Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00467 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BU
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Madame [Z] [E] [A], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 27 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 05 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00467 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2BU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2015, à effet au 25 juin 2015, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [E] [A] sur des locaux situés au [Adresse 4] (RDC, Escalier 6, Porte n°001), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 654,04 euros et d’une provision pour charges de 112,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 030,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [E] [A] le 22 mai 2025. La CAF a également été informée le 1er avril 2025.
Par assignation du 7 novembre 2025, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [E] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit ;
— ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Société ICF LA SABILERE de choisir, et ce, en garantie des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, aux frais, risques et périls des expulsés ;
— condamner Mme [Z] [E] [A] à payer la somme principale 8 031,99 euros à titre de provision, sauf à parfaire, sur l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— la condamner à payer, à compter du 22 juillet 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges, à titre de provision
— la condamner à payer 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire attachée de plein droit à la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 27 février 2026, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, s’élève désormais à 8 036,07 euros. Elle indique qu’un premier FSL relogement a été accordé mais que les propositions de relogement ont été refusées par Mme [Z] [E] [A]. La dernière décision de FSL a été refusée par le bailleur. La société ICF LA SABLIERE constate la reprise des APL (de 368,21 euros par mois) et considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement du loyer résiduel avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle déclare, par ailleurs, accepter l’octroi de délais suspensifs à condition que la dette soit étalée sur 36 mois (soit un échéancier de 223 euros par mois).
Mme [Z] [E] [A] reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros, en plus du loyer courant. Elle précise avoir des problèmes de santé l’ayant conduite à refuser les propositions de relogement. Elle indique que c’est la première fois que le FSL lui est accordé.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 21 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8 030,58 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025 à minuit.
Cependant, eu égard à la volonté de la locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, sans astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de l’expulsion. En outre, Mme [Z] [E] [A] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle dans les termes du dispositif.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus, Mme [Z] [E] [A] lui devait la somme de 8 036,07 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Z] [E] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [Z] [E] [A] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [E] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent :
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 18 juin 2015 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et Mme [Z] [E] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] (RDC, [Adresse 5]) est résilié depuis le 21 juillet 2025 à minuit,
CONDAMNONS Mme [Z] [E] [A] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 8 036,07 euros (huit mille trente-six euros et sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
AUTORISONS Mme [Z] [E] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 223 euros (deux cent vingt-trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [Z] [E] [A],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 22 juillet 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [E] [A] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et DÉBOUTONS la bailleresse de sa demande d’astreinte,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, et déboutons la bailleresse de sa demande de séquestre,
— Mme [Z] [E] [A] sera condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNONS Mme [Z] [E] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation du 7 novembre 2025.
DÉBOUTONS la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport urbain ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Refroidissement ·
- Bruit ·
- Remorquage ·
- Usage ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Protocole
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Partage ·
- Cadre ·
- Notaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Piratage ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Parents ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Maintien
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.