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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J27S
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [L], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me MARCO Maxime substituant Me GILLET dela SELARL GILLET, avocat au barreau de Tours,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Madame M. GAULTIER, Assesseur employeur/travailleur indépendant,
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 8 octobre 2025, Madame [J] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 30 septembre 2025 et signifiée le 1er octobre 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2022, des mois de novembre et décembre 2023 et des mois de janvier et février 2024 pour un montant global de 4.991,54 €.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer Madame [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;
In limine litis,
— prononcer la nullité de la contrainte signifiée par exploit de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2025 à Madame [J] [E] épouse [R] pour défaut de mise en demeure préalable ;
— juger l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] irrecevable en ses demandes et prétentions ;
Sur le fond,
— déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [R] en date du 8 octobre 2025 ;
— accorder à Madame [R] un échéancier sur 24 mois pour le paiement de la somme de 4.815 € ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] à verser à Madame [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] soulève la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable au motif que l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en demeure du 21 février 2024. Elle ajoute que l’enveloppe versée aux débats par l’URSSAF ne permet pas d’identifier l’expéditeur et le destinataire dudit courrier, de sorte qu’elle ne constitue pas une preuve suffisante d’envoi.
Sur le fond, elle sollicite la mise en place d’un échéancier de deux ans pour le paiement de la somme de 4.815 € en raison de sa situation financière compliquée.
L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite de la juridiction de :
— débouter Madame [R] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 30 septembre 2025 pour son montant de 4.815 € ;
— condamner Madame [R] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 4.815 € correspondant aux cotisations (4.587 €) et majorations de retard (228 €) restant dues au titre de la période de régularisation 2022 et des échéances de novembre et décembre 2023 ;
— condamner Madame [R] au paiement des frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF expose que la mise en demeure du 21 février 2024 adressée par lettre recommandée à l’adresse de Madame [R] a été retournée en « pli avisé non réclamé », ce qui suffit à lui faire produire tous ses effets. Elle précise que Madame [R] ne saurait invoquer le défaut de réception de la mise en demeure au seul motif qu’elle n’est pas allée la retirer au bureau de poste.
Sur le fond, elle déclare que Madame [R] est soumise au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité commerciale de co-gérante de la SARL [1] exercée du 8 février 2013 au 3 septembre 2024 (date de sa radiation et de la liquidation judiciaire de la société), et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle indique que les cotisations 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2020, puis ajustées sur les revenus 2021, ce qui a donné lieu à une régularisation de 2.135 € de cotisations ainsi qu’à 106 € de majorations de retard en l’absence de paiement à la date d’exigibilité. Elle ajoute qu’en 2023, Madame [R] était redevable des cotisations 2023 calculées sur les revenus 2023 pour un montant de 6.354 €, ainsi que des cotisations définitives 2022 (cotisations 2022 régularisées sur les revenus 2022) pour un montant de 4.247 €. En tenant compte des règlements effectués, elle précise que reste due au titre du mois de novembre 2023 la somme de 2.426 € (2.311 € de cotisations et 115 € de majorations) et au titre du mois de décembre 2023 la somme de 148 € (141 € de cotisations et 7 € de majorations).
Enfin, elle rappelle que seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré 9 février 2026.
MOTIFS :
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Ainsi, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable (Civ. 2e, 21 févr. 2008, nº07-11.963).
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est indifférent que le cotisant ait accusé réception de la mise en demeure préalable.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure du 21 février 2024 et à une mise en demeure du 26 mars 2024.
Dans ses écritures, l’URSSAF reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 17 avril 2024 : elle indique qu’aucune somme ne reste due au titre de cette dernière.
S’agissant de la mise en demeure préalable du 21 février 2024, l’URSSAF produit (pièce 1) une enveloppe ne contenant aucun nom ou adresse, portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure communiquée par l’URSSAF vise un numéro de recommandé (3 C 009 712 75 14 8) qui n’est pas repris sur l’enveloppe produite.
Dès lors, l’URSSAF ne justifie pas que les formalités de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ont été respectées en l’absence de tout autre élément d’identification du destinataire ou du contenu de l’enveloppe produite.
En conséquence, il convient de constater la nullité de la mise en demeure du 21 février 2024 et la nullité de la contrainte du 30 septembre 2025.
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci reconnaissant par ailleurs le bien fondé des sommes réclamées dans la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition, en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [J] [R] recevable ;
CONSTATE la nullité de la mise en demeure émise par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] le 21 février 2024 ;
CONSTATE par voie de conséquence la nullité de la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] et signifiée à Madame [J] [R] le 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE l’URSSAF de sa demande de validation de la contrainte ;
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux dépens et laisse à sa charge les frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
C. FLAMAND P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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