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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 28 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ] ( [ 26 ] [ Localité 20 ] [ 18 ] , |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5C
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 6]
[Localité 10]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5C
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[11]
Chez [13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante,
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant,
SUPERMARCHE MATCH
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante,
Société [25] ([26] [Localité 20] [18], [24])
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante,
[22] CONTENTIEUX CHEZ [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mars 2025, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] ont saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 mars 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par décision du 13 mai 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] entraînant l’effacement de toutes leurs dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Par courrier expédié le 20 mai 2025 en lettre recommandée avec avis de réception, la [12] a formé un recours contre cette décision, soutenant que Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] sont primo-déposants et que leur situation ne serait pas irrémédiablement compromise.
Elle estime qu’un moratoire serait plus adapté, afin de leur permettre un retour à meilleure fortune.
Usant de la faculté prévue par l’article [23] 713-4 du code de la consommation, la [12] a maintenu sa contestation en exposant ses moyens au juge par un courrier réceptionné au greffe le 5 septembre 2025, tout en justifiant l’avoir porté à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signée le 6 septembre 2025.
Elle soutient notamment que Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] déposent pour la première fois un dossier de surendettement.
Elle fait valoir que Monsieur [S], âgé de 39 ans, est certes actuellement au chômage, mais qu’au regard de son âge, il demeure en mesure de retrouver une activité professionnelle.
La [11] relève en outre que si la situation financière du couple fait apparaître une absence de capacité de remboursement, estimée à -132 € par la commission de surendettement, les intéressés n’ont jamais bénéficié de mesures de suspension des créances et restent, selon elle, éligibles à un moratoire.
Elle estime que leur situation pourrait évoluer favorablement au cours d’une telle période, tant en raison d’une perspective de retour à l’emploi que d’une évolution financière ou personnelle.
Elle rappelle enfin que le rétablissement personnel constitue une mesure subsidiaire, ne devant être mis en œuvre qu’en l’absence d’alternative, et qu’en l’espèce, un moratoire de 24 mois serait parfaitement adapté.
À l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et examinée, Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] ont comparu en personne.
Ils déclarent être pacsés et avoir un garçon âgé de 6 ans.
Madame [V] indique que Monsieur [S] exerçait un emploi de chaudronnier en intérim, mais que ses missions ont pris fin en décembre 2023 en raison d’un P.S.E (plan de sauvegarde de l’emploi) mis en œuvre dans la société où il intervenait.
Elle précise qu’il est sans emploi depuis lors, qu’il est inscrit à France Travail et qu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 963 euros par mois comme unique revenu.
Elle expose que son compagnon recherche activement un emploi, mais que celui-ci se heurte à plusieurs obstacles majeurs : d’une part une maîtrise insuffisante du français, en particulier à l’écrit, qui constitue un frein dans un secteur industriel soumis à des normes de sécurité strictes ; d’autre part l’expiration de son titre de séjour, actuellement en attente de renouvellement, ce qui complique tant ses démarches administratives que ses possibilités d’embauche.
Madame [V] indique pour sa part être en invalidité depuis 2020.
Le couple conteste la pertinence d’un moratoire de 24 mois tel que sollicitée par la banque, estimant que leur situation personnelle, marquée par une absence de perspectives professionnelles réalistes et un contexte administratif incertain, ne permet pas d’envisager une amélioration significative de leur situation financière à moyen terme.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [23] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la [12] a formé son recours en contestation des mesures imposées par courrier expédié en la forme LRAR le 20 mai 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par leur créancier contestant.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’endettement de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S], tel que retenu par la commission dans l’état des créances qu’elle a dressé, s’élève à la somme totale de 18599,10 euros.
Néanmoins, aux fins d’actualisation, ceux-ci versent aux débats un avis d’échéance du bailleur actuel de leur logement, la société [25], daté du 7 juillet 2025, au terme duquel est indiqué un solde impayé à cette date s’élevant à 1460,72 €, contre 1612,72 € précédemment retenu dans l’état des créances.
Il convient donc de réactualiser la créance de la société [25] à la somme de 1460,72 €, faute d’éléments complémentaires ou contradictoires versées aux débats par cette dernière.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les autres créanciers déclarés n’ont formé aucune contestation ou demande d’actualisation relativement à leurs créances.
L’endettement total de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] s’établit donc, pour les besoins de la procédure, à la somme de 18447,10 euros.
Sur la situation des débiteurs
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [O] [V], âgée de 42 ans, était anciennement employé de commerce et désormais invalide et que Monsieur [H] [S], âgé de 39 ans, est sans emploi.
Il est en outre précisé que les intéressés sont pacsés et qu’ils ont un enfant commun âgé de 6 ans dont il assume la charge.
Leurs ressources mensuelles ont été évaluées à 1 867 €, se décomposant comme suit :
— pour Madame [V], 21 € au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) et 887 € au titre d’une pension d’invalidité, soit 908 € par mois ;
— pour Monsieur [S], 959 € mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
S’agissant de leurs charges mensuelles, celles-ci ont été évaluées à 1 999 € et décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 211 €Forfait de base : 1 074 €Forfait habitation : 205 €Logement : 509 €
Ces charges ont été calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Sur la base de ces éléments, il en résulte, par comparaison entre leurs ressources et leurs charges, une absence de capacité de remboursement, celle-ci étant négative de l’ordre de 132 € par mois.
Néanmoins, la [12] sollicite la mise en place d’un moratoire, faisant valoir que les débiteurs sont primo-déposants, jeunes et susceptibles d’améliorer leurs situations professionnelles.
Toutefois, les motifs ainsi avancés apparaissent, au vu des pièces du dossier, purement généraux et dépourvus d’éléments factuels individualisés.
D’une part, s’agissant de Monsieur [H] [S], âgé de 39 ans et chaudronnier de profession, il ressort des débats qu’il est sans emploi depuis décembre 2023 et qu’il rencontre des difficultés objectives et sérieuses de réinsertion professionnelle dans son domaine d’activité.
Il expose en effet que sa maîtrise insuffisante de la langue française, en particulier à l’écrit, constitue un frein réel et constant à l’embauche, les employeurs du secteur étant soumis à des normes réglementaires strictes de sécurité exigeant de leurs collaborateurs de savoir parfaitement lire et comprendre les procédures techniques.
D’autre part, il ressort des documents produits que son titre de séjour n’a pas été renouvelé et que sa demande de renouvellement est encore en cours d’instruction auprès de la préfecture, comme l’atteste le récépissé prolongé en date du 27 octobre 2025 versé aux débats.
Cet élément constitue également un obstacle sérieux et immédiat à son employabilité, aucune embauche stable ne pouvant intervenir tant que sa situation administrative demeure incertaine.
S’agissant de Madame [O] [V], âgée de 42 ans, celle-ci est en situation d’invalidité depuis 2020, situation médicalement établie, ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle et excluant de fait la possibilité d’une évolution favorable de ses revenus.
Il convient enfin de relever que le couple a la charge d’un enfant de 6 ans, ce qui accroît encore les contraintes financières auxquelles ils doivent faire face.
Au regard de ces éléments, les arguments développés par le créancier contestant, évoquant la jeunesse du couple, un retour à l’emploi, une évolution personnelle ou une amélioration ultérieure de leurs ressources, ne reposent sur aucun élément concret, et s’analysent en de simples considérations générales et théoriques, étrangères à la situation particulière des débiteurs.
De telles projections, fondées sur de simples hypothèses d’insertion professionnelle, ne sauraient établir l’existence d’une évolution favorable et réaliste de la situation financière des débiteurs.
Or, la mise en place d’un moratoire implique l’existence d’une probabilité sérieuse d’amélioration de la situation financière du débiteur à moyen terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’invalidité durable de Madame [V], des obstacles objectifs à l’emploi rencontrés par Monsieur [S] et de l’incertitude administrative tenant à l’instruction en cours de son titre de séjour.
Au cas présent, la mise en place d’un moratoire serait en conséquence inadaptée, faute de perspective réaliste de retour à meilleure fortune.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il en résulte que les débiteurs se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, aucune mesure de traitement autre que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’étant susceptible d’assurer leur redressement.
Il convient en conséquence de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin prise en date du 13 mai 2025 ;
FIXE la créance de la société [25] à la somme de 1460,72 € ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Madame [O] [V] et de Monsieur [H] [S] au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [V], née le 10 mai 1983 à [Localité 20] (67) et de Monsieur [H] [S], né le 12 mars 1986 à [Localité 17] (SENEGAL) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de Madame [O] [V] et Monsieur [H] [S] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([19]) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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