Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 21/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 21/01003
N° Portalis DB2W-W-B7F-LFCV
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me DI COSTANZO
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [M] [F], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 novembre 2020, M. [V] [S], salarié de la SA Crédit du Nord, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un fléchissement thymique à laquelle était joint le certificat médical initial du 5 juillet 2019 constatant une « anxiété réactionnelle suite à un conflit au travail ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 3 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à la SA Crédit du Nord la prise en charge de la maladie déclarée par son salarié, au titre de la législation professionnelle, par courrier du 7 juin 2021.
Par courrier daté du 22 juillet 2021, la SA Crédit du Nord a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par requête réceptionnée le 19 novembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/01003, la SA Crédit du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision implicite de rejet par la CRA de sa contestation.
Lors de sa séance du 21 juillet 2022, la CRA a explicitement rejeté la contestation de la SA Crédit du Nord.
Par requête réceptionnée le 21 septembre 2022 enrôlée sous le numéro RG 22/00795, la SA Crédit du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] qui s’appuie sur un certificat médical initial du 5 juillet 2019, réservé les dépens.
Par avis du 2 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 20 juin 2025, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives. Elle demande au tribunal de :
Juger que la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 24 novembre 2020 lui est inopposable en raison de la méconnaissance des délais de consultation du dossier transmis au CRRMP, A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Juger que les conditions de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut M. [S] ne sont pas réunies car il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle, Ordonner que la maladie dont fait état M. [S] n’est pas d’origine professionnelle et par conséquent que la caisse ne pouvait pas, le 7 juin 2021, reconnaître le caractère professionnel de la maladie, En tout état de cause,
Lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle dont se prévaut M. [S] avec toutes les conséquences et effets qui s’y attachent,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la défenderesse aux dépens. La CPAM, représentée, indique au tribunal qu’elle est liée par l’avis du second CRRMP de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce,
Compte tenu de l’identité de parties et d’objets entre les instances numéros RG 21/01003 et RG 22/00795, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances sous le premier numéro.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le respect des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
La SA société générale expose que la caisse l’a informée par lettre RAR du 23 mars 2021 de la transmission du dossier de M. [S] au CRRMP, et précise qu’elle peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 avril 2021, elle explique qu’elle n’a reçu ce courrier que le 25 mars 2021 de sorte que le point de départ du délai de 30 jours était le 26 mars 2021 et prenait fin non pas le 23 avril 2021 mais le 24 avril 2021.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (n°23-11.392).
En l’espèce,
Il résulte de la pièce 40 produite par la SA Société Générale que le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [S] au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 23 avril 2021, a été adressé le 23 mars 2021 et reçu par l’employeur le 26 mars 2021, de sorte que le délai de consultation / enrichissement, daté du 23 avril 2021 a été réduit 3 jours.
Cependant, le respect du délai de 10 jours, consécutif à la phase d’enrichissement de 30 jours, n’est pas utilement contesté.
Considérant que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, ce moyen sera rejeté.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
La SA Société Générale soutient que les conditions de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau prévue à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies ; que les contraintes psycho-organisationnelles ne sont pas suffisantes pour établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce,
M. [S] présente, au vu du certificat médical initial du 5 juillet 2019, une « anxiété réactionnelle suite à un conflit au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, son dossier a été orienté vers un CRRMP afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Ainsi, par avis rendu le 3 juin 2021, le CRRMP de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, dans les termes suivants : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, à partir de mars 2019, une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant M. [S], et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [S] ».
Au contraire, désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2022, le comité de Bretagne rejette, dans son avis du 2 février 2024, le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, aux motifs que : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la maladie observée ».
En outre, les échanges de mails produits entre la SA Société Générale et son salarié ne laissent apparaître aucune véhémence ni aucune pression de la part de la hiérarchie de M. [S], mais un accompagnement de ce dernier dans ses projets professionnels (entretien en prévision du grand jury du 26 mars 2019 qui devait se prononcer sur la continuation du projet de start-up interne « OPPENS » auquel il était affecté, volonté de quitter ce projet, souhait de mobilité auprès de la région Île de France, refus de rejoindre les équipes du COMEX en renfort en raison d’un manque de moyen humain, raison pour laquelle il est retourné, comme initialement prévu lors de son intégration au projet « OPPENS », sur son poste initial).
Au vu des pièces 6 à 11 produites par le demandeur, le retour prématuré de M. [S] sur son poste initial, qui n’a pas pu être anticipé par la direction résultant d’une volonté unilatérale du salarié, et les propositions de missions dans l’attente de sa réaffectation et compte-tenu des besoins de différents services, lesquelles ne lui ont pas été imposées et qu’il a d’ailleurs refusées, ne s’apparente pas à une « placardisation », à un « dépannage », à du chantage ou encore une « intimidation » en vue d’obtenir sa démission. L’employeur s’est, en outre, engagé aux termes de son courriel du 9 juillet 2019, à permettre au salarié, suite aux deux refus formulés par lui sur le COMEX et sur les engagements, de conserver son affectation de spécialiste moyens de paiement.
L’étude du poste de travail de M. [S] réalisée par la médecine du travail établit une chronologie des postes occupés au sein du crédit du nord par le salarié. Il relève qu’il « occupe le poste de spécialiste de moyens de paiement depuis 2017. Après une mission sur Paris entre septembre 2018 et mars 2019, il revient sur son poste à Rouen. Le poste déclaré par l’employeur est celui de spécialiste de moyens de paiement. Il s’agit d’un poste rattaché à la direction régionale de Rouen. M. [S] y occupe un temps plein avec un statut de cadre au forfait. Son amplitude horaire quotidienne s’étend officiellement de 9h à 18h. Mme [L] précise qu’il s’agit d’un métier d’expertise, à forte technicité auprès des entreprises et du marché des professionnels sous forme de productions, d’animation (présentation des évolutions des produits) et de services après-vente. M. [S] dispose d’une entière autonomie pour gérer son organisation de travail. Ce poste est identique à celui qu’il occupait avant son départ en mission en septembre 2019 ».
Il est également relevé que le conseil des prud’hommes de Rouen a, par jugement du
23 octobre 2021, débouté M. [S] de sa demande visant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la reconnaissance du harcèlement moral allégué par lui.
Au vu de ces éléments, la situation de conflit au travail décrite sur le certificat médical initial n’est pas établie.
Il en résulte que le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établi.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 7 juin 2021 de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [S] le
24 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Ni l’issue du litige, ni la situation respective des parties ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire autre que de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances numéros RG 21/01003 et RG 22/00795 sous le premier numéro ;
DECLARE inopposable à la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la décision du 7 juin 2021 de prise en charge par la caisse de la maladie « hors tableau » déclarée par M. [V] [S] le 24 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE la SA Société Générale de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Vigne ·
- Branche ·
- Gérant ·
- Constat ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Biens ·
- Principe
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Remorquage ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Réception
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur frontalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Décès ·
- Saisie immobilière
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Homme ·
- Responsabilité ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.