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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 9 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Maître [E] [G] de la SELARL CABINET DELMAS [G] [A], 1 exp Maître [J] [D] de la SELARL MAXIME ROUILLOT – [J] [D]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCFI
Minute N° 25/206
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le neuf Octobre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 15], sis [Adresse 4] à [Localité 13] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND (CABINET ROULLAND), dont le siège est sis à [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [K] [M] [T] [V] divorcée [U], née le [Date naissance 1] 1958 à CHEFKA (ALGERIE) demeurant [Adresse 5], divorcée de Monsieur [Z] [B] [S] [U] par jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRASSE rendu le 26 juin 1995,
En sa qualité de propriétaire de la moitié indivise du bien
Et, prise en sa qualité de seule héritière de Madame [R], née à [Localité 11] (Algérie) le [Date naissance 7] 1930 veuve de Monsieur [L] [I] [R] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 16] (06) laissant Madame [K] [R] comme seule héritière.
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
En présence de :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES AIDES SOCIALES représenté par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 Octobre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 12 août 2022, le syndicat de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 15] a fait délivrer à [K] [M] [T] [V] pris en sa qualité de propriétaire de la moitié indivise des biens et droits immobiliers saisis et en sa qualité de seule héritière de sa mère, par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent-du-Var, en date du 21 août 2024, un commandement de payer la somme de 8109,18 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers, dont elle a hérité, affectés à sa garantie, dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 15], situé sur la commune de Grasse (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], cadastré section BM numéro [Cadastre 6], à savoir :
— le lot numéro 14 consistant dans un appartement au 3e étage et les 422/10.000èmes des parties communes générales ;
— le lot numéro 44 consistant dans un box-cave numéro 8 au sous-sol avec les 10/10.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 17 octobre 2024, Volume 2024 S numéro 196.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 15 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2005, le créancier poursuivant a fait assigner [K] [M] [T] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 27 février 2025.
Le syndicat de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 15] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au Conseil départemental des Alpes-Maritimes-Aides Sociales, créancier inscrit en son hypothèque légale prise le 5 janvier 2018 volume 0604P06 2018 V n° 63.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 7 janvier 2025 et enregistré sous le numéro 25/01.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement réputé contradictoire en date du 3 avril 2025, a :
— validé la procédure ;
— dit que le syndicat de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 15] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [K] [M] [T] [V] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 8109,18 euros, arrêtée au 18 juillet 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur les sommes de 5781,49 euros, de 749,63 euros et de 500 € jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 3 juillet 2025, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité.
Le syndicat de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 15] a notifié par RPVA le 23 juin 2025 et déposé au greffe des conclusions aux fins de report de la vente forcée, au visa des dispositions des articles R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution et 877 du Code civil, en faisant valoir que la partie saisie est décédée en cours de procédure,
***
Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes-Aides Sociales, créancier inscrit, a constitué avocat et a déclaré une créance, en application de l’article R322-12 du code des procédures civiles d’exécution, de montant de 60 427,80 €.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Postérieurement au jugement ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers et à l’accomplissement par le créancier poursuivant des formalités de publicité pour y parvenir, la partie saisie est décédée ainsi qu’il résulte de la communication de son acte de décès, survenu le [Date décès 3] 2025, le décès n’ayant été porté à sa connaissance que postérieurement.
Ce décès interrompt l’instance en application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Le décès en cours d’instance d’une partie est assimilable à un cas de force majeure au sens de l’article précité. Il convient par conséquent d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, afin de permettre au créancier poursuivant de régulariser la procédure à l’égard de ses ayants droit ou de faire constater la vacance de la succession.
En application de l’article R 322-29 suivant, il appartiendra au créancier poursuivant de procéder à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 370 du code de procédure civile, R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que [K] [M] [T] [V] prise en sa qualité de propriétaire de la moitié indivise des biens et droits immobiliers saisis et en sa qualité de seule héritière de sa mère est décédée en cours de procédure de saisie immobilière ;
Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 22 janvier 2026 à 9 heures, afin de permettre au syndicat de copropriété de la communauté immobilière [Adresse 15], créancier poursuivant, de régulariser la procédure à l’égard de ses ayants droit ou de faire constater la vacance de la succession ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-29 suivant, il lui appartiendra de procéder à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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