Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 17 juil. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5F
NAC : 5AG 0A
JUGEMENT
Du : 17 Juillet 2025
Madame [R] [H]
Rep/assistant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 17 Juillet 2025
A : DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 17 Juillet 2025
A : DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Juin 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [H], demeurant 32 Avenue du Puy de Dôme – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-001308 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
L’ OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER, dont le siège social est 32 rue de Blanzat – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 avril 2019, l’Ophis a donné à bail à [R] [H] un logement situé 32 B Avenue du Puy-de-Dome à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 523,78 euros, hors provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [R] [H] a fait assigner l’Ophis devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND.
Lors de l’audience, [R] [H] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de réduire le montant du loyer à la somme mensuelle de 400 euros à compter du 25 juillet 2022
— de condamner l’Ophis au paiement de la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
— de condamner l’Ophis au paiement de la somme de 3150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— de condamner l’Ophis au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
Au soutien de ses prétentions, [R] [H] se prévaut de divers désordres affectant l’appartement (notamment un problème d’évacuation des toilettes et une absence de remplacement du ballon d’eau chaude) pour justifier ses demandes indemnitaires ainsi que sa demande de réduction du loyer.
L’Ophis s’en remet également à ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de débouter [R] [H] de l’ensemble de ses prétentions
— de condamner [R] [H] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui de ses prétentions, l’Ophis indique que [R] [H] n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle subit un préjudice en lien avec les désordres susmentionnés. En outre, l’Ophis précise que les travaux de réhabilitation ont été effectués dans un délai raisonnable et qu’il a été apporté une réponse utile aux divers signalements de [R] [H]. Au demeurant, l’Ophis ajoute que l’appartement était parfaitement fonctionnel de sorte que [R] [H] n’est pas susceptible de se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’Ophis s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur les demandes indemnitaires de [R] [H] et sur la demande de réduction du loyer
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la plupart des pièces produites constituent des éléments dépourvus de valeur probante (notamment des courriers envoyés à l’Ophis par [R] [H]). Ainsi, il apparait que les éléments apportés par [R] [H] sont insuffisants pour établir l’existence d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral. En ce qui concerne le désordre affectant les toilettes, il convient néanmoins de relever que ceux-ci étaient obstrués par un objet (à savoir un éponge de bain) comme en atteste le courrier de l’Ophis du 22 septembre 2022 et le rapport d’intervention de la société Celium Energies en date du 7 septembre 2022. Toutefois, si l’existence du désordre n’apparait pas contestable, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré que celui-ci soit en lien avec un manquement du bailleur susceptible d’engager sa responsabilité.
Par ailleurs, même en considérant le surplus des désordres évoqués par [R] [H] comme étant établis, il y a lieu de préciser qu’aucun élément ne permet de prouver que ceux-ci remettraient en cause la décence du logement ce qui implique qu’ils n’apparaissent pas susceptibles d’engendrer un préjudice de jouissance à la locataire.
En conséquence, [R] [H] sera déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de réduction du loyer à 400 euros.
Sur les autres demandes
[R] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [R] [H] de ses demandes indemnitaires et de sa demande de réduction du loyer à 400 euros
CONDAMNE [R] [H] à payer à l’Ophis la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [R] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Biens ·
- Principe
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Remorquage ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Réception
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur frontalier
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bdp ·
- Viande ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Label ·
- Étiquetage ·
- Abattoir ·
- Force majeure ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Vigne ·
- Branche ·
- Gérant ·
- Constat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Homme ·
- Responsabilité ·
- Appel
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Droit immobilier ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Décès ·
- Saisie immobilière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.