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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 24/09989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/09989
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEQE
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me WEIBEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [B]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA – ANCIENNEMENT CUS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[Adresse 3]
Représenté par son Directeur Général
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [E] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 26 août 2022, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après la société OPHEA) a donné à madame [E] [B] à bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société OPHEA a fait notifier le 9 juillet 2024 par voie extrajudiciaire un congé à madame [B] ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, OPHEA a, le 16 octobre 2024, fait assigner la locataire devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier,
▸? prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de madame [B], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner madame [B] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 2 456,58 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 18 décembre 2024 puis du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 199,76 euros au titre du logement ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [B] reconnaissait le montant de la dette ;
Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 24 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société OPHEA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 13 mars 2024 puis Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 octobre 2024.
Que l’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 17 octobre 2024 et l’audience s’est tenue le 5 mars 2025 ;
Qu’en conséquence la demande est recevable ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail de l’habitation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires ;
Attendu que le locataire d’un logement HLM, bien que bénéficiant du droit au maintien dans les lieux prévu au chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948, est soumis aux obligations générales qui s’imposent à tous les locataires en application des dispositions prévues notamment à l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire du bail en cas d’inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que la dette locative n’a fait qu’augmenter ;
Qu’en considération de cette évolution, il y a lieu de dire de dire que les manquements de madame [B] sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail d’habitation ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [B] n’a pas réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date de l’audience, la somme de 3 199,76 au titre du logement outre les frais ;
Que madame [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 3 199,76 euros au titre du logement au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 26 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les délais de paiement
Attendu, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 24 VII de la loi précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que la loi précise encore que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Attendu que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ;
Qu’en l’espèce, il résulte du diagnostic social que madame [B] ne s’est pas rendue au rendez-vous donné par les services sociaux ; que ses revenus (1 127 euros) n’apparaissent pas suffisants au regard du montant des créances ;
Qu’il résulte des débats que madame [B] ne perçoit qu’un faible revenu, de sorte que l’octroi de délai de paiement ne pourra pas permettre le règlement de la dette locative ;
Qu’il y a en conséquence pas lieu d’accorder des délais de paiement ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale…, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [B] sera condamnée aux dépens ;
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la résiliation de la convention du bail conclue entre la société OPHEA d’une part, et madame [E] [B] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 8] ;
CONDAMNE madame [E] [B] à payer à la société OPHEA la somme de 3 199,76 euros (trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-seize cents) au titre du logement arrêté au 26 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE madame [E] [B] à payer à la société OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
En conséquence DIT que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société OPHEA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la société OPHEA ne peut se prévaloir d’un éventuel non-respect des délais octroyés et des modalités suspendant les effets de la clause résolutoire telles que précédemment fixées que pour la période postérieure à la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 24 mai 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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