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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00339 – N° Portalis DB22-W-B7J-S44A
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
Monsieur [S], [V], [H] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
CRÉANCIER ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER :
Société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par le Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, société d’avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Stéphanie CARTIER, avocat
d’une part,
DÉBITEUR ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [S], [V], [H] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire au Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [S], [V], [H] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a enjoint à Monsieur [S] [M] de payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, la somme de 13.346,18 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre d’un crédit personnel à la consommation n°81664128892, souscrit le 9 mars 2023 pour un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités de 219,01 euros hors assurance facultative avec un taux débiteur annuel fixe de 5,983 %, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [M] par acte de commissaire de justice, à tiers présent à domicile, le 7 février 2025.
Par lettre, envoyée le 16 mars 2025 et reçue au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [S] [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 10janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 22 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, représentée par son conseil sollicite un titre malgré la procédure de surendettement, ajoutant que sa demande se limite à la somme de 16.032 ,94 euros, soit un montant moindre que celui inscrit dans le plan de la commission de surendettement.
Monsieur [S] [M] comparait. Il explique avoir eu une décision favorable de la part de la commission de surendettement ; qu’un projet de plan a été approuvé par les créanciers mais qu’il a l’intention de le contester.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les dispositions de l’article 1415 du code de procédure civile alinéa 2, l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vertu des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 10 janvier 2025, a été signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 7 février 2025, à tiers présent au domicile de Monsieur [M].
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée par Monsieur [S] [M], par lettre envoyée le 16 mars 2025 et reçue au greffe le 18 mars 2025.
La signification de l’ordonnance n’ayant pas été faite à personne et aucun acte d’exécution n’ayant été accompli, le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile n’était pas expiré à la date à laquelle Monsieur [S] [M] a formé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2025.
L’opposition sera donc déclarée recevable et l’ordonnance portant injonction de payer du 10 janvier 2025 sera déclarée non-avenue.
Sur la recevabilité de la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Enfin, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 (ancien) du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 décembre 2023.
La demanderesse ayant fait signifier le 7 février 2025 l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-n-Laye le 10 janvier 2025 , l’action en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande en paiement de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement le 9 mars 2023 par Monsieur [S] [M],Le certificat d’authentification de la signature électronique,Le tableau d’amortissement, L’historique des impayés,Un décompte de la créance arrêté au 11 juin 2024,La lettre recommandée du 17 mai 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par laquelle le prêteur a mis en demeure Monsieur [S] [M] de régler sous quinze jours la somme de 1.447,78 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme,La lettre du 12 juin 2024 par laquelle la société SOFINCO a indiqué à Monsieur [M] la rupture des relations contractuelles et la nécessité de régler immédiatement la somme de 15.712,97 euros, représentant le solde du crédit amortissable intérêts arrêtés à ce jour.Une mise en demeure de l’étude du commissaire de Justice, VENEZIA , envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 14 juin 2024 dans lequel elle se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme et de la nécessité de régler l’impayé dans les huit jours.
Il est constant que Monsieur [M] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 15 jours comme indiqué dans la mise en demeure du 17 mai 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel amortissable a été valablement retenue par la société SOFINCO le 12 juin 2024.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Par ailleurs, si le prêteur verse aux débats une preuve de consultation du FICP, force est de constater qu’elle ne permet pas de s’assurer que cette consultation concerne le crédit litigieux dans la mesure où cette consultation ne mentionne pas les références du crédit litigieux et que selon le projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers rendu par la commission de surendettement des Yvelines, produit aux débats par le défendeur, figure un autre crédit de la société CA CONSUMER FINANCE.
Enfin, il résulte du projet de plan conventionnel de redressement que Monsieur [S] [M] a souscrit pas moins de 26 crédits à la consommation. Il peut dès lors en être conclu que le prêteur a été défaillant dans la vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de ces différents manquements, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 9 mars 2023.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (15.000 €) et les règlements effectués (1.653,82€), soit la somme de 13.346,18 €.
Monsieur [S] [M] sera donc condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO la somme de 13.346,18 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) sur l’incidence de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il ressort du projet de plan conventionnel de redressement accepté par les créanciers de Monsieur [M] que la créance de la société de la SA CA CONSUMER FINANCE est inscrite dans ce plan pour un montant de 17.260,94 euros.
Néanmoins, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un projet de plan, que Monsieur [M] a indiqué à l’audience qu’il comptait le contester et qu’au terme du présent jugement, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit litigieux a été ramené à la somme de 13.346,18 euros.
Dès lors, il convient simplement de rappeler que Monsieur [S] [M] remboursera la somme de 13.346,18 euros selon les modalités qui seront fixées de manière définitive par la commission de surendettement des Yvelines.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [S] [M], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [M] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer (N° de dossier : 21-24-001680) prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 10 janvier 2025 ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer (N° de dossier 21-24-001680) rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye, le 10 janvier 2025 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 10 janvier 2025, sous le numéro 21-24-001680 ;
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel amortissable signé le 9 mars 2023 entre d’une part, la société SOFINCO, et d’autre part, Monsieur [S] [M], est régulièrement intervenue le 12 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit personnel amortissable signé le 9 mars 2023 avec Monsieur [S] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, la somme de 13.346,18 euros au titre du contrat de crédit n°81664128892 ;
PRÉCISE que la somme de 13.346,18 euros ne produira pas d’intérêt ;
RAPPELLE que le recouvrement de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, pour la somme de 13.346,18 euros au titre du contrat de crédit n°81664128892 devra être effectué selon les modalités qui seront fixées de manière définitive par la commission de surendettement des Yvelines ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample, contraire ou différente au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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