Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CZ
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 17]
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 10 janvier 1976 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame [I] [H] épouse [U]
née le 22 janvier 1979 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Monsieur [G] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Défaillant
SCI DE VERDUN
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Réprésentée par M. [E] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Défaillante
La SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle
es qualité d’assureur de Monsieur [G] (contrat CAP 2000 N° 34228E1247000/001 308698/0)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SURAVENIR ASSURANCES, SA à conseil d’administration
en qualité d’assureur de M. [T] [U] (identifiant n° 71775869/ n° de contrat : TO90645378)
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par M. [F] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE VERDUN a acquis, par adjudication le 11 janvier 2018 moyennant un prix de 163.000 €, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 15] SAINTE-EULALIE.
Des travaux de toiture ont été réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage par l’entreprise [G] dont le siège social se trouve [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 21] en 2019.
La SCI DE VERDUN a vendu l’immeuble par acte du 10 août 2020 aux époux [U].
Ces derniers ont assuré l’immeuble par un contrat d’assurance habitation n° TO90645378 auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES en qualité de propriétaires occupants.
Déplorant des dégradations importantes entraînant des infiltrations d’eau provenant de la toiture un fléchissement de la charpente et une humidité permanente de leur immeuble, les époux [U] ont, par actes des 24, 28 et 30 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :
— Monsieur [G],
— son assureur la SMABTP,
— la SCI DE VERDUN
— et la SURAVENIR ASSURANCES SA
dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir la condamnation des défendeurs à eur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SURAVENIR ASSURANCES SA indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie,
Aux termes de ses dernières conclusions , la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage
Monsieur [G] et la SCI DE VEDUN n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le constat du 27 mars 2024 signent pour les époux [U] l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 18]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition;
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la SCI DE VERDUN
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des vedneurs au moment de chacune des ventes,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— préciser le rôle de chacun des intervenants lors des travaux réalisés par la SCI DE VERDUN
— préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possesion par un profane ,
dans le cas ou les désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les acheteurs successifs ,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les requérants en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que les époux [U] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE époux [U] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du Tribunal Judiciaire de Bordeaux assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les requérants conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Rejette toute autre demande
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Emploi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Identification ·
- Administration ·
- Passeport
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Révocation ·
- Nullité ·
- Abus de majorité ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Gérant ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Charges ·
- Force publique
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Surendettement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Contrat de services ·
- Juge ·
- Location ·
- Restitution ·
- Fichier ·
- Recherche
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Référé ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.