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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 14 janv. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTX3
— ------------
[E] [R] épouse [D]
C/
[C], [X] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Me ORTEL-VIALLET
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[E] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4296 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Manon ORTEL-VIALLET, avocat au barreau de NANTES – 330
ET :
[C], [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 mars 2024 par Mme [E] [R] à M. [C] [D],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [E] [R], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 10] (Algérie),
et
M. [C], [X] [D], né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 mars 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [R] et M. [C] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [E] [R] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires de droit à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [C] [D] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [E] [R] ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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