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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00582 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [N] [H]
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le 19 Juin 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [Y] [R]
née le 05 Janvier 2001 à [Localité 2],
et
Monsieur [F] [J] [I]
né le 28 Septembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2023, Mme [U] [R] a donné à bail à Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] un logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750 €.
Le 2 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] pour un montant en principal de 570 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Mme [U] [R] ont fait assigner en référé Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique; – condamner solidairement Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] au paiement d’une provision d’un montant de 1 425 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner in solidum Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] à verser la somme de 1 380 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Mme [U] [R] a fait déposer son dossier de plaidoirie comportant un décompte actualisé de sa créance, à hauteur de 2 755 €.
Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant actes respectivement signifiés à personne et à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de
la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 2 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 3 juillet 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, aucune circonstance particulière n’imposant que cette somme soit supérieure à ce montant.
Au vu du décompte actualisé produit, Mme [U] [R] justifie que lui est due la somme de 2 755 € au 1er novembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] à verser à Mme [U] [R] une provision de 2 755 €, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] devront en outre verser à Mme [U] [R] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de Mme [U] [R] ;
CONSTATONS à la date du 3 juillet 2025, la résiliation du bail conclu entre Mme [U] [R], d’une part, et Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I], d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3];
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] à payer à Mme [U] [R] une provision de 2 755 € (deux mille sept cent cinquante-cinq euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er novembre 2025, incluant l’indemnité de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 570 € et de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] à payer à Mme [U] [R] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] à payer à Mme [U] [R] une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [Y] [R] et M. [F] [J] [I] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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