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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE NOBOCE |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2LW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
SOCIETE CIVILE NOBOCE, ayant pour numéro de SIRET 904 254 877 00014, dont le siège social est sis 62 rue Herbeuse – 76400 FÉCAMP
Représentée par Monsieur [E] [I], Associé, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [T]
née le 02 Janvier 1953 à NANTES (44000), demeurant 35 rue Herbeuse – RDC – Logement 3 – 76400 FÉCAMP
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2024, la SC NOBOCE a donné à bail à Madame [G] [T] un logement situé 35 rue Herbeuse, rez-de-chaussée, logement n°3, à FECAMP (76400), moyennant un loyer mensuel de 389 €, outre une provision sur charges de 45 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SC NOBOCE a fait délivrer à la locataire, le 12 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 3 210 €, arrêtée au 10 décembre 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 février 2025, la SC NOBOCE a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [T],
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [T] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [T] au paiement :
* De la somme de 4 078 € représentant les loyers impayés arrêtés au 5 février 2025 suivant décompte annexé à l’assignation,
* Des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement et avec intérêts,
* D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* De la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* De tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mai 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SC NOBOCE était représentée par Monsieur [E] [I], associé, ayant présenté un pouvoir donné par la gérante, Madame [L] [I]. Il a indiqué que Madame [T] était toujours dans les lieux et qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis l’entrée dans les lieux et il a actualisé le montant de la dette à la somme de 5 380 € arrêtée au 5 mai 2025.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Madame [T] était comparante en personne à l’audience. Elle a indiqué connaître des difficultés financières du fait que la CARSAT n’a toujours pas régularisé sa situation et avoir réalisé des demandes de logement en EHPAD au vu de son étant de santé. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SC NOBOCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [T] le 12 décembre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette d’un montant de 3 210€ en principal. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 13 février 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SC NOBOCE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 434 € par mois.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 février 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SC NOBOCE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 5 mai 2025 que la locataire doit une somme de 4 991 €, déduction faites du dépôt de garantie réclamé, celui-ci n’étant pas un loyer. Madame [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [T] ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [T] n’a pas justifié de sa situation et elle n’a même pas repris le paiement du loyer courant.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [T], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [T] sera condamnée à payer la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SC NOBOCE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 juin 2024 concernant le logement situé 35 rue Herbeuse, rez-de-chaussée, logement n°3, à FECAMP (76400) donné en location à Madame [G] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SC NOBOCE la somme de 4 991 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-onze euros) arrêtée à la date du 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 35 rue Herbeuse, rez-de-chaussée, logement n°3, à FECAMP (76400) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [T] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la SC NOBOCE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 434 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 février 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la SC NOBOCE la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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