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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 8 sept. 2025, n° 19/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/03031 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/03031 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THSN
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me GABORIAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [N] [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/03031 – N° Portalis DBX6-W-B7D-THSN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarh COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 25 juillet 2019,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [U],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[L] [N] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] (MAROC)
et
[F] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), le 14 septembre 1991, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 23 juillet 1991 par Maître [H] [S], Notaire à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 25 juillet 2019,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] à Madame [U], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [U],
En ce qui concerne l’enfant majeur :
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ([J] [P], né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 10] (Gironde)),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne Madame [U] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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