant la chambre régionale des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle fait valoir que Monsieur [I] [E] a transmis deux requêtes infondées au juge des tutelles dans le cadre de la mesure de protection de sa grand-mère, et qu’elles ont été rejetées, alors que dans le même temps, il lui a demandé à renoncer à son héritage juste avant l’ouverture de la succession, et qu’il a omis de déclarer ses donations à la succession. Elle indique en outre que la contestation de Madame [T] [Z] veuve [E] est suspecte dès lors qu’elle considère que certaines donations ont été omises et de que des comptes n’ont pas été déclarés dans la succession. Elle conclut qu’elle n’a actuellement pas accès aux fonds de la succession qui sont séquestrés chez le notaire, une audience étant prévue le 9 septembre 2025, qu’elle n’avait aucun intérêt à signer le projet de partage qui avait été fait en 2023 au regard des donations et comptes bancaires non déclarés, et que les conclusions qu’elle a déposées dans le cadre de cette instance ont mis en lumière des erreurs de gestion des sociétés et dans la succession qui ont conduit les contestants à former le présent recours dans son dossier de surendettement. Elle considère qu’il ne s’agit que d’une tentative pour lui nuire et qu’il s’agit d’un abus de droit.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [R] [E] a transmis à la juridiction, par courriel, une note en délibéré le 16 mai 2025.
MOTIFS DU RECOURS
Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par Madame [R] [E]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la juridiction n’a autorisé aucune note en délibéré postérieurement à la clôture des débats, et en tout état de cause, le courriel du 16 mai 2025 n’a pas été adressé aux autres parties et n’est donc pas contradictoire.
Le courriel du 16 mai 2025 sera par conséquent écarté des débats.
Sur la recevabilité des recours
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Madame [K] [Z] veuve [E] a formé son recours le 4 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 28 février 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Monsieur [I] [E] a formé son recours le 5 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 4 mars 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, selon les décisions produites par les deux demandeurs à la contestation, Madame [R] [E] a été condamnée à plusieurs reprises à verser différentes sommes à Monsieur [I] [E] et de Madame [K] [Z] veuve [E].
En effet, par ordonnance de référé du 8 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, elle a été condamnée à verser à Madame [T] [Z] veuve [E] une provision de 2000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé. Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toute ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Madame [R] [E] à payer à Madame [K] [Z] veuve [E] la somme de 2000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, a condamné Madame [R] [E] à payer à Madame [K] [Z] veuve [E] la somme de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice financier et moral, et l’a condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ainsi, au titre de ces deux décisions, la débitrice est redevable de la somme de 9500 euros, outre les dépens de l’instance.
La débitrice ayant indiqué qu’elle avait oublié de déclarer les sommes dues à Monsieur [I] [E] et Madame [K] [Z] veuve [E] au titre des différentes condamnations prononcées à son encontre, il doit être retenu en l’espèce qu’elle avait bien eu connaissance de ces décisions préalablement au dépôt de son premier dossier de surendettement en 2023.
De plus, par jugement du 21 novembre 2022 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, une assignation qui avait été délivrée par Madame [R] [E] à Madame [T] [Z] veuve [E], à Monsieur [W] [E], à Monsieur [I] [E] et à Maître [P] [A] a été annulée, l’action de Madame [R] [E] intentée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile et a été déclarée irrecevable et la débitrice a été condamnée à payer à Madame [T] [Z] veuve [E], à Monsieur [W] [E], à Monsieur [I] [E] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’acte de signification produit, cette décision a été notifiée à la débitrice à personne le 30 novembre 2022. Elle en a donc nécessairement eu connaissance.
A la lecture de la déclaration de surendettement datée du 22 juin 2023 qu’elle avait déposé à la commission, Madame [R] [E] n’avait déclaré à son passif aucune des sommes dues au titre des décisions des 8 novembre 2021, 5 mai 2022 et 21 novembre 2022, alors qu’elle avait pourtant l’obligation de déclarer l’intégralité de son passif. Cette absence d’indication auprès de la commission que Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z] veuve [E] faisaient partie de ses créanciers ont privé ces derniers de la possibilité de former un recours à l’encontre de la décision de recevabilité qui avait été rendue par la commission le 27 juillet 2023, ainsi que de contester les mesures imposées ordonnées par la commission dans le cadre de cette procédure, et qui, faute de contestation, ont été définitivement adoptées pour entrer en vigueur le 30 novembre 2024 au plus tard. Si la débitrice indique qu’il s’agit d’un simple oubli involontaire, et si elle a en effet déposé un nouveau dossier dès le 3 février 2025, après avoir reçu un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 décembre 2024 délivré par Monsieur [I] [E] et de Madame [T] [Z] veuve [E], il doit être relevé que la débitrice s’était pourtant expliquée dans le courrier qu’elle avait joint à sa déclaration de surendettement sur les différentes dettes qu’elle avait contractée, omettant là encore d’évoquer ses dettes à l’égard de Monsieur [I] [E] et de Madame [T] [Z] veuve [E], et qu’elle n’avait pas davantage fait état de ces créances à l’occasion du recours en vérification de créance qu’elle avait pourtant initié au cours de ce premier dossier et qui a donné lieu au jugement du 26 avril 2024. De plus, elle n’a pas davantage usé de la possibilité de contester la décision de la commission relative aux mesures imposées dans le premier dossier afin d’y intégrer les créances appartenant à Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z] veuve [E]. Ce n’est ainsi que lorsqu’elle a constaté, après la délivrance du commandement de payer, que les créances de Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z] veuve [E] ne pouvaient pas être suspendues comme le reste de son passif qu’elle a déposé son nouveau dossier de surendettement. Force est donc de constater que c’est de manière réitérée et persistante que la débitrice s’est abstenue, tout au cours de la procédure de surendettement relative à son premier dossier de surendettement, de faire état des décisions rendues à son égard les 8 novembre 2021, 5 mai 2022 et 21 novembre 2022 et qui l’avaient condamnée, bien avant le dépôt de son dossier de surendettement, à verser à Monsieur [I] [E] et Madame [T] [Z] veuve [E] des sommes importantes à leur égard.
Au surplus, de nouvelles condamnations ont été prononcées à son égard postérieurement au dépôt de ce premier dossier de surendettement. Elle a ainsi été condamnée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2024, selon une procédure accélérée au fond après une audience s’étant tenue le 5 décembre 2023, à verser la somme de 3000 euros à Madame [T] [Z] veuve [E] et à Monsieur [I] [E], outre les dépens, ses propres demandes, toujours dans le cadre de la succession litigieuse avec son frère et sa belle-mère, ayant été rejetées. Tant l’audience, que la décision ont été rendues au cours de la première procédure de surendettement, et cette décision a été rendue dans le cadre du litige successoral opposant les mêmes parties que dans les décisions du 8 novembre 2021, 5 mai 2022 et 21 novembre 2022, de sorte que la débitrice ne peut sérieusement soutenir qu’elle a pu oublier les décisions qui avaient été rendues à son égard les 8 novembre 2021, 5 mai 2022 et 21 novembre 2022.
Il résulte ainsi de ces éléments que, contrairement à ce qu’elle affirme, Madame [R] [E] a fait preuve d’une absence de transparence sur son passif à l’occasion de son premier dossier de surendettement, et le caractère réitéré de la dissimulation de la partie de son passif détenu par Madame [T] [Z] veuve [E] et par Monsieur [I] [E], alors même qu’une instance était pendante entre ces parties au cours de la procédure de surendettement, témoigne de sa volonté délibérée de ne pas informer la commission de l’existence de ces créanciers, et symétriquement, de ne pas informer Madame [T] [Z] veuve [E] et à Monsieur [I] [E], de l’existence de la procédure de surendettement à son égard.
Les motivations pour lesquelles Madame [T] [Z] veuve [E] Monsieur [I] [E] ont fait délivrer un commandement de payer au mois de décembre 2024 n’exonéraient nullement la débitrice de l’obligation de déclarer l’intégralité de son passif à la commission.
Au surplus, ces condamnations des 8 novembre 2021, 5 mai 2022 et 21 novembre 2022 représentent a minima la somme de 14 500 euros (hors dépens et hors intérêts), soit une partie substantiel du passif de 25 495,82 euros.
De plus, dans le cadre du second dossier de surendettement qu’elle a déposé, et alors qu’elle avait bénéficié d’une décision de recevabilité le 20 février 2025, ce qui emportait interdiction d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité, tel que cela est prévu à l’article L722-5 du code de la consommation, elle a souscrit, selon l’attestation produite, un emprunt de 1000 euros le 11 mars 2025 auprès de Monsieur [B] [D], celui-ci devant être remboursé avant le 31 décembre 2025. Elle a donc aggravé son endettement de son propre chef, prévoyant au surplus que cette nouvelle dette devrait être payée avant la fin de l’année 2025. Quand bien même ces sommes ont été utilisées pour des frais exceptionnels liés au décès de sa grand-mère, il n’en demeure pas moins qu’elle s’est affranchie de l’obligation de solliciter cette autorisation auprès du juge du surendettement. L’information faite a posteriori et au cours de l’examen de la contestation de la décision du 20 février 2025 lors de l’audience du 15 mai 2025 n’est pas de nature à caractériser un effort de transparence dès lors qu’elle a été accomplie plus de deux mois après la souscription de ce nouvel emprunt.
Force est donc de constater que la débitrice a fait preuve de dissimulations à plusieurs reprises en s’abstenant de déclarer ses dettes à l’égard de Madame [K] [Z] veuve [E] et de Monsieur [I] [E] lors de son précédent dossier de surendettement, alors même qu’elle s’était trouvée opposée à eux dans de cadre d’instances au cours de cette procédure de surendettement, et qu’elle a en outre aggravé son endettement en souscrivant un nouvel emprunt au cours de la présente procédure de surendettement sans l’autorisation du juge, et qu’elle s’est ainsi, au cours des deux années s’étant écoulée, largement affranchie des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de la procédure de surendettement.
Enfin, il doit être relevé que si la débitrice compte faire valoir des moyens tirés de l’existence de donations et de comptes non déclarés par les autres héritiers à la succession de son père à l’occasion de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 26 mars 2024 par Madame [T] [Z] et Monsieur [I] [E], toutes les décisions de justice qui ont été rendue jusqu’à ce jour dans le cadre de cette succession ont rejeté les demandes de Madame [R] [E], voire même ont relevé le retard que connaissait le règlement de la succession en raison de l’attitude de Madame [R] [E], et certaines ont même constaté qu’elle avait elle-même causé des préjudices aux autres héritiers. Ainsi, dans son arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a condamnée à verser une somme provisionnelle de 5000 euros à Madame [T] [Z] au motif qu’elle lui avait causé un préjudice tant financier que moral en formant une opposition sur le prix de vente devant revenir à Madame [T] [Z] sur les terrains qu’elle avait achetés avec Monsieur [U] [E] en indivision chacun pour moitié et dont elle avait acquis la propriété dans la même proportion. L’arrêt retient ainsi qu’outre le fait que la prétendue créance que détiendrait la succession à l’encontre de Madame [T] [Z] veuve [E] portant sur des droits ne dépendant pas de l’indivision successorale de Monsieur [U] [E] n’était pas justifiée, l’opposition qu’elle avait formée ne reposait sur aucun fondement légal, clause contractuelle ou titre exécutoire, et avait privé Madame [T] [Z] veuve [E] de son droit de percevoir des fonds d’un montant de 750 000 euros qui lui étaient propres depuis le 6 juillet 2021. De même, dans son jugement du 21 novembre 2022, rendu dans le cadre de l’assignation qui avait été délivrée par Madame [R] [E] à Madame [T] [Z] veuve [E], Monsieur [I] [E], Monsieur [W] [E] et Maître [P] [A] aux fins de fixation de la créance de l’indivision à l’égard de Madame [T] [Z] à la somme de 721 416 euros, d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et partage du régime matrimonial et de partage de la succession, de la désignation d’un notaire ayant pour mission de procéder à cette liquidation et au partage de la succession, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a estimé que la chronologie des instances judiciaires permettait de penser que Madame [R] [E] s’était volontairement dispensée de faire citer les parties à leurs domiciles respectifs pour gagner du temps, ayant été elle-même assignée au mois d’août 2021 devant le juge des référés eu égard à son refus de déblocage des fonds issus de la vente des biens situés à Cargese, y compris la villa appartenant en propre à Madame [T] [Z]. Ce jugement relève que l’attitude de Madame [R] [E], dans ses fonctionnements procéduraux était constitutive d’un grief subi par les défendeurs. Cette même décision relate que si Madame [R] [E] a souhaité assigner ses cohéritiers en liquidation partage, elle n’avait effectué les diligences pour un partage amiable puisqu’elle n’était d’accord sur aucune proposition faite par les autres héritiers, tout en n’indiquant pas, elle-même, quelle solution de partage elle envisageait, et qu’elle n’indiquait pas non plus ses intentions quant au partage successoral judiciairement diligenté.
A la lecture de ces décisions, il est bien fait état depuis de nombreuses années d’attitudes procédurales de la part de la débitrice dans le cadre de la succession de son père qui ont causé des griefs aux autres cohéritiers et n’ont finalement conduit, à ce jour, qu’à l’aggravation de son passif sans permettre pour autant au règlement de la succession d’aboutir dès lors qu’elle n’a jamais obtenu gain de cause devant les nombreuses juridictions ayant déjà été saisies et qu’elle a été condamnée à des sommes importantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une part, et d’autre part, qu’elle a en outre été condamnée à indemniser leur préjudice.
Ainsi, la situation de surendettement de la débitrice ne résulte en l’espèce que des difficultés dans le cadre de la succession en cours et dont elle est elle-même largement à l’origine depuis de nombreuses années désormais.
Sa mauvaise foi se trouve donc établie en l’espèce.
Elle sera donc déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats le courriel du 16 mai 2025 de Madame [R] [E] ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [Z] veuve [E] à l’encontre de la décision du 20 février 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [E] à l’encontre de la décision du 20 février 2025 de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris;
DECLARE Madame [R] [E] se trouve de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [R] [E] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [R] [E] et ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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