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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 09/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Bernard BONNEPART,
1 exp Me François CREPEAUX,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp la SELAS FIDAL,
1 exp Me Nathalie HAESEBAERT,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Fabienne LATTY,
1 exp Me Michel LOPRESTI,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 09/00135 – N° Portalis DBWQ-W-B6Z-IPEO
Minute N° 25/255
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 20], anciennement dénommée DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOUIRG, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représenté par Me Julien LECAT, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, et par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.A. SUDINVESTMENTS, pris en la personne de son représentant légal [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10] -
Représenté par Me Nathalie HAESEBAERT, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
PRS ALPES MARITIMES, représentée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me SELARL CABINET DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [R] [O], domiciliée : chez Me [B] [E] Notaire, [Adresse 27]
Non comparante ni représentée
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE,avocat postulant
Monsieur [Z] [W] [K], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE,avocat postulant
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 24], demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE,avocat postulant
Société [Localité 17] PALACE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocats au barreau de GRASSE
Société COMPAGNIE ART & PLACEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE
Société TRESORIER PRINCIPAL DE [Localité 21] LES [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
S.A.R.L. JULIANA [Localité 17] EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
MAÎTRE [A] [V] [S], demeurant [Adresse 2], agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société SARL Compagnie Hôtelière d’Exploitation du [Localité 17] Palace
représenté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 octobre 2025, délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Dexia Banque Internationale à [Localité 20], devenue la Banque Internationale à [Localité 20] (ci-après dénommée BIL), poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 17] consistant dans un entier immeuble édifié de six étages sur rez-de-chaussée, [Adresse 6] [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune section CH n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 30 a 38 ca, étant précisé que cet immeuble constitue un hôtel 4 étoiles dénommé " [Localité 17] PALACE ", appartenant à la SA SUDINVESTMENTS, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [E] [B], notaire à associé à [Localité 22], en date du 31 mars 2006, contenant prêt par cette banque au profit de cette société de la somme principale de 14 000 000,00 euros, avec affectation hypothécaire par cette dernière sur les biens saisis.
Elle a fait délivrer à la SA SUDINVESTMENTS, par acte de Maître [F], huissier de justice associé à [Localité 19], un commandement aux fins de saisie immobilière le 19 mai 2009, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 19], le 1er juillet 2009 volume 2009 S n°32, régularisé par attestation rectificative publiée le 17 juillet 2009 volume 2009 S n°41, pour avoir paiement de la somme de 16.438.681,25 euros en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 31 décembre 2008.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2009, le créancier poursuivant a fait assigner la SA SUDINVESTMENTS à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de Grasse du 17 décembre 2009.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 28 août 2009.
Préalablement à l’audience fixée au 17 décembre 2009, la société CANNES PALACE est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité le sursis à statuer de l’instance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée sur l’action en résolution de la vente fixée à l’audience du tribunal de grande instance de Grasse du 9 mars 2010.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été radiée.
Lors de l’audience qui s’est tenue devant le juge de la mise en état, Maître [P] [S], agissant en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société SARL Compagnie Hôtelière d’Exploitation du [Localité 17] Palace, est intervenu volontairement.
Il a précisé qu’il avait engagé une procédure devant le tribunal de commerce visant à étendre la procédure de redressement judiciaire de la société SARL Compagnie Hôtelière d’Exploitation du Cannes Palace, locataire de la SA SUDINVESTMENTS, à la bailleresse et à la société Cannes Palace.
Aux termes d’une ordonnance en date du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur la demande en résolution de vente, jusqu’au prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans l’instance tendant à obtenir l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société SARL Compagnie Hôtelière d’Exploitation du [Localité 17] Palace aux sociétés [Localité 17] Palaces et SUDINVESTMENTS.
Le 3 octobre 2014, la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 20] a déposé au greffe du juge de l’exécution et fait signifier des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie, n’étant pas certaine que la procédure initiée par Maître [S] soit tranchée avant la date de péremption du commandement de payer.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 22 janvier 2015, a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer et jugé que Maître [S] était hors de cause dans la procédure en cours.
Le 3 octobre 2016, la SA DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 20] a déposé au greffe et fait signifier des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicite également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.
Aux termes d’un jugement en date du 29 juin 2017, le juge de l’exécution a :
— déclaré la SARL COMPAGNIE ART & PLACEMENT recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— ordonné le sursis aux poursuites dans l’attente d’une part de l’issue du recours formé par les consorts [K] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 7 février 2017, d’autre part dans l’attente de l’issue de l’instance en résolution de la vente immobilière introduite initialement devant le tribunal de grande instance de Paris par cette société et ce, en l’état de l’ordonnance constatant la connexité rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 8 décembre 2016 avec l’affaire pendante devant le tribunal, enrôlée sous le numéro 17/117.
Le juge exécution a ordonné la prorogation des effets du commandement par un jugement du 25 octobre 2018.
Le 22 avril 2020, la Banque Internationale A [Localité 20] a fait déposer au greffe du juge de l’exécution et fait signifier de nouvelles conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette demande par jugement du 15 octobre 2020.
Le 29 mars 2022, la Banque Internationale A [Localité 20] a fait signifier par RPVA, une nouvelle fois, des conclusions de prorogation des effets du commandement.
Le juge de l’exécution a fait droit à cette demande et ordonné la prorogation des effets du commandement de payer pour une durée de 5 ans à compter de la publication du jugement.
La BIL a notifié par RPVA le 29 mars 2022 et par acte du palais des conclusions aux fins de reprise d’instance.
Les parties ont été convoquées par le greffe.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2022, la BIL a assigné en intervention forcée la SARL JULIANA [Localité 17] EXPLOITATION à l’audience du 2 juin 2022. Aux termes de cet acte, elle demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger que le jugement à intervenir dans l’instance numéro RG 09/00 135 commun et opposable à cette société ;
— dire et juger inopposables à la banque à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la banque à la société SUDINVESTMENTS d’un commandement de payer valant saisie immobilière et notamment du contrat de renouvellement de bail du 18 janvier 2018, du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 et de la cession du bail intervenue dans le cadre de l’acte de cession du fonds de commerce de la société CHECP le 20 octobre 2018 ;
— enjoindre aux sociétés SUDINVESTMENTS et JULIANA [Localité 17] EXPLOITATION de communiquer l’acte de cession du fonds de commerce emportant cession du bail et de tout bail et/ou avenant du bail actuellement en cours portant sur l’immeuble saisi, et ce, sous astreinte pour chacune de ces sociétés, de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte en application de l’article 142 du code de procédure civile.
Cette société a constitué avocat et le dossier a été renvoyé.
A l’audience du 2 février 2023, elle a sollicité la jonction de cette assignation avec le cahier des conditions de vente.
Le juge de l’exécution a, aux termes d’un jugement du 9 février 2023, ordonné d’office, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/2817 à l’initiative de la BIL à l’encontre de SARL JULIANA [Localité 17] EXPLOITATION avec le cahier des conditions de vente RG n° 09-135 dans les poursuites de saisie immobilière entreprises au préjudice de la SA SUDINVESTMENTS.
Le dossier a été renvoyé à de nombreuses reprises pour être finalement retenu à l’audience du 8 février 2024.
Aux termes de conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, la BIL demande au juge de l’exécution, au visa des articles 74, 379, 142 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 621, 678 du code de procédure civile, L. 213-6, L321-1 et suivants, R. 321-13 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1167 (ancien) et 1341-2 (nouveau) du code civil, de :
— Constater la survenance des événements dont l’attente avait conduit le juge de l’exécution du tribunal de céans à prononcer un sursis à statuer ;
— Juger irrecevable la nouvelle demande de sursis à statuer de la société Cannes Palace dans l’attente de l’issue de l’instance RG 20/02775 pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Débouter les sociétés Compagnie Art & Placement, [Localité 17] Palace et les consorts [K] de leurs demandes de sursis à statuer ;
En conséquence :
— Révoquer la mesure de sursis à statuer ordonnée le 29 juin 2017 ;
— Juger que l’instance doit reprendre son cours ;
— Ordonner la réouverture des débats au fond ;
— Ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal ;
— La recevoir en sa demande d’intervention forcée de la société Juliana [Localité 17] Exploitation à l’instance n°RG 09/00135 ;
— Dire et juger le jugement à intervenir, dans l’instance n° RG 09/00135, commun et opposable à la société Juliana [Localité 17] Exploitation ;
— Dire et juger le juge de l’exécution compétent pour statuer sur ses demandes ;
— Juger inopposables à la Banque et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la Banque à la société Sudinvestments d’un commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement de bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 ;
— Enjoindre à la société Juliana [Localité 17] Exploitation de verser, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente n°09/00135 déposé le 28 août 2009, les loyers à échoir à compter du 31 décembre 2022 selon les dispositions du bail du 1er octobre 2007, à savoir, par un paiement par mois et d’avance, pour un montant mensuel de 186 600 hors taxe et hors charge ;
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Voir ordonner la vente forcée et en fixer la date ;
— Constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de :
o Principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2008 suivant décompte annexé au commandement : 16 438 681,25 €
o Intérêts postérieurs au 31 décembre 2008 : MEMOIRE
o Frais de la présente procédure de saisie immobilière : MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE :16 438 681,25 €, compte arrêté au 31 décembre 2008, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente
— à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334 -2 ;
— Juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au Barreau de GRASSE ;
— Désigner, la SCP Morisseau et Lepeculier, Juricannes, commissaires de justice associés à CANNE (06400), pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou deux témoins ;
— Juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb ;
— Ordonner que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— Voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation ;
— Voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations
— Rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Qu’à cet effet le commissaire de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— Subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
— Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— Fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution;
— Statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— Juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil ;
— Refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences.
— Juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE, société d’avocats aux offres de droit.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation en date du 15 mai 2025, a :
— constaté la survenance des deux événements ayant justifié le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans son jugement du 29 juin 2017 ;
— débouté les consorts [K] de leur demande de maintien du sursis à statuer ;
— ordonné la reprise des poursuites de saisie immobilière en ses derniers errements ;
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— jugé que la Banque Internationale à [Localité 20] (BIL) poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société Sudinvestments, société anonyme de droit luxembourgeois, pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal et intérêts, de 16.438.681,25 euros, arrêtée au 31 décembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 ;
— - jugé inopposables à la Banque et à tout acquéreur ou adjudicataire les franchises de loyers consenties et les baux conclus sur l’immeuble objet de la saisie postérieurement au 19 mai 2009, date de signification par la BIL à la société Sudinvestments d’un commandement de payer valant saisie immobilière, et notamment du contrat de renouvellement de bail du 18 janvier 2018 et du protocole transactionnel du 31 janvier 2018 ;
— déclaré irrecevable la demande formée par le créancier poursuivant tendant à enjoindre à la société Juliana [Localité 17] Exploitation de verser entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente n°09/00135 déposé le 28 août 2009 les loyers à échoir à compter du 31 décembre 2022 selon les dispositions du bail du 1er octobre 2007, à savoir, par un paiement par mois et d’avance, pour un montant mensuel de 186 600 hors taxe et hors charges ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 17] consistant dans un entier immeuble édifié de six étages sur rez-de-chaussée, [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 18], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 30 a 38 ca, étant précisé que cet immeuble constitue un hôtel 4 étoiles dénommé " [Localité 17] PALACE ", sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures.
Le créancier poursuivant a notifié par RPVA et déposé au greffe des conclusions aux fins de report de la date de vente forcée en application de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, motif pris de l’appel interjeté par la SARL JULIANA [Localité 17] EXPLOITATION.
MOTIFS ET DECISION
Il est constant que par déclaration au greffe, la SARL JULIANA CANNES EXPLOITATION, intervenue à la procédure en qualité d’occupation des biens et droits immobiliers saisis, a interjeté appel du jugement ayant ordonné la vente forcée des biens saisis, que la cour d’appel n’avait pas statué à la date de l’audience de rappel.
Aux termes de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard une mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
L’appel interjeté contre le jugement d’orientation ayant ordonné la vente forcée n’étant pas vidé, le créancier poursuivant est parfaitement fondé à se prévaloir des dispositions de cet article et à solliciter le report de la date de l’audience de vente forcée.
L’affaire doit être plaidée devant la cour d’appel à une date non précisée.
La nouvelle date de vente forcée sera en conséquence fixée au jeudi 19 mars 2026 à 9 heures.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 15 mai 2025, vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision ;
Vu les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 17] consistant dans un entier immeuble édifié de six étages sur rez-de-chaussée, [Adresse 6] [Adresse 8], figurant au cadastre de ladite commune section CH n°[Cadastre 11], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 30 a 38 ca, étant précisé que cet immeuble constitue un hôtel 4 étoiles dénommé " [Localité 17] PALACE " , à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement est signé par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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